CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/03529
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03529 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4L6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2026
Date de saisine : 26 Mai 2026
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Décision attaquée : n° rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 15 Février 2022
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [R], [I] [T]
représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier E000JJWQ
Madame [E], [G], [C] [A] Divorcée [T]
représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier E000JJWQ
DÉFENDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43828
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 février 2022 dans l'instance opposant la Société Générale à M. [F] [T] et Mme [E] [A] divorcée [T] ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2022 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 juin 2022 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de M. [F] [T] et Mme [E] [A] divorcée [T] reçue le 22 mai 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 juin 2026 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 26 juin 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de la déclaration de saisine ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration de saisine dans les 20 jours de l'avis de fixation, étant précisé que la constitution de l'intimée est postérieure à ce délai de 20 jours comme étant intervenue le 1er juillet 2026.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration de saisine.
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration de saisine de M. [F] [T] et Mme [E] [A] divorcée [T] reçue le 22 mai 2026 ;
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 Juillet 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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