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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/01991


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/01991
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7e5693c619cd1f99fe9e

Texte de la décision

3,347 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/01991 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XY43

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2026

Date de saisine : 07 Avril 2026

Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Décision attaquée : n° 2026R00149 rendue par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE le 10 Mars 2026

Appelants :

Monsieur [J] [P]

représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 - N° du dossier E000HIQ4

S.A.S. SASHAI TAXIS

représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 - N° du dossier E000HIQ4

Intimée :

S.A.S. [Adresse 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 10 mars 2026 dans l'instance opposant la société Centre taxis Services à la société Sashai Taxis et M. [J] [P];

Vu la déclaration d'appel de la société Sashai Taxis et M. [J] [P] reçue le 24 mars 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 avril 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 19 mai 2026, restée sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Il convient dès lors de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Sashai Taxis et M. [J] [P] reçue le 24 mars 2026,

DIT que la société Sashai Taxis et M. [J] [P] supporteront les dépens d'appel,

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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