T. com. 3501, 7 juill. 2026, n° 2025F00492
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 juillet 2026
N° RG : 2025F00492
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL CHRISTOPHE GRANDIN
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe BESSEDE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine ETCHEVERRY
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe BESSEDE le 7 juillet 2026
FAITS :
La société CHRISTOPHE GRANDIN, créée en 1995 et dont le siège est situé à [Localité 1] (50), exerce des activités de travaux agricoles ruraux, transports routiers, négoce en agrofournitures et collectes de céréales.
Par bon de commande du 29 décembre 2021, la SARL CHRISTOPHE GRANDIN (ci-après société GRANDIN) a acquis auprès de la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE (ciaprès société HITACHI), anciennement COBEMAT, une pelle sur chenille avec tête rototilt.
Une facture n°167289 du 30/06/2022 d'un montant de 183.000 € TTC a été réglée par la société GRANDIN, et la rototilt a été livrée et montée par la société HITACHI le 14 novembre 2022.
Le 10 décembre 2022, lors d'un grutage de bois, la pelle est tombée en panne : la tête rotative équipée de sa pince ne pouvait plus entrer en rotation et les fixations du moteur hydraulique étaient rompues.
Le 13 décembre 2022, un technicien de la société HITACHI (M. [D] [X]) est venu sur place démonter le rototilt, puis a invité la société GRANDIN à venir le déposer elle-même dans les ateliers de COBEMAT situés à [Localité 2].
Le 14 décembre 2022, le responsable rototilt de la société HITACHI, M. [J] [C], a constaté les dommages et décidé de faire venir la partie rotation du rototilt afin de diminuer le délai d'immobilisation de la pelle à chenille.
Le 23 décembre 2022, un nouveau technicien de la société HITACHI (M. [N] [Y]) s'est rendu sur place pour remonter le rototilt. Il a finalement indiqué ne pas pouvoir y procéder car le bras de la pelle était vrillé.
Le 26 décembre 2022, la société GRANDIN a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur GROUPAMA qui a diligenté une expertise sur le matériel en présence du vendeur.
Cette expertise s'est tenue le 27 décembre 2022 ; elle a mis en exergue que le balancier était vrillé, l'expert préconisant de convoquer le vendeur mais également le constructeur pour déterminer les causes des dommages puisque le matériel livré était neuf.
La société HITACHI a alors refusé de faire jouer sa garantie, en indiquant que le problème était dû à un mauvais usage de la pelle et, le 2 janvier 2023, a adressé à la société GRANDIN un devis de réparation d'un montant de 46.112,11€ TTC.
La société GRANDIN a ensuite fait intervenir la société SOUCHET FABRICATION qui a réparé le bras de la pelle en le redressant et en ajoutant des renforts intérieur et extérieur qui, selon elle, faisaient défaut, pour un montant de 3.100€ HT selon facture FA20111 du 30 janvier 2023.
Le 11 avril 2023, la société HITACHI a établi une facture n°173846 d'un montant de 15.301,20€ TTC au titre de la réparation du rototilt et du déplacement.
Le 24 mai 2023, une expertise amiable et contradictoire a été organisée en présence des responsables de la société HITACHI, du gérant de la société GRANDIN, du représentant rototilt et du responsable des produits HITACHI. L'expertise a été réalisée par M. [F] [M], expert en automobile, mandaté par GROUPAMA.
À l'issue de cette expertise amiable, les responsables HITACHI et rototilt ont émis une suspicion de mauvaise utilisation par la société GRANDIN.
Par un courrier du 10 juillet 2023, la société HITACHI a mis en demeure la société GRANDIN de régler la facture de 15.301,20 € TTC.
Par courrier du 23 février 2024 la société GRANDIN, qui n'avait pas obtenu de réponse à un premier courrier, a rappelé à la société HITACHI :
d'une part, qu'elle attendait d'être indemnisée du coût de la réparation du bras de la pelle qu'elle avait été contrainte de prendre à sa charge ;
et, d'autre part, qu'elle restait toujours dans l'attente de la livraison du système de graissage et des mises à jour, éléments pourtant prévus à la commande.
