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CA Metz, 8 juill. 2026, RG 23/01356


Vérifier : CA Metz, 8 juill. 2026, RG 23/01356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/01356
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7f2893c619cd1f9a0ee4

Texte de la décision

23,555 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SV

[F]

C/

[F]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-815

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2026 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 mars 1998, Mme [G] [O] épouse [F] a consenti à son fils, M. [P] [F], un bail portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Moselle), moyennant un loyer mensuel de 1.050 DM soit 525 euros. [G] [F] est décédée le 8 novembre 2013, laissant pour héritiers son mari M. [Q] dit [B] [F] et ses deux enfants, [K] et [P] [F].

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal d'instance de Metz a notamment condamné M. [P] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 21.000 euros au titre des loyers impayés pour la période du 8 février 2013 à mars 2017 inclus, ainsi que les loyers échus de 9.450 euros dus entre avril 2017 et septembre 2018 inclus et dit que M. [P] [F] est redevable des loyers jusqu'à la fin du bail.

Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement et condamné en outre M. [P] [F] à payer à M. [B] [F] les loyers mensuels de 525 euros entre le mois d'octobre 2018 et le mois de novembre 2019 inclus.

[B] [F] est décédé le 24 janvier 2021.

Le 24 août 2022, M. [K] [F] a assigné M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le condamner à lui payer la somme de 7.350 euro au titre des loyers impayés pour la période de décembre 2019 à janvier 2021 inclus et celle de 12.075 euros au titre des loyers impayés pour la période de février 2021 à décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [F] a demandé au tribunal de juger nulle l'assignation, se déclarer incompétent pour connaître de la demande, renvoyer le demandeur devant la cour d'appel de la Sarre, juger irrecevables les demandes, ordonner le sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de la Sarre sous le n° RG 5 U 8/23, rejeter les demandes et condamner le demandeur au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation

- rejeté l'exception de litispendance

- déclaré recevable la demande formée par M. [K] [F]

- condamné M. [P] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 7.350 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2019 à janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes de condamnation de loyers impayés au titre des mois de février 2021 à décembre 2022 jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de la Sarre (Allemagne) n°RG 5U 8/23

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal au prononcé de la décision de la cour d'appel de la Sarre (Allemagne)

- condamné M. [P] [F] à payer à M. [K] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 juin 2023, M. [P] [F] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, il demande à la cour de :

- à titre principal prononcer la nullité de l'assignation du 24 août 2022 et du jugement subséquent et dire n'y avoir lieu à l'effet dévolutif de l'appel

- à titre subsidiaire infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- prononcer la nullité de l'assignation du 22 août 2022 et du jugement subséquent

- constater l'existence d'une litispendance au regard du litige dont est saisi la cour d'appel de Saarbrucken (Allemagne) sur appel du jugement du 5 janvier 2023 et ordonner le renvoi de l'affaire devant cette cour

- constater l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes et plus précisément la cour d'appel de Saarbrucken (Allemagne)

- très subsidiairement déclarer M. [K] [F] irrecevable et subsidiairement rejeter ses demandes

- en tout état de cause le déclarer recevable en ses demandes

- condamner M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre pour la procédure de première instance et 2.500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'assignation est nulle au motif que M. [K] [F] qui habite en Allemagne n'a pas élu domicile en France dans son assignation, que l'élection de domicile n'est pas constituée par la mention de l'avocat et que cette absence de domiciliation lui cause un préjudice puisqu'il sera confronté à des complications juridiques et des frais supplémentaires s'il est fait droit à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ajoutant que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne subséquemment celle du jugement.

