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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 23/06531


Vérifier : CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 23/06531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/06531
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7e9693c619cd1f9a08be

Texte de la décision

33,176 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUILLET 2026

N° RG 23/06531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCYI

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD

C/

SAS TECHNOFLEX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F02151

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU

TAE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ALLIANZ IARD

RCS [Localité 1] n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dylan BAYARD & Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet Ngo Jung Partners, plaidant, avocats au barreau de Paris

APPELANTE


SAS TECHNOFLEX

RCS [Localité 3] n° 722 721 339

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Jean-Marie GUEGUEN, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé des faits :

La société Technoflex est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de poches souples destinées à contenir des médicaments ou produits de soins ainsi que de dispositifs médicaux divers.

Elle a souscrit deux polices d'assurance, à effet du 1er janvier 2018, par l'intermédiaire du courtier Gras Savoye :

- une police de " première ligne ", multirisque industrielle, souscrite en co-assurance auprès de la société Generali (50%), compagnie apéritrice, et de la société Allianz iard (50%), qui garantit notamment les pertes d'exploitation dans la limite de 40.000.000 euros, avec une sous-limite à 1.000.000 euros lorsque ces pertes résultent de la carence des fournisseurs ;

- une police de " deuxième ligne " souscrite auprès de la société Allianz iard (ci-après Allianz), qui garantit uniquement les pertes d'exploitation à concurrence de 60.000.000 euros (20.000.000 euros par sinistre).

Afin de répondre à l'augmentation des volumes de commandes de notamment deux de ses clients, la société Technoflex a acheté, le 6 septembre 2017, auprès de la société Plümat, en Allemagne, une nouvelle machine dénommée " Colpit 11 " pour la fabrication de poches PVC d'une contenance de 250 ml, dont la livraison était prévue pour le 27 août 2018, en vue d'une réception après installation le 1er octobre 2018 et d'un démarrage opérationnel le 10 octobre 2018.

Le 2 juillet 2018, la rupture d'une canalisation d'eau dans les locaux du fabricant a endommagé la machine en construction, empêchant sa livraison à la date convenue.

La réception de la machine par la société Technoflex a eu lieu en juillet 2019 et sa mise en production a débuté le 10 juillet 2019.

La société Technoflex considère que le sinistre survenu dans les locaux de la société Plümat l'a privée d'une augmentation de sa capacité de production a minima et de son potentiel de vente du 10 octobre 2018 au 10 juillet 2019.

Des opérations d'expertise amiable ont eu lieu entre le cabinet [Z], expert d'assuré désigné par la société Technoflex, et le cabinet [K], expert mandaté par les assureurs, qui ont permis d'évaluer les pertes d'exploitation entre 2.680.803 euros et 4.749.728 euros, selon les périodes d'indemnisation retenues et les commandes prises en compte.

La société Technoflex a mobilisé la police de première ligne au titre de la garantie " carence fournisseurs " et la somme de 1.000.000 euros lui a été versée par la société Generali, une quittance d'indemnisation étant signée le 20 octobre 2021.

Le plafond de garantie de la police de première ligne ayant été atteint, la société Technoflex a sollicité la mobilisation de la police de deuxième ligne au titre de la garantie " pertes d'exploitation/carence fournisseurs ".

La société Allianz lui a cependant opposé un refus, considérant que la police de deuxième ligne ne prévoit pas de garantie " carence fournisseurs ".

Par acte du 5 novembre 2021, la société Technoflex a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 4.352.802,70 euros.

Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal a :

- condamné la société Allianz à indemniser la société Technoflex de ses dommages de pertes d'exploitation par carence fournisseur non pris en charge par l'intervention de la police de première ligne ;

- condamné la société Allianz à payer à la société Technoflex la somme de 3.121.698 euros plus intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;

- condamné la société Allianz à payer à la société Technoflex la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'il résulte de l'article III des conditions particulières de la police de deuxième ligne et de l'article 23 des conventions spéciales de la police de première ligne que les garanties optionnelles stipulées au sein de la police de première ligne, dont la garantie " carence fournisseurs ", sont incluses dans le champ de la police de deuxième ligne ; qu'en conséquence, la société Technoflex est fondée à solliciter la garantie de ses pertes d'exploitation causées par une carence de fournisseur au titre de la police de deuxième ligne.

