T. com. 3501, 7 juill. 2026, n° 2024F00435
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 juillet 2026
N° RG : 2024F00435
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Samuel CHEVRET
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL [O]
[Adresse 2] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier FOURGEOT Avocat postulant correspondant : Me Sylvie PELOIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 12/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Samuel CHEVRET le 7 juillet 2026
FAITS :
La SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION a comme activité la location de matériels et outillages pour le bâtiment.
[O] a comme activité tous travaux de maintenance et de construction dans le bâtiment.
La Société Française de Location a conclu avec la société [O] deux contrats de location longue durée pour deux camions nacelles du 1er juin 2023 au 30 septembre 2025, un contrat pour une nacelle immatriculée FY826SB et un contrat pour une nacelle immatriculée FZ013AE.
Les véhicules ont été mis à disposition de la société [O] et utilisés à compter du 1er juin 2023.
A compter de début avril 2024 pour les factures du mois de mars 2024 la société [O] n'a pas réglé les échéances conformément au contrat de location.
Une mise en demeure a été adressée à la société [O] le 5 juin 2024 constatant les impayés pour les factures à partir du mois de mars 2024 et rappelant les dispositions contractuelles.
Faute de paiement, une nouvelle mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2024.
Par courrier LRAR en date du 3 juin 2024, la société [O] s'est opposé aux règlements des échéances du contrat au motif que le contrat prévoyait des nacelles pouvant intervenir à 17 m de hauteur et que les nacelles utilisées permettaient une intervention à 12m. La société [O] a évoqué un vice de consentement, par la voie de son conseil, et une nullité des contrats de location.
Le 24 juin, la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION a contesté officiellement par la voie de son conseil le consentement vicié de la société [O], en rappelant que la société [O] était au courant des nacelles loués par différents échanges de documents.
Lors de tentatives de résolutions amiables, les sommes prévues contractuellement n'ont pas été payées et les véhicules n'ont pas été restitués.
C'est en l'état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d'instance en date du 19 novembre 2024, signifié par un dépôt en étude suite à l'impossibilité de remise à personne par Maître [C] [T], Commissaire de Justice associée de ACTEHUIS à Meaux, la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION a assigné la société [O] à comparaître, le jeudi 12 décembre 2024, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Constater le non-paiement des échéances de loyer par la société [O].
Dire et juger que les contrats de locations portant sur les nacelles FY826SV et FZ013AE doivent être considérés comme résiliés aux torts de la société [O].
Condamner en conséquence la société [O] à payer à la Société Française de Location la somme de 97 223.31 € sauf à parfaire au jour de l'audience
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal
Condamner la société [O] à restituer au siège de la Société Française de Location les deux nacelles immatriculées FY826SV et FZ013AE dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai de location.
A défaut de restitution dans un délai de huit jours, autoriser la Société Française de Location à reprendre possession par tout moyen des nacelles FY826SV et FZ013AE dont elle est propriétaire.
Dire et juger que les frais de reprise seront à la charge de la société [O].
Condamner la société [O] à verser à la Société Française de Location la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée le 25 novembre 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F000435 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 12 décembre 2024.
Lors de l'audience du 12 décembre 2024, le Tribunal a invité les parties à tenter une conciliation. L'audience de conciliation du 25 février n'a pas abouti, après plusieurs mois d'échanges.
Les partie présentes ou représentées à l'audience du 12 février 2026 ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaire au soutien de leur présentation.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, puis reporté au 7 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 février 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La requérante expose avoir conclu deux contrats de location longue durée portant sur deux camions nacelles ; elle rappelle que ces engagements couraient du 1er juin 2023 au 30 septembre 2025. Par ailleurs, elle indique que la mise à disposition initiale des véhicules s'est
déroulée sans aucune difficulté, avant que la société [O] n'interrompe définitivement ses versements à compter du mois de mars 2024.
