CA Metz, 8 juill. 2026, RG 25/01726
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01726 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEN
[K]
C/
[G]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREBOURG, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20-000006
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
SAS [P] ET ASSOCIES ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [G]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg a :
- constaté que le bail verbal liant M. [C] [G] et M. [R] [K] est soumis au statut du bail rural
- annulé le congé signifié le 3 juillet 2020 par M. [K] à M. [G]
- dit qu'à défaut de congé valable le bail rural conclu entre M. [G] et M. [K] se poursuit
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [K] aux dépens et à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2022 la cour a constaté l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G].
Il a été fait droit à la demande de reprise de l'instance formée par l'appelant le 2 août 2023 suite à la mise en cause du mandataire judiciaire de M. [G].
Par ordonnance du 22 mai 2025 le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a prononcé sa radiation en l'absence de justification par l'appelant de la notification de ses pièces et écritures complémentaires et en l'absence de production des pièces par l'intimé, malgré les demandes de la cour à l'audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions du 18 septembre 2025 M. [K] a sollicité la reprise de la procédure et a justifié de la signification de ses conclusions et pièces à M. [G] et à la SAS [P] et Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [G].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2026, M. [G] et le commissaire à l'exécution du plan ayant signé l'accusé de réception de la convocation. L'avocat de M. [R] [K] a sollicité un renvoi.
A l'audience du 28 mai 2026, M. [K] représenté par son avocat s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour d'homologuer l'accord des parties signé le 18 mars 2026 et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il a précisé que les parties avaient conclu un accord et que le commissaire à l'exécution du plan avait indiqué qu'il n'entrait pas dans sa mission d'intervenir dans ce protocole puisque depuis l'homologation du plan M. [C] [G] était in bonis.
M. [G] a écrit à la cour pour indiquer qu'il se désistait totalement de l'action engagée contre M. [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg, en reprenant les termes de l'accord signé le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Il convient à la demande des parties d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 18 mars 2026 à [Localité 1] par M. [C] [G] et M. [R] [K]. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 18 mars 2026 à [Localité 1] par M. [C] [G] et M. [R] [K] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
DONNE [Localité 2] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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