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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03355


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/03355
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7cee93c619cd1f99e2f9

Texte de la décision

3,467 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/03355 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X37D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2026

Date de saisine : 19 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Avril 2026

Appelants :

Monsieur [G] [W] [Z]

représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD

Monsieur [P] [D] [A]

représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD

S.A.S. DONUTS GOURMAND

représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD

Intimé :

Monsieur [C] [I]

Représentant L'indivision [I] [O]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 avril 2026 dans l'instance opposant l'indivision [C] [O] [I] représentée par M. [I] à M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand ;

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand reçue le 13 mai 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 26 juin 2026 sollicitant les explications des appelants sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand reçue le 13 mai 2026 ;

CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 08 Juillet 2026

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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