Face à la carence de sa locataire, elle mentionne avoir notifié plusieurs mises en demeure et tenté une résolution amiable, qui se sont toutes heurtées au refus de restitution du matériel.
En outre, elle souligne le caractère opportuniste de la contestation de [O] concernant une prétendue erreur matérielle sur la hauteur des nacelles (12 mètres réels contre 17 mètres sur le bordereau), cette réclamation étant survenue subitement après un an d'utilisation continue et immédiatement après les premiers défauts de paiement.
Pour assoir le bien-fondé de ses demandes, elle fait valoir les articles 1103 et 1104 du Code Civil ainsi que l'article L des contrats liant les deux parties.
À ce titre, elle précise qu'au décompte arrêté au 31 janvier 2026, la société [O] reste lui devoir la somme globale de 108 837 € au titre des arriérés de loyers, des pénalités de retard, de la clause pénale et des intérêts conventionnels.
Constatant la persistance et la réitération des manquements contractuels, elle soutient que [O] ne peut échapper à la résiliation de plein droit des contrats ni à l'obligation de restituer les véhicules.
De plus, elle considère qu'il serait totalement anormal de lui faire supporter plus longtemps les conséquences des fautes de sa cocontractante.
Analysant les dernières conclusions de la partie adverse, elle affirme que la volonté soudaine de [O] d'acheter les nacelles démontre l'utilité réelle et incontestable qu'elle en a retirée. À cet égard, elle note que [O] renonce désormais à soulever tout moyen visant à contester la validité des contrats.
Toutefois, la demanderesse dénonce la mauvaise foi de la défenderesse qui continue de jouir du matériel pendant la procédure alors qu'elle prétend lever l'option d'achat sans payer ses arriérés et en exigeant un étalement indu des loyers sur 24 mois sans pénalités.
La SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
* Constater le non-paiement des échéances de loyer par la société [O],
A titre principal,
Résilier les contrats de locations portant sur les nacelles FY826SV et FZ013AE aux torts de la société [O].
Condamner en conséquence la société [O] à payer à la Société Française de Location la somme de 108 837 €
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal
Condamner la société [O] à restituer au siège de la Société Française de Location les deux nacelles immatriculées FY826SV et FZ013AE dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai.
A défaut de restitution dans un délai de huit jours, autoriser la Société Française de Location à reprendre possession par tout moyen des nacelles FY826SV et FZ013AE dont elle est propriétaire.
Dire et juger que les frais de reprise et les éventuels frais de remise en état seront à la charge de la société [O].
Condamner la société [O] à payer à la Société Française de Location une indemnité mensuelle d'utilisation correspondant aux échéances mensuelles du contrat de location jusqu'au jour de la restitution effective des véhicules
A titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat
Dire et Juger que la levée de l'option d'achat par la société [O] ne pourra s'effectuer qu'après parfait paiement des sommes dues,
Condamner la société [O] à payer à la Société Française de Location la somme de 108 837 €
Condamner la société [O] à payer à la Société Française de Location une indemnité mensuelle d'utilisation correspondant aux échéances mensuelles du contrat de location jusqu'au jour de la restitution effective des véhicules.
En tout état de cause,
Condamner la société [O] à verser à la Société Française de Location la somme de 5.000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Pour [O], en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse, datées et signées du 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le litige opposant la SOCIETE FRANÇAISE DE LOCATION à la société [O] fait suite à un contrat de location de deux camions nacelles courant jusqu'au 30 septembre 2025. À la suite d'un défaut de paiement à partir d'avril 2024, la demanderesse a émis des mises en demeure, puis a assigné [O] devant le Tribunal le 19 novembre 2024, une tentative de conciliation ultérieure n'ayant pas abouti.
Elle soutient que dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 12 février 2026, sa position a évolué. Pour formaliser le cadre initial du litige, elle mentionne que la contestation reposait sur la non-conformité des nacelles livrées (12 mètres au lieu de 17 mètres). Si, à l'origine, elle prétend obtenir la nullité des contrats pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130 et 1131 du Code civil, elle formule désormais des modalités d'exécution.
