CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/02140
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/02140 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZHJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Avril 2026
Date de saisine : 14 Avril 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/00739 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 19 Février 2026
Appelante :
S.A.S. CM AGENCEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°820 615 789, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 643 - N° du dossier 2026052
Intimée :
S.A.R.L. [L] NEGOCE AUTOMOBILES
Représentée par Monsieur [T] [L] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société [L] NEGOCE AUTOMOBILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président.
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 19 février 2026 dans l'instance opposant la société [L] négoce automobile à La société CM Agencement ;
Vu la déclaration d'appel de la société CM Agencement reçue le 2 avril 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 5 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 27 mai 2026 adressé par le greffe à l'appelante sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société CM Agencement reçue le 2 avril 2026 ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Juillet 2026.
L'adjointe faisant faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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