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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03194


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/03194
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7e7b93c619cd1f9a048c

Texte de la décision

3,248 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/03194 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3QR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2026

Date de saisine : 11 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/02266 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 30 Mars 2026

Appelants :

Monsieur [U] [O]

représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 - N° du dossier E000J0NE

S.A.S. CITY MARKET Venant aux droits de la société SEYON MINI MARKET

représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 - N° du dossier E000J0NE

Intimée :

S.C.I. MAG RP 3

Ayant pour mandataire la SAS SECRI, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° 307 157 693, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 2].

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mars 2026 dans l'instance opposant la SCI Mag RP 3 à M. [U] [O] et la société City Market ;

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [O] et la société City Market reçue le 6 mai 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 26 juin 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [O] et la société City Market reçue le 6 mai 2026 ;

CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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