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CA Metz, 8 juill. 2026, RG 26/00369


Vérifier : CA Metz, 8 juill. 2026, RG 26/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7edd93c619cd1f9a0c60

Texte de la décision

6,610 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 26/00369 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSI

[F]

C/

Etablissement [1] CHEZ [2], Caisse [3] CHEZ [4], Société SIP [Localité 1]

Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 27 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00304

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

INTIMÉS :

[1] CHEZ [2]

[Adresse 2]

Non comparant et non représenté

[3] CHEZ [4]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

SIP [Localité 1]

[Adresse 4]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2025, M. [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d'une demande aux fins de traitement de sa situation.

Le 24 avril 2025, sa demande a été déclarée recevable et le 26 juin 2025 la commission a imposé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 55 mois avec des intérêts au taux de 3,75% et des échéances de 1.097,42 euros, permettant de rembourser l'intégralité du passif.

Suite au recours du débiteur et par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Avold a notamment :

- fixé le passif comme suit pour les besoins de la procédure

. [3] 102780545400020544806-24 : 3.642,56 euros

. [3] 102780545400020544806-25 : 2.325,78 euros

. [1] 28911001355212 : 37.454,61 euros

. SIP [Localité 1] 23/91701 et 23/91702 : 3.222,95 euros

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] selon les modalités reprises au plan annexé à la décision :

créancier/dette

restant dû début

taux

mensualité du 27/02/26 au 27/07/2029

reste dû

[3] 102780545400020544806-24

3.642,56 €

00

86,73 €

00 €

[3] 102780545400020544806-25

2.325,78 €

00

55,38 €

00 €

[1] 28911001355212

37.454,61 €

00

891,78 €

00 €

SIP [Localité 1] 23/91701 et 23/91702

3.222,95

00

76,74 €

00 €

totaux

46.645,90

00

1.110,63 €

00 €

avec les précisions suivante :

. la mensualité de remboursement maximale sera de 1.135 euros

. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 42 mois

. le taux d'intérêt des prêts est de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les mesures débuteront au plus tard le 27 février 2026

- laissé les dépens à la charge du Trésor public .

Par lettre recommandée adressée au greffe le 19 février 2026, M. [F] a interjeté appel du jugement. Par courriel du 22 avril 2026, il a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 12 mai 2026, il n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Aucun créancier n'était présent ni représenté, la [3] et la société [2] mandatée par la société [5] ont écrit à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant a été convoqué par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionnée. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties qui n'ont pas comparu.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières. Selon l'article 401du même code le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En procédure orale, le désistement par lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté sans réserve de son appel par courriel adressé le 22 avril 2026 et avant ce désistement aucune partie n'avait formé appel incident ou une demande incidente. Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] [F] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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