En février 2024, la société HITACHI a mandaté le cabinet AGIR RECOUVREMENT en vue d'obtenir le règlement de la facture n°173846 de 15.301,20€ TTC.
Par une mise en demeure établie par son Conseil en date du 30 mai 2024, la société GRANDIN a contesté la facture du 11 avril 2023 en sollicitant son annulation, et mis en demeure la société HITACHI de l'indemniser d'une somme de 3.100€ HT au titre des réparations restées à sa charge et de livrer le système de graissage et les mises à jour de la pelle.
C'est en l'état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2024, la société GRANDIN a assigné la société HITACHI à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Coutances en présentant les demandes suivantes :
Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la Société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 3.100,00€ au titre du remboursement des frais de réparation de la pelle non conforme avec intérêt au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à livrer à la société CHRISTOPHE GRANDIN le système de graissage et les mises à jour de la pelle vendue selon bon de commande du 29 décembre 2021 et ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir;
Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY aux entiers dépens.
Par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Coutances s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Rennes.
L'affaire a été enrôlée le 26 septembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00492.
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GRANDIN, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
a/La société GRANDIN considère que la société HITACHI, vendeur professionnel, doit assumer la responsabilité de la panne couverte par le biais de la garantie contractuelle de 5 ans ou 3.000 heures consentie, de même que par la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et 1648 du Code civil).
Elle rappelle que la panne a eu lieu après une dizaine d'heures d'utilisation et que la société HITACHI ne rapporte pas la preuve de la mauvaise manipulation qui en serait à l'origine :
* Éléments de géolocalisation fournis par la société HITACHI sur sommation et témoignage à l'appui, la société GRANDIN réfute avoir utilisé la pelle dans un bois ou une forêt pour transporter des arbres.
* Concernant le rapport d'expertise amiable du 3 juillet 2023, rendu par M. [M] dont la demanderesse souligne qu'il est « expert en automobiles » et mandaté par Groupama, son assureur, il indique en conclusion que « l'origine des désordres est assimilé à un bris de matériel ». Or, la police d'assurance souscrite par la société GRANDIN comporte une clause d'exclusion en cas de « bris de matériel ».
Et la garantie conventionnelle comme la garantie des vices cachés comprend le bris de machine.
* La société HITACHI est défaillante dans l'administration de la preuve d'une mauvaise utilisation de la machine par la société GRANDIN qui lui permettrait d'écarter la garantie conventionnelle ; elle ne transmet que ses propres devis et facture qui constituent des titres à soi-même.
* Enfin, la société GRANDIN rappelle le déroulement des faits : la déformation du bras rendant inutilisable la machine est la conséquence de l'intervention du 1er technicien HITACHI, M. [D] [X], le 13 décembre 2022, pour le démontage du rototilt. Elle transmet plusieurs pièces pour attester de sa bonne foi.
La société GRANDIN demande donc le remboursement de la somme de 3.100€ engagée pour la réparation de la pelle au titre de la garantie due par la société HITACHI.
b/ La société GRANDIN souligne par ailleurs que la société HITACHI n'a pas entièrement respecté les obligations à sa charge puisqu'elle ne lui a toujours pas livré le système de graissage et les mises à jour de la pelle alors que ces éléments étaient prévus à la commande, malgré la mise en demeure du 3 juin 2024.
