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CA Metz, 8 juill. 2026, RG 26/00187


Vérifier : CA Metz, 8 juill. 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7f1893c619cd1f9a0e5f

Texte de la décision

7,398 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 26/00187 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDW

[O], [X]

C/

S.A.S. [1] [Localité 1], Organisme [2], S.A. [3], S.A. [4], S.A. [5], Société [6], Société [7]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 06 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00115

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

APPELANTS :

Madame [H] [O] épouse [X]

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

INTIMÉS :

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

Organisme [2]

[Adresse 3]

Non comparant et non représenté

S.A. [3]

Chez [9]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

S.A. [4]

Chez Synergie - [Adresse 5]

Non comparante et non représentée

S.A. [5]

Chez Synergie - [Adresse 6]

Non comparante et non représentée

Société [6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

Société [7]

[Adresse 8]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Rendue par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2025, M. [N] [X] et Mme [H] [O] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle d'une demande aux fins de traitement de leur situation.

Le 24 avril 2025, leur demande a été déclarée recevable et le 29 juillet 2025la commission a imposé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 47 mois sans intérêts et des échéances d'un montant maximum de 1.197 euros, permettant de rembourser l'intégralité du passif.

Par jugement du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré M. et Mme [X] recevables en leur contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Moselle

- arrêté le passif de M. et Mme [X] à la somme de 54.907,57 euros

- fixé la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. et Mme [X] à la somme de 2.892 euros

- fixé la contribution mensuelles de M. et Mme [X] à l'apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1.197 euros

- fixé comme suit le montant des dettes de M. et Mme [X] et ordonné le rééchelonnement en 47 versements mensuels successifs selon l'échéancier suivant :

créancier/dette

restant dû début

taux

mensualité du 01/02/2026 au 01/07/2026

mensualité du 01/08/2026 au 01/12/2029

Batigere [Localité 4] / 6461599

6.142,35 €

00

1.023,76 €

[5] / 28917000744965

5.994,65

00

146,21 €

CRCAM de Lorraine /86418429867

422,78 €

00

10,31 €

Crédit Municipal de [Localité 1] /

9915950/029707

18.320,96 €

00

446,85 €

EOS France /5029824199

8.107,93 €

00

197,75 €

EOS France /5029824200

3.906,37 €

00

95,28 €

[10] France /502984201

2.476,47 €

00

60,40 €

FCT Savoir-Faire / 1019068785

1.181,47 €

00

28,81 €

FCT Savoir-Faire /1019068786

2.407,24 €

00

58,71 €

Floa /146289620300020526303

5.947,41 €

00

145,06 €

Total

54.907,57

1.023,73

1.189,38 €

- dit que ces dettes ne produiront pas d'intérêts pendant la durée des mesures

- dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la présente décision

- mis les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 23 janvier 2026, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.

A l'audience du 12 mai 2026, les appelants n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Aucun créancier n'était présent ni représenté, le Crédit Municipal de [Localité 1], la société [11] et la société [12] pour le compte de [13], ont écrit à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants ont été convoqués par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée. L'accusé de réception de la convocation de la société [14] n'a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En liminaire, il est observé que l'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties qui n'ont pas comparu.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026 et aucune n'a comparu ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc. Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduc l'appel formé par M. [N] [X] et Mme [H] [O] épouse [X];

CONDAMNE M. [N] [X] et Mme [H] [O] épouse [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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