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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/02478


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/02478
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7e4993c619cd1f99fc75

Texte de la décision

3,219 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 26/02478 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2DA

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 08 Juillet 2026

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/02478 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2DA dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.S. TRANSNEGOLOC

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 726 305

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24877

APPELANTE

ET

S.A.R.L.[Localité 3] VEHICULES INDUSTRIELS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 25 février 2026 dans l'affaire opposant la société Transnegoloc à la société Trappes Véhicules Industriels.

Vu la déclaration d'appel de la société Transnegoloc reçue le 16 avril 2026 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 6 juillet 2026 dans lesquelles elle demande au président de la chambre de :

'- constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de la SAS

Transnegoloc,

- dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés.'

La société [Localité 5] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que l'intimée, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Transnegoloc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Transnegoloc aux dépens d'appel.

Fait le 08/07/2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

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