Par déclaration du 19 septembre 2023, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de juger que la police " deuxième ligne " n'a pas à être mobilisée et, en conséquence, de débouter la société Technoflex de sa demande à son encontre ;

- à titre subsidiaire, de limiter le montant de la garantie due par elle au titre de la police " deuxième ligne " à la somme de 424.210 euros ;

- en tout état de cause, de débouter la société Technoflex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société Technoflex demande à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu le montant de 3.121.698 euros, plus intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation et celui de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

- de condamner la société Allianz à l'indemniser de ses dommages non pris en charge par l'intervention de la première ligne d'assurance et à lui payer la somme de 4.352.802,70 euros (montant actualisé et arrêté au 20 juin 2020, incluant les 25.970 euros au titre de la garantie expert d'assuré) ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, de condamner au minimum la société Allianz à lui payer le montant de 2.680.803 euros ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit même partiellement aux demandes de réformation du jugement formulées par la société Allianz, de la condamner à lui payer le montant de 2.680.803 euros et a minima celui de 626.056 euros ;

- en tout état de cause, d'assortir les éventuelles condamnations du taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure émis le 19 juillet 2021 et, à défaut, au plus tard à la délivrance de l'assignation, soit le 5 novembre 2021, le tout avec anatocisme, de condamner la société Allianz à lui rembourser les dépens de la première instance et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.

SUR CE,

Sur la mobilisation de la police de deuxième ligne

La société Allianz soutient que la police de deuxième ligne n'est pas mobilisable au titre de la garantie de base " pertes d'exploitation ", ni au titre de la garantie optionnelle " carence fournisseurs ".

Elle fait valoir que les polices de première ligne et de deuxième ligne constituent deux contrats d'assurance distincts qui ne couvrent pas les mêmes événements, que selon les dispositions particulières propres à chaque police la société Technoflex a souscrit quatre garanties optionnelles, dont la garantie " carence fournisseurs ", au titre de la police de première ligne mais qu'elle n'en a souscrit aucune au titre de la police de deuxième ligne, que l'absence de mention d'un montant spécifique dans les dispositions particulières équivaut à une absence de garantie, qu'il n'appartenait pas à l'assureur d'exclure une garantie qui n'est pas prévue dans la police de deuxième ligne, que la police de deuxième ligne a pour unique objet de couvrir les pertes d'exploitation consécutives à un dommage direct subi par l'assuré, qualité que n'a pas le fournisseur, que si la société Technoflex n'était pas encore propriétaire de la machine lors de la survenance du sinistre elle n'a pas subi de dommage direct et que si au contraire elle l'était elle n'avait pas souscrit la garantie optionnelle " carence fournisseurs " au titre de la police de deuxième ligne.

La société Technoflex soutient que la garantie " carence fournisseurs " est mobilisable et que la société Allianz est tenue de l'indemniser.

Elle fait valoir que la police de deuxième ligne complète la police de première ligne sans en modifier les termes ou les conditions, que toutes les garanties " pertes d'exploitation " de la police de première ligne sont incluses dans la police de deuxième ligne sans aucune restriction, y compris les garanties optionnelles telles que la garantie " carence fournisseurs ", qu'aucune exclusion formelle et limitée n'étant stipulée dans le texte de la police de deuxième ligne la garantie " carence fournisseurs " est nécessairement incluse dans cette police reprenant le texte de la police de première ligne.

Elle soutient que les conditions de la garantie " carence fournisseurs " sont remplies dès lors que les dommages occasionnés chez le fournisseur sont assimilés à des dommages directs chez l'assuré et que rien dans l'expression " dommage direct que pourrait subir l'assuré " n'implique une condition de propriété du bien endommagé.

Sur ce,

Il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.

En l'espèce, suite au sinistre survenu le 2 juillet 2018 dans les locaux de la société Plümat, fabricant de la machine qu'elle lui avait commandée, la société Technoflex a actionné la garantie " carence fournisseurs " de la police " multirisque industrielle " n°AL414494 qu'elle a souscrite en co-assurance auprès de la société Generali, compagnie apéritrice, et de la société Allianz. La somme de 1.000.000 euros, correspondant au plafond de la garantie " carence fournisseurs ", lui a été versée.

Cette police, dite de première ligne, est composée :

- des conditions particulières,

- des conventions spéciales,

- des conditions générales.

Les conditions générales regroupent l'ensemble des règles communes à tous les contrats d'assurance et incluent un lexique définissant les principaux termes indispensables à la bonne compréhension du contrat.

