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T. com. 3501, 7 juill. 2026, n° 2025F00410


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Date
07/07/2026
Numéro
2025F00410
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f7d8193c619cd1f99e79c

Texte de la décision

7,934 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 juillet 2026

N° RG : 2025F00410

PARTIE(S) EN DEMANDE

CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 1] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

FAITS

Le 15 janvier 2020, la SARL FIT B2B a ouvert un compte chèque auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] et a contracté un prêt de trésorerie de 2000 € pour les besoins de son activité.

Le 8 décembre 2020, le Crédit Mutuel a accordé un prêt garanti par l'état (PGE) de la somme de 30 000 € à FIT B2B, remboursable en 12 mensualités à taux 0%.

Le 9 décembre 2021, un avenant audit contrat a été régularisé par les parties accordant un allongement du remboursement du prêt consenti à 60 mois à la société FIT B2B avec une période de différé, 12 annuités de 19 € et 47 mensualités de 648,05 € au taux de 0,76%.

Le 19 septembre 2024, le Crédit Mutuel ayant constaté des impayés a adressé une lettre recommandée de mise en demeure de la régler sous 15 jours les mensualités dues à la SARL FIT B2B.

Une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée à la société FIT B2B le 15 avril 2025 par le Crédit Mutuel.

N'ayant reçu aucune réponse à ses deux premières sommations, le Crédit Mutuel réitérait une dernière mise en demeure en date 10 juillet 2025 auprès du défendeur.

Par suite, aucune réponse et aucun paiement n'étant intervenus, la demanderesse a décidé de saisir le Tribunal de commerce pour obtenir le règlement des mensualités dues.

PROCEDURE

En date du 22 octobre 2025 par exploit en la personne de Madame [R] [C], Clerc assermentée de la SERLAL NEDELEC et ASSOCIES, commissaires de justice à Rennes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la SARL FIT B2B, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s'entendre :

Condamner la SARL FIT B2B à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-PIRE les sommes de :

3 138,55 € avec intérêts au taux de 15,32% à compter du 11 juillet 2025 au titre du compte-chèques ;

23 019,03 € avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 3 juillet 2025 au titre du prêt consenti.

Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la SARL FIT B2B à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL FIT B2B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SERLAL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.

En parallèle et postérieurement à la délivrance de l'assignation, des discussions ont été engagées entre les parties et à l'issu un protocole d'accord a été régularisé entre eux.

Les parties ont convenu de faire homologuer ledit protocole.

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 09 avril 2026. Au cours du délibéré, le Tribunal a relevé que ledit protocole contenait une clause de confidentialité. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience publique du 07 mai 2026 pour évoquer l'incompatibilité de ladite clause du protocole avec son homologation par jugement.

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 7 mai 2026.

La SARL FIT B2B n'étant ni présente, ni représentée, la banque CREDIT MUTUEL a plaidé et déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.

Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en demande

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir ses moyens et arguments ses conclusions déposées en vue de l'audience du 09 avril 2026 accompagné des justificatifs qu'elle considère nécessaire au soutien de ses prétentions, dont un protocole d'accord transactionnel signé par les deux parties, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.

A l'audience de réouverture des débats le 07 mai 2026 elle renouvelle sa demande d'homologation du protocole signé avec la société FIT B2B malgré la clause de confidentialité.

Elle sollicite du Tribunal :

Homologuer le protocole d'accord signé entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et la SARL FIT B2B prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] le 03 février 2026.

Dépens comme de droit.

Pour la société SARL FIT B2B, en défense

La société SARL FIT B2B, ni présente ni représentée à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

DISCUSSION

En droit :

L'article 1103 du Code de procédure civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 7 du protocole mentionne que par la signature du présent protocole, les parties confirment son caractère confidentiel ainsi que le caractère confidentiel de l'ensemble du contexte, de tous les éléments et échanges ayant conduit les parties à transiger et qui ont permis d'aboutir à sa signature.

Or, le Tribunal dit qu'une demande d'homologation qui contient une clause de confidentialité ne peut faire l'objet d'un jugement qui a comme conséquence de le rendre public.

De ce qui précède, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d'homologation des parties afin de respecter le caractère confidentiel de la clause émise, acceptée et ratifiée par les parties.

Le Tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses frais.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Janzé-Piré de sa demande d'homologation du protocole d'accord signé par la SARL FIT B2B et par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JANZE-PIRE le 3 février 2026 portant règlement du litige objet de l'instance RG n°2025F00410 pendante devant le tribunal de céans,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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