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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/06680


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/06680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/06680
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7ce193c619cd1f99e1fc

Texte de la décision

4,485 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/06680 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQRY

AFFAIRE : S.A.R.L. CHANA ET CIE C/ S.A.S. ICHOUKRENE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt six,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Société CHANA ET CIE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69 - N° du dossier E000CWYB

Plaidant : Me Joseph Lumbala-Ntumba, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0154

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. ICHOUKRENE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2601446

Représentant : Me Dominique TRICAUD de l'ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 septembre 2025, en référé, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné la société Chana et Cie à payer diverses sommes à la société Ichoukrene et ordonné son expulsion.

Le 10 novembre 2025, la société Chana et Cie a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 19 février 2026, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire l'assortissant.

Par conclusions du 2 avril 2026, la société Ichoukrene a introduit un incident.

Par dernières conclusions du 20 mai 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Lors de l'audience du 3 juin 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2026 avec injonction de conclure à l'appelant pour le 18 juin 2026.

La société Chana et Cie n'a pas conclu, mais sollicité un nouveau renvoi. Cette demande a été écartée.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Faute de conclure, l'appelante ne démontre ni impossibilité d'exécution ni conséquences manifestement excessives.

Il convient donc de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'accueillir la demande d'indemnité de procédure formulée par la demanderesse à l'incident dans la proportion fixée au dispositif.

Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société Chan et Cie à payer à la société Ichoukrene la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

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