Elles stipulent que " le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les dommages définis par les Conventions Spéciales ou les Annexes et dont l'assurance est prévue aux Conditions Particulières " (titre II).

Les conventions spéciales décrivent les différentes garanties que peut comporter le contrat, notamment la garantie des pertes d'exploitation (pages 21 à 28).

L'article 1 (Objet de la garantie) du chapitre relatif aux pertes d'exploitation, en page 23 des conventions spéciales, prévoit que, " les assureurs garantissent à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la "perte d'exploitation" résultant, pendant la période d'indemnisation :

- d'une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,

- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, dans la limite de la marge brute ainsi épargnée,

qui sont la conséquence de dommages matériels résultant d'un événement garanti ".

La garantie des pertes d'exploitation est étendue à d'autres événements visés aux articles 13, 16, 17 et 18 (pages 26 et 27), à savoir respectivement " impossibilité d'accès ", " carence interne ", " réinstallation en d'autres lieux ", " installation en cours de construction ou de montage ".

L'assuré peut en outre souscrire aux garanties optionnelles couvrant les événements " frais supplémentaires additionnels ", " carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers ", " carence de clientèle ", " achats obligatoires - engagements contractuels " et " fermeture administrative ", décrits aux articles 22 à 26 des conventions spéciales (page 28).

Les conditions particulières adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré et précisent essentiellement les garanties, options et franchises choisies, étant précisé que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles.

Les conditions particulières de la police de première ligne comportent en pages 7 à 9 un tableau des garanties souscrites couvrant les dommages aux biens, les pertes d'exploitation consécutives et les frais et recours consécutifs, avec la précision pour chaque poste des capitaux assurés. Ainsi, selon ce tableau, les pertes d'exploitation sont assurées dans la limite de 40.000.000 euros, les frais supplémentaires additionnels le sont dans la limite de 1.000.000 euros et les carences de fournisseurs et/ou sous-traitants, fermetures administratives et carences de clientèle dans la limite de 1.000.000 euros.

Il résulte donc des conditions particulières de la police de première ligne que la société Technoflex a souscrit à la garantie des pertes d'exploitation et aux garanties optionnelles " frais supplémentaires additionnels " (article 22) et " carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers " (article 23) ; qu'elle n'a pas souscrit aux garanties optionnelles " carence de clientèle " (article 24), " achats obligatoires - engagements contractuels " (article 25) et " fermeture administrative " (article 26).

Il n'est pas discuté qu'au titre de la police de première ligne, la garantie " carence fournisseurs ", couvrant les pertes d'exploitation que pourrait subir la société Technoflex consécutivement à un dommage subi dans les locaux d'un de ses fournisseurs, avait vocation à couvrir le sinistre survenu le 2 juillet 2018 dans les locaux de la société Plümat.

Les parties s'opposent sur la mobilisation de la police n°58811127, dite police de deuxième ligne, souscrite par la société Technoflex auprès de la société Allianz pour garantir ses pertes d'exploitation.

Cette police est composée :

- des conditions particulières intitulées " Garantie "Pertes d'exploitation" - Police de 2ème ligne ",

- des conventions spéciales,

- des conditions générales.

Si les conditions particulières de la police de deuxième ligne sont différentes de celles de la police de première ligne, les conditions générales et les conventions spéciales sont, par renvoi, identiques à celles de la police de première ligne. Une copie de la police de première ligne n°AL414494 est annexée à la police de deuxième ligne.

L'objet de la police de deuxième ligne est défini à l'article I des conditions particulières, dans les termes suivants : " le présent contrat a pour unique objet de garantir les Pertes d'exploitation consécutives à un dommage direct que pourrait subir l'Assuré et ce, après épuisement et/ou en complément des garanties accordées par le volet "Pertes d'exploitation" défini par la police n°AL414494 (dite police de 1ère ligne), souscrite auprès de Generali ".

Il en ressort que cette police couvre uniquement le risque de pertes d'exploitation que pourrait subir la société Technoflex et non, comme la police de première ligne, d'autres risques tels les dommages aux biens.

Selon l'article I des conditions particulières, la police de deuxième ligne est mobilisable " après épuisement et/ou en complément des garanties accordées par le volet "Pertes d'exploitation" défini par la police n°AL414494 (dite police de 1ère ligne) ". Il n'est pas mentionné que la garantie " pertes d'exploitation " de base est seule visée à l'exclusion des garanties optionnelles souscrites par la société Technoflex et en particulier de la garantie " carence fournisseurs ".