Il expose que les juridictions françaises ne sont pas compétentes puisque les juridictions allemandes sont déjà saisies pour statuer sur le sort des immeubles en France, que par arrêt du 24 janvier 2024 la cour d'appel de la Sarre a dit que M. [K] [F] est tenu d'exécuter le legs des biens immobiliers ordonné en faveur de son frère dans un testament et l'a condamné à lui transférer les biens fonciers situés [Adresse 1] à Hargarten-aux-Mines. Il précise que cet immeuble était un bien propre de sa mère qui lui en a donné la nue-propriété et consenti à [B] [F] un 'libre droit de jouissance à vie' prenant fin au décès de [G] [F], date à laquelle il est devenu seul propriétaire du bien. Il soutient qu'il 'existait' une litispendance au sens de l'article 27 2 du règlement CE du conseil 44/2001du 22 décembre 2000, puisqu'un litige est actuellement pendant devant les juridictions allemandes, seules compétentes pour statuer. Il ajoute que la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet puisque l'arrêt de la cour d'appel de la Sarre a été rendu et qu'il est définitif.

Il fait valoir que l'intimé n'a ni droit ni qualité à agir, faute de disposer de l'usufruit du bien qui s'est éteint au décès de [G] [F] et à défaut au décès de [B] [F] avant la délivrance de l'assignation, ajoutant qu'il a déposé une demande aux fins de voir désigner un administrateur pour gérer les biens de la succession situés en France, ce qui prouve qu'il n'a ni qualité ni intérêt à l'action qu'il a engagée en se présentant comme seul propriétaire des biens.

Sur le fond, il expose que le contrat de bail comporte une disposition selon laquelle il lui est 'accordé un droit d'habitation irrévocable ainsi que l'usage de l'ameublement' et que 'cette promesse est aussi valable pour d'éventuels héritiers de la propriétaire'. Il en déduit que la qualification de bail est discutable et doit faire l'objet d'un débat dans le cadre du règlement de la succession, que la cour ne peut statuer sur des loyers sans que soit préalablement définie juridiquement la nature du legs qu'il a reçu, seul le notaire chargé de la succession pouvant statuer sur cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, M. [K] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter M. [P] [F] de l'ensemble de ses exceptions, fins de non-recevoir et prétentions, tant irrecevables que mal fondées

- rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'exception de litispendance, l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir

- débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes

- le condamner aux entiers frais et dépens d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'assignation, il soutient que l'éventuel vice de forme n'a causé aucun grief, que l'élection de domicile a été régularisée par les conclusions ultérieures dans lesquelles il précise élire domicile en l'étude de son avocat et que l'appelant a déposé des conclusions avant l'audience. Il conclut au rejet de l'exception d'incompétence au motif qu'il s'agit d'une action en paiement de loyer pour un immeuble situé en France avec un défendeur résidant en France et au rejet de l'exception de litispendance parce que le litige en Allemagne relatif à l'exécution d'une disposition testamentaire est différent de l'objet de la procédure en France, que l'appelant a abandonné sa demande de sursis à statuer en suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Sarre le 24 janvier 2024, que cet arrêt indique que le legs dont l'appelant se prévaut n'est effectif qu'à la mort du second époux et en déduit que c'est à tort qu'il prétend être propriétaire de l'immeuble depuis le décès de leur mère, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le sursis à la période postérieure au décès de [B] [F]. Il soutient avoir qualité à agir en tant que seul héritier de ce dernier suite aux dispositions testamentaires, un certificat successoral européen ayant été délivré en ce sens par l'autorité judiciaire allemande le 11 avril 2022 et que l'usufruit de son père, qui n'est pas un simple droit viager gratuit d'occuper le bien comme l'a définitivement jugé le tribunal d'instance de Metz le 16 novembre 2018, ne s'est pas éteint avec le décès de [G] [F].

