CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 25/07511
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/07511 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XS5P
AFFAIRE : [U] C/ [U], SCI LA TAILLA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier E000E4L1 -
Plaidant : Me Michel HERLEMONT de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 6
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [Z] [U]
Prise en sa qualité d'associée de la SCI LA TAILLA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43783 -
Plaidant : Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0598
SCI LA TAILLA
Ayant son siège
[Adresse 3]'
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43783 -
Plaidant : Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0598
INTIMEES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, accueillant l'action ut singuli de Mme [Z] [U], a notamment condamné M. [M] [U] à payer à la SCI La Tailla les sommes en principe de 108 219,75 euros et de 74 500 euros, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Le 18 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mars 2026, la société La Tailla a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 26 juin 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de de radier l'affaire et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par dernières conclusions du 29 avril 2026, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de dire et juger irrecevable la demande en radiation présentée par la SCI La Tailla, faute de représentation régulière de la société dans la présente instance ; en tout cas, de débouter la société La Tailla de sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Mme [Z] [U] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société La Tailla, demanderesse à l'incident, est partie à l'instance, en qualité d'intimée. Elle est représentée par un avocat.
Si, le 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry lui a désigné un mandataire ad hoc, la mission de celui-ci se limite à la représentation de la société pour défendre à l'instance pendante devant cette juridiction.
La demande de radiation formulée par la société La Tailla est donc recevable, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Sur la demande de radiation
La société La Tailla fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à M. [U] le 20 mars 2025 ; que diverses mesures d'exécution forcée ont été fructueuses ; que M. [U] a multiplié les procédures devant le juge de l'exécution de Caen pour les contester ; que, le 16 juin 2026, ce juge a rejeté sa demande de délais de paiement.
M. [U] soutient avoir exécuté partiellement le jugement dont appel ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exercé des voies de recours contre les mesures d'exécution pratiquées sur ses biens ; qu'il se trouve dans une situation financière difficile rendant impossible l'exécution pour le solde de la condamnation, soit environ 90 000 euros après imputation des saisies ; que l'immeuble dont il est propriétaire est indivis avec son ex-épouse, de sorte que le patrimoine correspondant ne peut être mobilisé à court terme.
Il affirme encore que l'exécution du solde de la condamnation entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il conteste en appel devoir les sommes qu'il a été condamné à payer, qu'il n'a jamais perçu de rémunération au titre de sa gérance de la SCI, que le contexte familial et les agissements de Mme [Z] [U] au détriment de la SCI sont de nature à relativiser les griefs formulés contre lui, enfin que son appel repose sur des moyens sérieux.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation fondée sur ce texte, d'apprécier le sérieux des moyens proposés au fond par l'appelant.
L'argumentation de M. [U] relative aux conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entrepris aurait pour lui ne tend qu'à critiquer le jugement et sa motivation ; elle est par nature inopérante au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il convient en revanche d'examiner si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La dette résultant pour M. [U] du jugement entrepris est de l'ordre de 200 000 euros.
Il est constant cependant que trois saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires et entre les mains d'un notaire ont permis à la SCI d'appréhender quelque 100 000 euros.
La dette subsistante est donc de l'ordre de 100 000 euros.
Selon les avis d'imposition produits, M. [U] a eu en 2023 comme en 2024 un revenu imposable annuel de quelque 40 000 euros. Il n'établit l'existence d'aucune charge.
Bien que disposant des liquidités appréhendées par les mesures d'exécution forcée susvisées, M. [U] n'a réalisé aucun règlement spontané en exécution du jugement entrepris.
S'il admet être propriétaire indivis d'un immeuble, il ne fournit aucune indication quant à sa valeur vénale ou à son usage actuel.
La cour retient que M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter le solde de la condamnation.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de son appel.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit recevable la demande de radiation ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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