De même l'article III des conditions particulières, intitulé " Événements garantis & fonctionnement du contrat ", stipule que " La présente police est soumise aux clauses et conditions de la garantie ''Pertes d'exploitation'' de la police de première ligne n°AL414494, souscrite auprès de Generali, et intervient après mise en 'uvre en complément et/ou après épuisement des garanties du volet ''Pertes d'exploitation'' accordé par celle-ci.

Cette garantie complémentaire permet notamment l'allongement de la durée d'indemnisation de la garantie Pertes d'exploitation. Cette garantie est donc portée de 24 à 36 mois.

Compte tenu du principe de fonctionnement de cette police de 2ème ligne, celle-ci interviendra au 1er euro en complément et/ou après épuisement des garanties du volet ''Pertes d'exploitation'' accordé par la police AL414494 ".

La police de deuxième ligne se réfère ainsi expressément aux clauses et conditions de la garantie " pertes d'exploitation " de la police de première ligne et elle vise les garanties du volet " pertes d'exploitation " de cette police sans aucune restriction, soit toutes les garanties pertes d'exploitation souscrites y compris optionnelles.

Seuls le montant de la garantie, porté à 60.000.000 euros (20.000.000 euros par sinistre), et la durée de l'indemnisation, prolongée à 36 mois, dérogent aux conditions de la police de première ligne.

Les garanties pertes d'exploitation incluses dans la police de première ligne, dont la garantie " carence fournisseurs ", le sont donc aussi dans la police de deuxième ligne.

Si l'article I des conditions particulières de la police de deuxième ligne précise que les pertes d'exploitation doivent être consécutives à " un dommage direct que pourrait subir l'Assuré ", la notion de dommage direct n'est pas définie par le contrat.

Mais, l'article 23 des conventions spéciales stipule :

" Carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers (option)

Il est convenu que l'interruption totale ou partielle de l'activité consécutive à un dommage garanti en Perte d'Exploitation, survenu dans les locaux des fournisseurs, y compris d'énergies, et/ou des sous-traitants et/ou façonniers, seront considérés comme des Pertes d'Exploitation résultant d'un dommage aux biens de l'assuré dans les locaux assurés par le présent contrat.

Lorsque cette garantie est souscrite, l'engagement des assureurs, en vertu de cette extension de garantie, sera limité, pour un sinistre frappant les locaux de ces fournisseurs ou sous-traitants ou façonniers, à un montant spécifié aux Conditions Particulières. "

Il en ressort que les pertes d'exploitation consécutives à un dommage survenu dans les locaux d'un fournisseur sont assimilées à celles causées par un dommage survenu dans les propres locaux de l'assuré.

Par ailleurs, l'absence de cohérence entre les montants des deux polices - 40.000.000 euros avec une sous-limite à 1.000.000 euros en cas de carence des fournisseurs pour la police de première ligne et 60.000.000 euros avec une limite de 20.000.000 euros par sinistre pour la police de deuxième ligne - et le fait qu'aucun montant propre à la garantie " carence fournisseurs " ne soit spécifié dans les conditions particulières de la police de deuxième ligne ne peuvent suffire à en déduire que cette garantie n'a pas été souscrite. Dans ses conditions particulières, la police de deuxième ligne fixe un plafond de 60.000.000 euros qui, s'il n'est pas propre aux pertes d'exploitation consécutives à la carence de fournisseurs, ne leur est pas moins applicable.

Enfin, aucune stipulation dans la police de deuxième ligne ne permet de retenir que les parties ont entendu exclure des garanties de la police de deuxième ligne la garantie " carence fournisseurs ".

Dès lors, les conditions étant réunies pour que la police de première ligne soit mobilisable, elles le sont nécessairement pour que la police de deuxième ligne soit mobilisable et que le sinistre du 2 juillet 2018 soit couvert. En conséquence, la société Allianz doit sa garantie comme l'a justement retenu le tribunal.

Sur le montant de l'indemnisation

La société Technoflex demande à la cour de réviser les montants d'indemnisation retenus en première instance et de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 4.352.802,70 euros, après déduction de l'indemnisation de première ligne (1.000.000 euros).

