CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/07142
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/07142 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XR3J
AFFAIRE : [T] [R] C/ SOCIETE COFICA [E], S.A.S. MRH [V],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [N] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D'AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2025211
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Société COFICA [E] SA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marion LANOIR de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175 - N° du dossier 20260003 -
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. MRH [V]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée par PV 659
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné solidairement la société MRH [V] et M. [T] [H] à payer à la société Cofica [E] la somme de de 23 374,57 euros, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros ; il a également ordonné sous astreinte à la société MRH [V] de restituer à la société Cofica [E] un véhicule automobile.
Le 3 décembre 2025, M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 mai 2026, la société Cofica [E] a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 24 juin 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par dernières conclusions du 17 juin 2026, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de rejeter cette demande et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société MRH [V] le 12 janvier 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Cofica [E] sollicite la radiation de l'affaire aux motifs qu'elle a signifié le jugement dont appel à la société Mrh [V] et à M. [K] mais qu'ils n'ont ni exécuté les termes de celui-ci ni saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; qu'ils n'ont pas restitué le véhicule depuis deux ans ; que le véhicule n'a pas pu être vendu, ce qui aurait diminué leur dette ; qu'ils sont de mauvaise foi.
M. [K] soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison de ses ressources modestes. Il fait valoir que les conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait à son égard. Il soutient être de bonne foi.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Seule la société MRH [V], qui n'est pas appelante, a été condamnée à restituer le véhicule en cause à la société Cofica [E].
Il n'appartenait donc pas à M. [T], personne physique, seul appelant, d'exécuter ce chef du jugement, quand bien même il aurait la qualité de dirigeant de droit de cette société.
La dette résultant du jugement entrepris est de l'ordre de 25 000 euros.
M. [T] produit son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et des fiches de paie pour les mois de janvier et février 2026.
Il résulte de ces pièces que son revenu mensuel moyen est de l'ordre de 1 400 euros. L'appelante prouve encore qu'il est tenu d'acquitter une pension alimentaire mensuelle de 120 euros pour l'entretien d'un de ses enfants.
Il est ainsi dans l'impossibilité d'acquitter les causes du jugement.
La demande de radiation doit en conséquence être écartée.
L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut,
Rejette la demande de radiation ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;
Dit que les dépens afférents à l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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