Cette situation perdurant depuis 2 ans, la demanderesse demande l'exécution forcée en nature de cette obligation, au titre de l'article 1217 du Code civil, sous astreinte.
c/ Au regard de ce retard, du temps passé et des moyens engagés pour réparer la pelle du fait du refus de la société HITACHI de faire jouer sa garantie conventionnelle, la société GRANDIN demande enfin 6.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société GRANDIN demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-6 et 1641 et suivants du Code civil,
DIRE que la panne de la pelle objet du litige, survenue le 10/12/2022, doit être garantie par la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY,
DÉBOUTER en conséquence la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY en sa demande de paiement de sa facture n°173846 du 11/04/2023 (cf. Pièce n°6);
* CONDAMNER la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY à payer à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 3.100€ au titre du remboursement des frais de réparation de la pelle non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY à payer à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY à livrer à la société CHRISTOPHE GRANDIN le système de graissage et les mises à jour de la pelle vendue selon bon de commande du 29/12/2021 et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY à payer à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY aux entiers dépens.
Pour la société HITACHI, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions en défense devant le Tribunal de commerce de Rennes signées et datées du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La société HITACHI oppose à la demanderesse plusieurs éléments :
a/La société GRANDIN n'est pas légitime à se prévaloir de la garantie contractuelle :
En effet, les dommages découlent d'une utilisation non conforme du matériel, donc fautive, ce qui s'oppose à la mobilisation de la garantie.
La défenderesse souligne que le rapport d'expertise va dans ce sens, et que les devis et factures qu'elle a établis mettent ce point en exergue.
La société GRANDIN allègue d'un scénario sur la torsion de la pelle qu'elle ne prouve pas, ou uniquement par des preuves à soi-même.
Par ailleurs, les relevés de géolocalisation montrent un déplacement de la pelle du 14 novembre au 13 décembre 2022, période pendant laquelle est intervenue la mauvaise manipulation.
b/La société GRANDIN n'est pas légitime à se prévaloir de la garantie des vices cachés :
La défenderesse souligne qu'un vice antérieur à la livraison doit être établi pour s'en prévaloir, ce qui n'est pas le cas ici puisque la pelle a fonctionné une dizaine d'heures avant la panne. N'est donc pas démontré un vice inhérent à la machine.
c/ Sur les injonctions sollicitées au titre du système de graissage et les mises à jour de la pelle :
La société HITACHI indique, photo à l'appui, que le système de graissage a bien été livré et installé ; par ailleurs, ni le bon de commande, ni la facture ne mentionnent la fourniture des mises à jour de la pelle.
d/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La société HITACHI note que la demande forfaitaire n'est pas justifiée.
Les dommages allégués résultent de la propre faute de la société GRANDIN.
Enfin, la défenderesse souligne avoir été particulièrement diligente dans le dossier, en témoigne ses interventions rapides après la panne.
Aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles comme légales.
e/ A titre reconventionnel, sur la facture de 15.301,20€ :
La défenderesse demande le règlement de la facture du 11 avril 2023, d'un montant de 15.301,20€, qui correspond au remplacement du rototilt, réalisé à la demande de la société GRANDIN.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société HITACHI demande au Tribunal de :
RECEVOIR la SAS HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SARL CHRISTOPHE GRANDIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL CHRISTOPHE GRANDIN à verser à la SAS HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE la somme de 15.301,20 euros TTC ;
DIRE que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel fixé à 1,5 % par mois de retard ;
CONDAMNER la SARL CHRISTOPHE GRANDIN à payer à la SAS HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE une indemnité forfaitaire de 40,00 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL CHRISTOPHE GRANDIN à payer à la SAS HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY France la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL CHRISTOPHE GRANDIN aux entiers dépens de procédure.
DISCUSSION:
Sur la garantie contractuelle, la demande de remboursement de la somme de 3.100€ au titre du remboursement des frais de réparation de la pelle et la facture de la société HITACHI de 15.301,20€ :
Le bon de commande établi par la société HITACHI (anciennement COBEMAT) pour l'acquisition de la pelle, signé par la société GRANDIN le 29 décembre 2021, comprend la mention suivante :
«GARANTIE (PTA : premier terme atteint) : 5 ans / 3.000 heures ».
Une garantie contractuelle est donc bien prévue.
La pelle a été mise en fonction le 14 novembre 2022.
La panne a été constatée par l'acquéreur le 10 décembre 2022 après, selon les dires de la société GRANDIN, non contestés par la société HITACHI, une dizaine d'heures d'utilisation.
