CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWAB
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SELARL JSA C/ S.A.S. C'[Localité 2] FOOTBALL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [Y] [U] agissant en qualité de liquidateur de l'Association AMICALE SPORTIVE DE POISSY FOOTBALL, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 04 août 2023.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.793
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. C'[Localité 2] FOOTBALL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E000HZ9C
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 Août 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert la liquidation judiciaire de l'association Amicale Sportive De Poissy (ASP) et désigné la société JSA, en la personne de Mme [U], en qualité de liquidateur.
Le 26 juin 2024, le liquidateur, ès qualités, a assigné l'association C'[Localité 2] Football en paiement devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Le 17 décembre 2025, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Le 12 février 2026, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel mentionne comme partie intimée la SAS C'[Localité 2] Football.
Le 21 mai 2026, la société C'[Localité 2] Football a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 22 juin 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d'appel dirigée à son encontre alors qu'elle n'était pas partie en première instance et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par dernières conclusions du 26 juin 2026, le liquidateur conclut au rejet de ces demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
La SAS C'[Localité 2] Football soutient que l'appel interjeté contre elle par le liquidateur est irrecevable, dès lors que c'est l'association C'[Localité 2] Football qui était partie en première instance ; que les éléments figurant sur la déclaration d'appel, notamment le numéro de RCS sont les siens ; qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les délais ; que cette erreur ne peut être qualifiée de matérielle.
Le liquidateur soutient qu'à sa déclaration d'appel, la mention de SAS et du numéro RCS ne constituent qu'une erreur matérielle ; qu'il n'est démontré aucun grief, l'association C'[Localité 2] Football ne pouvant ignorer qu'elle est la véritable partie à la présente procédure.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 547 du code de procédure civile dispose :
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Selon l'article 901 de ce code, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner, lorsque l'intimé est une personne morale, sa dénomination et son siège social.
L'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile (Ass. Plén., 6 déc. 2004, n°03-11.053, publié ; 2e Civ., 7 sept 2017, n°16-21.756, publié).
Mais il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile que, dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social (2e Civ., 21 décembre 2023, n°21-25.603, publié).
Était partie à l'instance devant le premier juge l'association C'[Localité 2] Football, qui a son siège à [Localité 2], [Adresse 3].
La déclaration d'appel du 12 février 2026 mentionne comme intimée la SAS C'[Localité 2] Football, qui a son siège à Chartres, [Adresse 3], ainsi que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'association et la SAS ont ainsi la même dénomination sociale et le même siège.
Les mentions erronées de la déclaration d'appel relatives à la forme sociale de la personne morale intimée et à son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que les dispositions de l'article 901 n'imposaient pas, ne sont donc pas de nature à emporter l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la dénomination sociale et le siège de l'association partie à l'instance figurent dûment à la déclaration d'appel critiquée.
La SAS C'[Localité 2] Football, qui n'a pas la qualité d'intimée, doit être mise hors de cause.
En revanche, il convient, en application de l'article 911 du code de procédure civile, d'aménager les délais impartis à l'association intimée pour conclure selon les modalités précisées au dispositif.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à la société commerciale C'[Localité 2] Football.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable en ce qu'il est formé contre l'association C'[Localité 2] Football ;
Met la SAS C'[Localité 2] Football hors de cause ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens ;
Invite l'appelante à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois à l'association intimée, à peine de caducité, et dit que le délai de trois mois imparti à l'intimée pour conclure courra, en l'absence de constitution, à compter de la signification qui lui sera faite des premières conclusions de l'appelante ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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