CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03366
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03366 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X37W
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2026
Date de saisine : 19 Mai 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 29 Avril 2026
Appelante :
S.A.S. VDB
représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208 - N° du dossier E000J8XS
Intimée :
S.A.S. SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 29 avril 2026 dans l'instance opposant la Société Technique d'interventions à la société VDB ;
Vu la déclaration d'appel de la société VDB reçue le 13 mai 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 26 juin 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société VDB reçue le 13 mai 2026 ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Juillet 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
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