CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03355
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03355 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X37D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2026
Date de saisine : 19 Mai 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Avril 2026
Appelants :
Monsieur [G] [W] [Z]
représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD
Monsieur [P] [D] [A]
représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD
S.A.S. DONUTS GOURMAND
représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - N° du dossier E000J8MD
Intimé :
Monsieur [C] [I]
Représentant L'indivision [I] [O]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 avril 2026 dans l'instance opposant l'indivision [C] [O] [I] représentée par M. [I] à M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand ;
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand reçue le 13 mai 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 26 juin 2026 sollicitant les explications des appelants sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [Z], M. [P] [A] et la société Donuts gourmand reçue le 13 mai 2026 ;
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Juillet 2026
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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