Sur le fond, il rappelle qu'il agit en tant qu'héritier de [B] [F], usufruitier pour la période non couverte par l'arrêt de la cour d'appel de Metz de décembre 2019 à janvier 2021, et qu'il est dû à ce titre 14 mois de loyer à 525 euros, soit 7.350 euros. Sur la période de févier 2021 à décembre 2022, il ajoute que, sous réserve de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Sarre le 24 janvier 2024, l'appelant peut être considéré comme propriétaire de la maison située à Hargarten aux Mines après le décès de son père, sa mère lui en ayant légué la nue propriété dans le testament commun des deux époux en date du 2 janvier 2009,qui a remplacé le testament du 20 juin 2008, selon le même arrêt.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de l'appelant

Selon l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions l'intimé invoque l'irrecevabilité des exceptions, fin de non-recevoir et prétentions de l'appelant, il ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande présentée de ce chef est rejetée.

Sur l'exception de nullité de l'assignation

L'article 753 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

Selon l'article 760 alinéa 2 du même code, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

En l'espèce, la procédure a été initiée devant le juge des contentieux de la protection, de sorte qu'en première instance la représentation par avocat n'était pas obligatoire. Si dans son assignation, M. [K] [F] ne précise pas expressément chez qui il élit domicile alors qu'il réside à l'étranger, il ressort de la procédure qu'il a constitué un avocat exerçant en France et cette constitution emporte élection de domicile. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et en conséquence, l'appelant est débouté de sa demande d'annulation du jugement.

Sur l'exception de litispendance et d'incompétence

Aux termes de l'article 27 du règlement CE du conseil n°044/2001 du 22 décembre 2000 :

1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

En l'espèce, préalablement à l'introduction de la procédure, l'appelant a saisi les juridictions allemandes, notamment le tribunal régional de Sarrebruck, et selon les pièces produites la dernière de ces procédures avait pour objet le transfert à l'appelant de l'immeuble situé [Adresse 1] à Hargarten aux Mines en exécution d'un legs de ses parents et l'obtention de renseignements sur le contenu de la succession de [B] [F] ainsi que son estimation. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le litige n'est pas le même que celui dont est saisie la cour dans le cadre de la présente procédure, laquelle a pour objet le paiement d'un loyer réclamé en vertu d'un bail conclu le 28 mars 1998. En outre il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de la Sarre du 24 janvier 2024 et de la décision de la cour fédérale de justice allemande du 4 septembre 2024, que cette procédure diligentée en Allemagne est définitivement terminée et il n'est justifié d'aucune autre procédure actuellement pendante devant les juridiction allemandes. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance.

Sur la compétence, l'article 2 (1) du règlement CE du conseil n°044/2001 du 22 décembre 2000 dispose que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Selon l'article 22 du même règlement, sont seuls compétents, sans considération de domicile (1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

En l'espèce, le litige a pour objet le paiement d'un loyer réclamé à une personne domiciliée en France pour la location d'un immeuble situé en France, de sorte que l'exception d'incompétence des juridictions françaises est rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

Si l'appelant a interjeté appel de la disposition du jugement ayant ordonné le sursis à statuer des demandes de condamnation des loyers impayés pour les mois de décembre 2019 à janvier 2021 et qu'il conclut à l'infirmation de ce chef, il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention à ce titre, expliquant dans les motifs de ces mêmes conclusions que la demande de sursis est sans objet. Il s'ensuit que la cour qui n'est saisie que du dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que confirmer la disposition sus-mentionnée.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable.

En l'espèce, la demande en paiement des loyers des mois de décembre 2019 à janvier 2021 est formée par l'intimé en qualité de seul héritier de [B] [F], usufruitier à l'époque de l'immeuble litigieux. Il résulte du certificat successoral européen délivré par l'amtsgericht de Saarlouis le 11 octobre 2022 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Sarre le 24 janvier 2024, que l'intimé a effectivement été désigné par ses parents comme leur seul héritier universel en vertu d'un pacte successoral du 13 avril 1989. Ses intérêt et qualité à agir n'en sont pas moins contestés, l'appelant se prévalant de la propriété de l'immeuble litigieux depuis le 8 décembre 2013, date du décès de [G] [F] et déniant à [B] [F] la qualité d'usufruitier.

