CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03134 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3NL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mai 2026
Date de saisine : 07 Mai 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2026R00218 rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 17 Avril 2026
Appelante :
Madame [B] [J]
représentant : Me Philippe ZELLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1739 - N° du dossier E000IWY5
Intimée :
S.A.S. CHANEL
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 17 avril 2026 dans l'instance opposant la société Chanel à Mme [B] [J] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [J] reçue le 4 mai 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 26 juin 2026 adressé par le greffe à l'appelante sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] [J] reçue le 4 mai 2026 ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Juillet 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
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