CA Metz, 8 juill. 2026, RG 26/01045
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/01045 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSGT
S.A.S. CAR [Adresse 1]
C/
[L], S.A.S.U. DREAM AUTO
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 27 Mai 2026, enregistrée sous le n° 24/01608
COUR D'APPEL DE METZ
3e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 08 JUILLET 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. CAR [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. DREAM AUTO
[Adresse 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL,Conseillère
Mme MARTIN,Conseiller
GREFFIER présent au prononcé : Mme BAJEUX, greffier
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 27 mai 2026, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du 30 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SASU Dream Auto à verser à M. [L] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, condamné la SASU Dream Auto aux dépens d'appel et à verser à M. [L] et la SAS [Adresse 1] la somme de 1.200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Car [Adresse 1] a présenté le 1er juin 2026 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que sa dénomination était 'SAS Car [Adresse 1]' et que le dispositif de l'arrêt devait être rectifié.
Les autres parties n'ont pas fait d'observation sur la rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et rectifier le nom de SAS [Adresse 1] en SAS Car [Adresse 1] dans le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l'arrêt du 27 mai 2026,
ORDONNE que le dispositif de l'arrêt (page 3) soit rectifié et que la mention 'la SAS [Adresse 1]' soit remplacée par la mention 'la SAS Car [Adresse 1]' :
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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