CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/00851
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/00851 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAB6
AFFAIRE : [H] VEUVE [Z], [Z], [Z], [Z], [H] VEUVE [Z] C/ [E],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [J] [Y] [S] [H] VEUVE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208516
Monsieur [U], [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208516
Monsieur [O], [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208516
Madame [D], [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208516
Madame [J] [Y] [S] [H] VEUVE [Z] ès qualité de représentante légale de Mademoiselle [T] [A] [Z], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3] (mineure) en
qualité de descendante et ayant droit de Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208516
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1800687
INTIME
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 1999, [X] [Z], M. [B] [E] et M. [Q] [E] ont constitué la SCI du [Adresse 3] à Asnières (la SCI).
Le [Date décès 1] 2017, [X] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H], et leurs quatre enfants [U], [O], [D] et [T] [Z] (les consorts [Z]).
Le 2 novembre 2018, M. [B] [E] a assigné les consorts [Z] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement du prix de la cession de son compte courant d'associé à leur auteur qui aurait été conclue le 7 octobre 2015 et du solde du prix de la cession de parts sociale consentie à leur auteur le 1er novembre 2015.
Le 22 novembre 2024, après expertise graphologique, cette juridiction, devenue tribunal judiciaire, accueillant ces demandes, a condamné les consorts [Z] à verser à M. [B] [E], en principal, les sommes de 2 000 euros au titre de la cession de parts sociales et de 80 500 au titre de la cession de compte courant d'associé.
Le 31 janvier 2025, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 6 mai 2026, ils ont introduit un incident.
Par dernières conclusions du 30 juin 2026, ils demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner à M. [E] de leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir :
les grands livres et balances comptables relatifs aux comptes de la SCI de la classe 455 « comptes-courants et associés » pour les années 2000 à 2010 ;
les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2000, 2005 et 2010 ;
les pièces permettant de justifier les opérations visées dans les documents produits et dans le tableau Excel de la pièce adverse n°14.
A titre subsidiaire, ils demandent au conseiller de la mise en état de donner acte à M. [E] de ce qu'il n'est en possession d'aucune de ces pièces.
Ils réclament enfin une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par conclusions du 30 juin 2026, M. [E] sollicite le rejet de ces demandes et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Les consorts [Z] soutiennent qu'après le décès de leur auteur, M. [E] a tout fait pour bloquer le fonctionnement de la SCI, notamment en conservant les documents nécessaires à son exploitation ; qu'il n'a obtempéré qu'en partie, le 11 novembre 2018, à leur demande officielle de restitution de ces documents ; qu'ils ne disposent toujours pas du moindre élément comptable ; qu'en cause d'appel, le 4 mai 2026, M. [E] a répondu négativement à leur sommation de communiquer ; que la somme de 49 041,44 euros à laquelle il prétend que s'élevait en 2010 son compte courant d'associé n'est justifiée par rien ; que c'est M. [E] qui a géré la SCI jusqu'au décès de leur auteur.
M. [E] prétend qu'il a déjà communiqué aux consorts [Z] toutes les pièces relatives à la gestion de la SCI en sa possession ; qu'il n'en a plus aucune ; que les pièces sollicitées sont pour partie indéterminées ; que la détermination du montant de son compte courant d'associé est une question de fond ; que les pièces sollicitées ne sont pas utiles à la résolution du présent litige ; qu'il n'est pas démontré qu'il soit en possessions des archives de la société, ni même que les documents sollicités existent ; que la SCI avait deux co-gérants et qu'à partir de 2005, c'est [X] [Z] qui en assurait effectivement la gérance ; que Mme [H] est devenu gérante après l'assemblée générale du 3 février 2018.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Devant la cour d'appel, une telle demande peut être adressée au conseiller de la mise en état.
La communication de pièces sous astreinte ne saurait être ordonnée que s'il est raisonnablement établi qu'elles existent et si elles sont pertinentes pour la solution du litige, en aucun cas pour pallier la carence probatoire de la partie qui la demande.
C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge statue sur la demande de communication de pièces (2e Civ., 2 décembre 2010, n°09-17.194, publié ; 3e Civ., 4 mars 2021, n°19-21.825 ; Soc, 15 décembre 2011, n°10-17.454).
Il est constant que la SCI en cause, soumise au régime de l'impôt sur le revenu, n'est tenue à aucune obligation comptable ; qu'elle n'est pas non plus tenue de publier les procès-verbaux de ses assemblées générales.
Il n'est pas établi que les pièces comptables réclamées existent, ni les procès-verbaux d'assemblée générale réclamés.
La cour relève que les consorts [Z] se sont abstenus, entre le 2 novembre 2018, date de l'assignation introductive d'instance, et le 6 mai 2026, soit durant plus de cinq années, de demander au juge de la mise en état ou au conseiller de la mise en état d'ordonner la communication des pièces qu'ils réclament aujourd'hui.
Il appartiendra à la cour d'apprécier la valeur probante des pièces produites par M. [E] pour justifier le montant prétendu de son compte courant d'associé créditeur.
En considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la demande de communication de pièces doit être écartée.
L'équité commande, à ce stade de la procédure, de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Dit que les dépens afférents à l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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