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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/01000


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/01000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/01000
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7cc193c619cd1f99e12f

Texte de la décision

3,688 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/01000 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWFZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Février 2026

Date de saisine : 17 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)

Décision attaquée : n° 25/00406 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 15 Juillet 2025

Appelante :

S.D.C. [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 2]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L. inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 433522299, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentant : Me Thierry ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28 - N° du dossier 7496

Intimé :

Monsieur [I] [O]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 15 juillet 2025 dans l'instance opposant M. [I] [Q] au syndicat des copropriétaires1 à [Adresse 4] et [Adresse 2] à Argenteuil ;

Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] reçue le 13 février 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 19 mai 2026, restée sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Il convient dès lors de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires1 à [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 3] reçue le 13 février 2026,

DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] supportera les dépens d'appel,

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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