Elle évalue son préjudice total à la somme de 5.326.832 euros, se décomposant comme suit :

- Perte de marge brute résultant de la diminution des commandes du client FMC en 2019 : 1.202.863 euros

- Perte de marge brute résultant de la diminution des commandes du client FMC en 2020 et 2021 : 2.671.427 euros

- Perte de marge résultant de la diminution des volumes du client CSL : 1.231.195 euros

- Frais supplémentaires d'exploitation : 221.347 euros

Outre l'indemnisation de ce préjudice (5.326.832 euros), elle sollicite le remboursement des frais résiduels d'expertise, d'un montant de 25.970,70 euros.

La société Allianz soutient que le préjudice de la société Technoflex doit être limité à la somme de 1.424.210 euros, de sorte que la somme versée au titre de la police de deuxième ligne ne saurait dépasser la somme de 424.210 euros (1.424.210 - 1.000.000).

Elle ne conteste pas devoir indemniser la perte de marge brute relative à la non-fabrication des poches commandées (1.202.863 euros) et les frais supplémentaires (221.347 euros) mais s'oppose aux autres demandes.

Sur ce,

Selon l'article III précité des conditions particulières de la police de deuxième ligne, cette police intervient au premier euro en complément et/ou après épuisement des garanties du volet " Pertes d'exploitation " de la police de première ligne.

Le plafond de garantie de 1.000.000 euros de la police de première ligne ayant été atteint, la police de deuxième ligne doit couvrir les pertes d'exploitation subies par la société Technoflex dans la limite de 20.000.000 euros par sinistre prévue par les conditions particulières de cette police.

La période de garantie, d'une durée de 36 mois selon ces conditions particulières, s'étend du 2 juillet 2018, date du sinistre, au 2 juillet 2021, ce qui n'est pas discuté.

La société Technoflex produit un rapport rédigé le 16 juin 2020 par son expert, le cabinet [Z], intitulé " État préparatoire au règlement des pertes d'exploitation ", ainsi qu'un rapport du 23 septembre 2022 comportant une actualisation de la perte d'exploitation sur la période de garantie de 36 mois.

La société Allianz ne produit pas le rapport de son expert, le cabinet [K], sur la base duquel les préjudices de la société Technoflex ont été évalués et indemnisés à hauteur de 1.000.000 euros au titre de la police de première ligne, mais trois documents intitulés " Note financière " établis les 1er juin 2022, 12 janvier 2023 et 4 avril 2023, dont le cabinet [Z] indique qu'ils sont en contradiction avec le rapport du cabinet [K] du 18 juin 2020.

Le tribunal a retenu les postes de préjudices invoqués par la société Technoflex, à l'exception de la perte de marge résultant de la diminution des volumes du client CSL (1.231.195 euros).

- Sur la perte de marge brute résultant de la diminution des commandes du client FMC en 2019

La perte de marge brute résultant de l'annulation, en 2019, par la société FMC, client de la société Technoflex, de la commande de 9.907.442 poches sur son bon de commande FMC n°4500906854 a été estimée à la somme de 1.202.863 euros.

Ce montant n'étant pas contesté par la société Allianz, il sera retenu.

- Sur la perte de marge brute résultant de la diminution des commandes du client FMC en 2020 et 2021

Le cabinet [Z] a évalué cette perte à 1.602.856 euros pour la période de 9 mois de mars à décembre 2020 et à 1.068.571 euros pour la période de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2021, soit un total de 2.671.427 euros.

La société Allianz critique la méthode de calcul utilisée mais elle ne conteste pas que la société Technoflex a subi des pertes d'exploitation du fait de la non-livraison dans le délai convenu de la machine Colpit 11, dont l'acquisition répondait au besoin de satisfaire à l'augmentation des commandes de poches de la société FMC.

Elle considère que, pour évaluer les ventes perdues, il convient de tenir compte de la moyenne des ventes sur les années 2017 à 2019 et non uniquement sur les années 2018 et 2019, faisant valoir que la dernière commande de la société FMC en 2019, de plus de 28 millions de poches, a constitué un courant d'affaires nouveau dont il n'est pas démontré qu'il aurait perduré dans le temps. Elle relève que la société Technoflex a communiqué les commandes et les livraisons du client FMC, sans communiquer celles de ses autres clients, que les années 2020 et 2021 ont été fortement perturbées par l'épidémie de Covid-19 et que pour ces raisons, la réclamation de la société Technoflex à ce titre ne peut aboutir.