Sur les sommes dues et le sort des véhicules
Loyers échus : Concernant les loyers impayés, elle indique être effectivement débitrice des sommes dues jusqu'au terme du contrat, soit un montant de 28 866,80 € T.T.C pour chaque véhicule. Néanmoins, elle précise qu'elle entend s'acquitter de cette dette de manière échelonnée, en 24 versements.
Restitution des véhicules : Sur ce point, elle affirme sa volonté de lever l'option d'achat contractuelle pour le transfert de propriété, pour une valeur de 4 290 € TTC par véhicule. Par voie de conséquence, elle note que la demande de restitution des camions nacelles formulée par la demanderesse est désormais sans objet.
Sur la clause pénale et les pénalités de retard
Clause pénale de 20 % : S'agissant de cette pénalité, elle considère qu'en application de l'article 1231-5 du Code civil et de la jurisprudence applicable, il convient à notre Tribunal de minorer, voire de supprimer ce montant. Elle rappelle à ce titre qu'avec le paiement intégral des loyers et le rachat des véhicules, la demanderesse ne subira aucun préjudice financier direct subsistant.
Intérêts contractuels et pénalités de retard : Face à la demande de cumul d'un intérêt contractuel de 10 % et des pénalités de retard (égales à trois fois le taux d'intérêt légal), elle fait valoir qu'une telle double condamnation est juridiquement prohibée.
Elle souligne que ces deux mesures partagent la même nature d'intérêt moratoire et réparent exactement le même préjudice de retard de paiement. En s'appuyant sur l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 avril 2024 (n°22-
24275), elle soutient qu'il y a lieu de débouter la SOCIETE FRANÇAISE DE LOCATION de ce chef de demande.
La société [O] demande au tribunal de :
Vu l'article 1231-5 du Code civil Vu l'article L.441-10-11 du Code de commerce Vu la jurisprudence
* Donner acte à la Société [O] de ce qu'elle ne conteste pas les sommes suivantes :
Au titre du véhicule [Immatriculation 1]E :
Une somme de 28 866,80 € correspondant aux loyers jusqu'au terme du contrat dont elle s'acquittera en 24 mensualités,
Une somme de 4 290 € T.T.C au titre de la levée d'option
Au titre du véhicule [Immatriculation 2] :
Une somme de 28 866,60 € correspondant aux loyers jusqu'au terme du contrat intervenu le 30 septembre 2025 dont elle s'acquittera en 24 mensualités,
Une somme de 4 290 € T.T.C au titre de la levée d'option
Pour le surplus,
* Débouter la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION de toutes ses demandes formulées au titre de la clause pénale, au titre des intérêts contractuels de 10%, et au titre des pénalités de retard.
DISCUSSION :
I. Sur la demande principale : résiliation du contrat et conséquences financières
Sur la résiliation des contrats de location :
L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, il est établi par les pièces n° 3 et 4 versées aux débats que la société [O] a cessé d'honorer le paiement de ses loyers depuis le mois d'avril 2024, tout en conservant l'usage exclusif du matériel loué. Un tel manquement contractuel, par sa gravité et sa réitération, caractérise une violation caractérisée des obligations de la débitrice.
Si la société [O] a initialement invoqué les articles 1130 et 1131 du Code civil relatifs aux vices du consentement (erreur et dol) pour solliciter la nullité des conventions, le Tribunal relève qu'il ressort des pièces n'° 1 et 2 de ses propres conclusions que la société [O] a exécuté le contrat en toute connaissance de cause, n'émettant une contestation que dix mois après sa prise d'effet.
En tout état de cause, dans ses dernières écritures visées à l'audience du 12 février 2026, la société [O] ne formule plus aucune demande de nullité contractuelle suite à l'échec de la phase de conciliation. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses prétentions initiales à ce titre.