Pour refuser d'accorder à la société GRANDIN la garantie contractuelle, la société HITACHI affirme que la panne est due à une mauvaise utilisation de la pelle par les demandeurs.
En réponse, la société GRANDIN signale que la panne initiale du rototilt a été aggravée par l'intervention du technicien de la société HITACHI, M. [D] [X], qui a demandé une manipulation dont la conséquence a été une torsion du bras de la machine.
Le Tribunal note qu'en envoyant un technicien déposer le rototilt dès le 13 décembre, la société HITACHI avait bien pour intention de procéder au remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse ; à ce moment-là, aucune notion de mauvaise manipulation n'apparaît, aucun compte-rendu d'intervention de ce technicien n'étant d'ailleurs versé au dossier.
La notion de mauvaise manipulation intervient après la venue d'un 2nd technicien, le 23 décembre, qui constate ne pas pouvoir remonter le rototilt du fait de la torsion de la pelle. La société HITACHI attribue la mauvaise manipulation de l'outil à la société GRANDIN dans son devis de réparation du 2 janvier 2023 : «Le 23/12/2022 : constat balancier vrillé dû à une mauvaise utilisation du client ».
Pour appuyer son argumentation sur l'origine fautive de la manipulation de l'outil, la société HITACHI invoque ce devis. Cependant, cet élément n'est pas contradictoire, le devis n'est pas signé par la société GRANDIN. Il doit donc être considéré comme une preuve à soi-même.
La société HITACHI évoque ensuite le rapport contradictoire du 3 juillet 2023 établi par M. [F] [M], mandaté par Groupama, assureur de la société GRANDIN, qui se présente lui-même comme « expert en automobile ».
La conclusion de l'expert est la suivante :
« Nos investigations techniques n'ont pas permis de confirmer que le désordre provient d'un défaut de construction, de fabrication.
Nous pouvons donc engager conjointement les responsabilités du vendeur, du constructeur. L'origine des désordres est assimilée à du bris de matériel.
Compte tenu que cette garantie n'est pas acquise, son assurance ne peut couvrir les dégâts. »
Le rapport ne tranche pas la question de l'origine du « bris de matériel », mais le Tribunal note que l'expert écrit page 11 :
« Nous appelons M. [X] [D] (technicien COBEMAT) suite aux déclarations complémentaires de M. GRANDIN.
Lors de la tentative de déblocage du rototilt, les conditions mécaniques suivantes : morceau étiré rond plein de 60mm de diamètre pincé dans le rototilt.
Le balancier est à la vertical, le technicien demande à M. GRANDIN d'effectuer une manœuvre avec les manipulateurs afin de débloquer le rototilt sans y parvenir. »
Ainsi, la version de la société GRANDIN, selon laquelle des manipulations ont été réalisées par le 1er technicien de la société HITACHI pour tenter de débloquer le rototilt, est confirmée à l'expert par M. [X] lui-même.
Par ailleurs, les données de géolocalisation ainsi qu'une attestation de témoin transmise par la demanderesse confirment que la pelle a été utilisée dans des conditions normales, conformément à ce qu'ont déclaré les dirigeants de la société GRANDIN.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
De tout ce qui précède, le Tribunal retient que la société GRANDIN démontre que la panne de la machine n'est pas liée à une mauvaise manipulation de sa part ; ainsi, la garantie prévue par le bon de commande du 29 décembre 2021 devait être mise en œuvre par le vendeur. En refusant de l'appliquer et en facturant la réparation du rototilt, la société HITACHI n'a pas respecté ses engagements contractuels.