Toutefois, s'il résulte du testament commun de [G] et [B] [F] en date des 2 et 4 janvier 2009 qu'ils ont légué à l'appelant la nue-propriété de tous leurs biens situés sur le sol français, notamment l'immeuble litigieux, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Sarre que ce legs n'est devenu effectif qu'au décès du second époux soit le 24 janvier 2021, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire avant cette date. Il ne peut davantage contester la qualité d'usufruitier de [B] [F] en suite du décès de son épouse. C'est en vain qu'il se réfère aux termes du testament de celle-ci daté du 20 juin 2008 pour soutenir qu'elle s'est indirectement réservé un usufruit sur l'immeuble, [B] [F] ne bénéficiant que d'un 'droit viager gratuit au logement', alors que cet acte est antérieur au testament commun des 2 et 4 janvier 2009 dans lequel les époux sont revenus sur les précédentes dispositions notamment quant au droit du conjoint survivant ainsi que le relève la cour d'appel de la Sarre et ce nouveau testament n'accorde pas seulement 'un libre droit de jouissance à vie' à l'époux survivant mais un 'usufruit' ainsi qu'en atteste la traduction du document. Enfin, il est inopérant de faire valoir que l'intimé n'est pas le seul à pouvoir se prévaloir des droits éventuels de son père dès lors qu'il a été désigné comme seul héritier universel de ses parents et c'est d'ailleurs en cette qualité que la cour d'appel de la Sarre dans l'arrêt précité l'a condamné à autoriser le transfert à l'appelant de la propriété de l'immeuble.

Il s'en déduit que [B] [F] a bénéficié jusqu'à sa mort de l'usufruit de l'immeuble et à ce titre, en application des articles 582 et 584 du code civil, du droit de percevoir des loyers du chef de sa location. L'intimé, qui est son seul héritier universel, a donc qualité et intérêt à agir en recouvrement des loyers jusqu'au 24 janvier 2021 et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [K] [F].

Sur la demande en paiement des loyers

L'article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimé justifie de l'existence d'un bail en produisant l'acte sous seing privé du 28 mars 1998, aux termes duquel 'Mme [G] [F] loue l'immeuble précité à M. [P] [F] avec tout l'ameublement etc pour un loyer mensuel de 1.050 DM'. Les obligations des parties signataires, telles que prévues par l'acte, sont celles d'un contrat de louage au sens de l'article 1709 du code civil et ce à usage d'habitation, puisqu'à titre principal elles ont comme objet pour la propriétaire de laisser la jouissance de l'immeuble et de son ameublement à l'appelant et pour celui-ci de payer un prix en contrepartie. La mention d'un 'droit d'habitation irrévocable' du locataire en échange de son engagement à prendre en charge tous les frais afférents au bâtiment et à effectuer toutes les réparations de remise en état, constitue une des modalités d'application du contrat de location et n'en modifie en rien la nature. Elle n'a aucunement vocation à dispenser le locataire du paiement du loyer expressément prévu par l'acte et ce jusqu'à la fin du bail. La précision selon laquelle 'cette promesse est également valable pour d'éventuels héritiers de la propriétaire' n'a pas davantage pour effet de rendre discutable la qualification de l'acte intitulé à juste titre par les parties 'bail de location', dès lors qu'elle est sans incidence sur les obligations prévues au contrat.

Le paiement de tout ou partie du loyer dû pour la période du mois de décembre 2019 au mois de janvier 2021, date à laquelle l'usufruit a pris fin, n'est ni justifié ni même allégué par l'appelant alors que la charge de cette preuve lui incombe. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer à l'intimé la somme de 7.350 euros, soit 14 mois de loyer. Le jugement est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont confirmées.

M. [P] [F] partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimé la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande d'annulation du jugement ;

DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [P] [F] ;

DEBOUTE M. [P] [F] de son exception d'incompétence des juridictions françaises ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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