Par conséquent, constatant le défaut de paiement prolongé de la société [O], il convient d'appliquer la clause résolutoire de plein droit stipulée à l'article L des contrats (pièces n° 1 et 2), et de PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats de location portant sur les nacelles immatriculées
FY826SV
et
FZ013AE
, aux torts exclusifs de la société [O].
Sur la demande de levée d'option d'achat :
La société [O] sollicite l'acquisition des véhicules en se prévalant de la levée de l'option d'achat prévue à l'article G des contrats.
Cependant, la résiliation des contrats de location étant acquise du fait du jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement à toute possibilité d'exercice de ladite option, la disposition
contractuelle précitée est devenue caduque. La société [O] ne peut dès lors prétendre se porter acquéreur de matériels dont le titre locatif est résilié.
Il convient en conséquence de DEBOUTER la société [O] de sa demande d'acquisition des véhicules au titre de la levée d'option.
II. Sur la fixation de la créance au 31 janvier 2026
La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION réclame une somme globale de 108 837 € arrêtée au 31 janvier 2026, comprenant les loyers impayés, les pénalités de retard, les intérêts contractuels, la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur le non-cumul des pénalités de retard et des intérêts contractuels :
L'article L-1 du contrat prévoit l'application de pénalités de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce. L'article L-3 du même contrat stipule parallèlement l'application d'intérêts conventionnels au taux de 10 %.
Selon une jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 24 avril 2024, n° 22-24.275), les pénalités de retard et les intérêts conventionnels, lorsqu'ils ont le même objet moratoire visant à réparer le préjudice financier né du retard de paiement, ne peuvent se cumuler. Dès lors, la règle spécifique de l'article L-1 du contrat, conforme au Code de commerce et régissant les relations entre professionnels, doit être appliquée à l'exclusion de la règle générale de l'article L-3 du contrat.
L'argumentation de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION, tendant à distinguer la sanction du retard de paiement du préjudice financier pur, est rejetée. Les montants figurant dans la colonne L3 du tableau justificatif (pièce n° 10), correspondant aux intérêts conventionnels, seront donc écartés.
La société [O] sera condamnée au paiement des seules pénalités de retard calculées à trois fois le taux d'intérêt légal, et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre des intérêts conventionnels au taux de 10 %.
Sur la clause pénale :
L'article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre party une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le Tribunal constate que la résistance de la société [O], qui a délibérément cessé le paiement des loyers tout en maintenant ses prétentions sur la propriété des nacelles à bas coût, justifie l'application de la clause pénale prévue à l'article L-2 du contrat (colonne L2 de la pièce n° 10), dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif. Elle sera appliquée.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Les dispositions de l'article L-5 du contrat, conformes aux exigences légales, sont claires et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse par les parties. Il y a lieu de condamner la société [O] au paiement des montants détaillés dans la colonne L5 du tableau justificatif (pièce n° 10).
Sur l'indemnité d'occupation post-contractuelle :
L'article G du contrat stipule que : « Si le matériel n'est pas restitué au terme du présent contrat, la location continuera à courir au tarif ci-dessus jusqu'au retour du matériel en notre Société ».
Le contrat ayant pris fin contractuellement le 30 septembre 2025 sans restitution des matériels, et cette clause n'étant pas contestée par la défenderesse, la société [O] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel initial, et ce jusqu'à la restitution effective des véhicules.
Sur la valeur de rachat et la liquidation de la créance :
L'option de rachat ayant été écartée, la somme de 7 150 € comptabilisée à ce titre dans la demande globale de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION doit être déduite.
Le Tribunal la déboute de sa demande de paiement d'une somme de 7 150 € au titre de la valeur de rachat.