La société GRANDIN transmet aux juges la facture de la société FOUCHET, d'un montant de 3.100€ HT qui confirme les frais engagés pour la réparation de la pelle HITACHI. Cette réparation aurait dû être prise en charge par la société HITACHI dans le cadre de sa garantie. De même, la réparation du rototilt n'aurait pas dû est facturée par la société HITACHI, cette intervention entrant également dans le champ de la garantie contractuelle.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société HITACHI à payer à la société GRANDIN la somme de 3.100€ au titre du remboursement des frais de réparation de la pelle non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il DÉBOUTERA la société HITACHI de ses demandes de :
Condamner la société GRANDIN à lui verser la somme de 15.301,20 euros TTC ;
Dire que cette condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel fixé à 1,5 % par mois de retard ;
Condamner la société GRANDIN à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur la demande de livraison du système de graissage et des mises à jour de la pelle sous astreinte :
La société GRANDIN demande la condamnation de la société HITACHI à lui livrer le système de graissage et les mises à jour de la pelle, sous astreinte ; cette dernière conteste ces points.
Concernant les mises à jour, le Tribunal constate que ni le bon de commande, ni la facture, ne mentionnent cet engagement. Cette demande doit donc être écartée.
Concernant le système de graissage, les 2 documents précités précisent en effet « Graissage centralisé avec embiellage », compris dans le prix total réglé par la société GRANDIN.
Pour appuyer sa demande, la société GRANDIN fournit une facture de la société MECAGRI afin de démontrer la nécessité pour elle de faire entretenir sa pelle (contrôle des niveaux, vidange) chez un autre prestataire.
Le Tribunal note également que M. GRANDIN mentionne clairement une livraison incomplète de la pelle dans ses courriers adressés à la société HITACHI les 7 juillet 2023 et 23 février 2024. Selon les éléments transmis, aucune réponse ne lui a été donnée.
De son côté, la société HITACHI affirme avoir bien livré le système de graissage.
Chaque partie transmet aux juges des photos.
La photo de la société HITACHI montre la machine sans sa pelle ni son rototilt, c'est-à-dire uniquement le bras sur lequel on peut distinguer, en effet, l'existence d'un système de graissage.
Les photos de la société GRANDIN montrent l'entièreté de la machine. Elles permettent de constater l'absence de système de graissage au niveau du rototilt.
Le Tribunal retient donc qu'une partie du système de graissage n'a pas été livrée par la société HITACHI à la société GRANDIN.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société HITACHI à livrer à la société GRANDIN le système de graissage vendu selon bon de commande du 29/12/2021 et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification et pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit, et DÉBOUTERA la société GRANDIN du surplus de ses demandes exprimées à ce titre.
Sur la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société GRANDIN affirme avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la société HITACHI dont elle demande réparation à hauteur de 6.000€. Elle indique également avoir consacré beaucoup de temps et de moyens à la réparation de la pelle.
Le Tribunal constate que la société GRANDIN ne démontre pas en quoi le non-respect de son engagement par la société HITACHI a constitué un abus justifiant d'une indemnisation. De plus, la demanderesse évalue forfaitairement son préjudice, sans transmettre d'élément de preuve. Or, il est de jurisprudence constante que la réparation d'un éventuel préjudice ne saurait être forfaitaire.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société GRANDIN de sa demande de condamner la société HITACHI à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société GRANDIN a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société HITACHI au paiement d'une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société HITACHI qui succombe aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 3.100€ au titre du remboursement des frais de réparation de la pelle non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Déboute la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE de ses demandes de :
Condamner la société CHRISTOPHE GRANDIN à lui verser la somme de 15.301,20 euros TTC ;
Dire que cette condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel fixé à 1,5 % par mois de retard ;
Condamner la société CHRISTOPHE GRANDIN à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros;
Condamne la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à livrer à la société CHRISTOPHE GRANDIN le système de graissage vendu selon bon de commande du 29/12/2021 et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement et pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit, et déboute la société CHRISTOPHE GRANDIN du surplus de ses demandes exprimées à ce titre ;
* Déboute la société CHRISTOPHE GRANDIN de sa demande de condamner la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
* Condamne la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à régler à la société CHRISTOPHE GRANDIN la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE aux dépens de l'instance;
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,60 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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