Il ressort du tableau " Historique des livraisons par commande client - FMC M " figurant en annexe 4 du rapport [Z] que les ventes client FMC ont fortement augmenté entre 2017 et 2018, passant de 5.400.492 à 11.097.987 poches, puis entre 2018 et 2019 avec 16.802.013 poches vendues en 2019, laissant espérer que cette croissance notable se poursuivrait, mais qu'après avoir annulé une partie de sa commande de 2019, la société FMC n'a pas passé de commande supplémentaire sur 2020 ni sur les six premiers mois de 2021.

Le cabinet [Z] rapporte que le cabinet [K] a lui-même, dans son rapport du 18 juin 2020, considéré comme avérées les pertes subies par la société Technoflex du fait de l'absence de nouvelle commande de son client FMC, ce qui ressort également d'un courriel, joint en annexe 1 du rapport [Z] du 23 septembre 2022, que le cabinet [K] a adressé le 20 août 2020 au gestionnaire sinistre de la société Generali.

La société Allianz ne proposant pas d'autre calcul que celui auquel a procédé le cabinet [Z], il convient de retenir, comme le tribunal, le montant de 2.671.427 euros réclamé par la société Technoflex.

- Sur la perte de marge résultant de la diminution des volumes du client CSL

Le cabinet [Z] a évalué cette perte à 1.231.195 euros, du fait d'une diminution de commandes de 10.799.960 poches.

La société Allianz fait valoir que la société Technoflex a été en retard sur les livraisons à son client CSL dès le mois de décembre 2017, soit antérieurement au dégât des eaux du 2 juillet 2018, de sorte que ce retard ne peut être imputé au différé de livraison de la machine Colpit 11.

Toutefois, comme déjà souligné, l'acquisition de la machine Colpit 11 était motivée par la nécessité de répondre à l'augmentation des volumes de commandes de deux de ses clients, dont la société CSL. Cette machine n'ayant pas été livrée, comme prévu, en 2018, la société Technoflex n'a pas été en capacité de livrer les quantités attendues à son client et ainsi de résorber le retard accumulé, ce qui a différé d'autant les nouvelles commandes qu'aurait pu lui passer la société CSL.

La note financière du 12 janvier 2023 du cabinet [K] fait ainsi état d'une absence totale de commande de janvier à juin 2019.

Cette diminution de commandes a induit pour la société Technoflex une perte de marge brute d'un montant de 1.231.195 euros, qu'il convient de retenir à défaut d'autre calcul proposé par la société Allianz.

- Sur les frais supplémentaires d'exploitation

Les frais supplémentaires d'exploitation revendiqués pour un montant de 221.347 euros, correspondant aux heures supplémentaires travaillées, ne sont pas contestés par la société Allianz.

La somme de 221.347 euros sera retenue.

- Sur les frais d'expertise

Les frais résiduels d'expertise, d'un montant de 25.970,70 euros, correspondent aux honoraires de l'expert d'assuré de la société Technoflex, le cabinet [Z], déduction faite des frais d'expertise déjà réglés par les assureurs dans le cadre de la police de première ligne.

Selon l'article 6 " Frais et honoraires d'experts " des conventions spéciales, les assureurs garantissent, en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de l'expert que l'assuré aura lui-même choisi.

Dans son rapport actualisé au 23 septembre 2022, le cabinet [Z], qui est intervenu depuis le début des opérations d'expertise, a chiffré ses honoraires d'expert à 99.450,30 euros TTC. Un tableau de calcul de ces honoraires sur la base du barème conventionnel figure en annexe du rapport du 23 septembre 2022.

Il ressort de la lettre d'acceptation et accord-quittance sur indemnité signée le 20 octobre 2021 par la société Technoflex que celle-ci a reçu, dans le cadre de la mobilisation de la police de première ligne, la somme de 73.479,60 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré.

Conformément à ses engagements contractuels, la société Allianz doit rembourser à la société Technoflex le solde des honoraires payés au cabinet [Z], soit la somme de 25.970,70 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être infirmé et la société Allianz condamnée à payer à la société Technoflex la somme totale de 4.352.802,70 euros ([1.202.863 + 2.671.427 + 1.231.195 + 221.347 + 25.970,70] - 1.000.000) au titre de la police de deuxième ligne.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure. Il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante, la société Allianz supportera les dépens d'appel et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à verser à la société Technoflex une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à la société Technoflex la somme de 3.121.698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Allianz iard à payer à la société Technoflex la somme de 4.352.802,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Allianz iard aux dépens d'appel ;

Condamne la société Allianz iard à payer à la société Technoflex la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Allianz iard de sa demande de ce chef.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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