Au vu du tableau justificatif (pièce n° 10), la créance de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION arrêtée au 31 janvier 2026 se liquide ainsi qu'il suit :
72 696 € TTC au titre des loyers et indemnités d'occupation échus ;
6 998,29 € au titre des pénalités de retard (3 fois le taux légal) ;
2 315 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
14 539,60 € au titre de la clause pénale.
Soit un montant total de 96 546,89 € au paiement duquel la société [O] sera condamnée.
III. Sur la restitution des matériels sous astreinte
Le contrat stipule en page 3 qu'en cas de non-paiement, le bailleur est expressément autorisé à reprendre le matériel en quelque lieu qu'il se trouve, cette faculté constituant la condition sine qua non de l'accord des parties. L'article L confirme ces modalités en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire.
La société [O] utilise abusivement et sans contrepartie financière les deux nacelles depuis de longs mois, générant pour la bailleresse une absence de revenus et une immobilisation préjudiciable de ses actifs. Afin de garantir l'exécution de la présente décision, il convient d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte d'un montant suffisant pour vaincre la résistance de la débitrice.
Il sera ordonné à la société [O] de restituer au siège de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION les deux nacelles immatriculées
FY826SV
et
FZ013AE
, dans un délai de
huit jours
à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de
1 000 € par jour de retard
passé ce délai et pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit.
IV. Sur les frais de reprise et de remise en état
L'article N du contrat mettant contractuellement à la charge du preneur défaillant les frais de transport, de réparation et de sous-traitance nécessaires à la remise en état du matériel, le Tribunal condamnera la société [O] à prendre en charge l'intégralité des frais réels de reprise et de remise en état des nacelles, sur justificatifs.
V. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, la société [O] sollicite un apurement de sa dette en 24 mensualités mais ne produit aucun élément comptable probant ni aucune pièce justificative actualisée permettant d'établir sa capacité réelle à honorer un tel échéancier. De surcroît, la débitrice a déjà bénéficié de larges délais de fait, n'ayant plus réglé la moindre somme depuis le mois de mars 2024.
Faute manifeste de caractériser sa bonne foi et sa viabilité financière, la société [O] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société [O] sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
* constate le non-paiement des échéances de loyer par la société [O],
* prononce la résiliation judiciaire des contrats de locations portant sur les nacelles FY826SV et FZ013AE aux torts exclusifs de la société [O],
* déboute la société [O] de sa demande d'acquisition des véhicules au titre de la levée de l'option de rachat,
* condamne la société [O] au paiement des pénalités de retard calculées à 3 fois le taux légal et déboute la SOCIETE FRANÇAISE DE LOCATION de sa demande au titre des intérêts conventionnels, au taux de 10%,
* condamne la société [O] au paiement de la clause pénale telle que prévue dans l'article L-2 du contrat,
* condamne la société [O] au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement telles qu'elles figurent dans la colonne L5 du tableau de la pièce 10,
* condamne la société [O] à payer à la Société Française de Location une indemnité mensuelle d'utilisation correspondant aux échéances mensuelles du contrat de location jusqu'au jour de la restitution effective des véhicules,
* Déboute la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION de sa demande de paiement d'une somme de 7 150 € au titre de la valeur de rachat,
* Par conséquent, condamne la société [O] à verser la somme de 96 546,89€ à la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION (valeur au 31 janvier 2026) suivant le détail ci-après :
72 696 € TTC au titre des loyers et indemnités d'occupation échus ;
6 998,29 € au titre des pénalités de retard (3 fois le taux légal) ;
2 315 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
14 539,60 € au titre de la clause pénale.
* condamne la société [O] à restituer au siège de la Société Française de Location les deux nacelles dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai de location et pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
* condamne la société [O] à la prise en charge des frais de reprise et les éventuels frais de remise en état,
* déboute la société [O] de sa demande de délais de paiement en 24 mensualités,
* condamne la société [O] à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* déboute la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* déboute la société [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* condamne la société [O] aux entiers dépens de l'instance,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
Signé électroniquement par M. Yann TROUILLARD, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.