CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/02490
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 26/02490 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2EB
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 08 Juillet 2026
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, la magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/02490 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2EB dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S.U. TRANSNEGOLOC
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 726 305. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24876
APPELANTE
ET
S.A.S. MANTES VAHICULES INDUSTRIELS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 25 février 2026 dans l'affaire opposant la société Transnegoloc à la société Mantes Véhicules Industriels.
Vu la déclaration d'appel de la société Transnegoloc reçue le 16 avril 2026 ;
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 6 juillet 2026 dans lesquelles elle demande au président de la chambre de :
'- constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de la SAS
Transnegoloc,
- dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés.'
La société Mantes Véhicules Industriels n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que l'intimée, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Transnegoloc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Transnegoloc aux dépens d'appel.
Fait le 08/07/2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
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