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CA Limoges, 8 juill. 2026, RG 25/00396


Vérifier : CA Limoges, 8 juill. 2026, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00396
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7f6093c619cd1f9a1755

Texte de la décision

12,979 caractères

ARRET N° 239

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWAZ

AFFAIRE :

Mme [G] [J]

C/

S.A.R.L. SARL OTAGO

MAV/TT

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

---==oOo==---

Le huit Juillet deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [G] [J]

née le 19 Décembre 1957 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde

APPELANTE d'une décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde,

ET :

SARL OTAGO

dont le siège social est au [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Mme [G] [J] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant une piscine extérieure couverte d'un abri et entourée d'une terrasse.

Cette propriété est contiguë à la propriété de la société Otago, sis [Adresse 4] sur la même commune.

À plusieurs reprises par courriers des 15 juillet 2019, 13 juillet 2020 et 23 décembre 2021, Mme [J] a mis en demeure la société Otago d'élaguer l'arbre présent sur sa parcelle en limite séparative de propriété, se plaignant d'une gêne et de dégradations notamment au niveau de la piscine.

Mme [J] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tenter un règlement amiable du litige. Un procès-verbal de carence a été établi le 22 juin 2022, constatant la non comparution de la société Otago.

Mme [J] a saisi son assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise, dont le rapport, déposé le 22 septembre 2022 a constaté un empiètement de plus de trois mètres de l'arbre litigieux sur la propriété de Mme [J]. La compagnie Axa, assureur de la société Otago, était présente aux opérations d'expertise.

Par courrier du 18 novembre 2022, la MAIF a mis en demeure la société Otago de mettre un terme à la situation. Mme [J] a de nouveau procédé à une mise en demeure par l'intermédiaire de son avocat le 25 août 2023.

Mme [J] a fait procéder le 11 septembre 2023 à un constat par Maître [W], commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Mme [G] [J] a assigné la société Otago devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde sur le fondement des dispositions de l'article 671 du code civil et à titre subsidiaire du trouble anormal du voisinage, et sollicitait qu'il lui soit fait injonction d'arracher l'arbre litigieux et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre du nettoyage de l'abri de piscine (290 €), des travaux de réfection de la terrasse (4 232,28 €) et de son préjudice de jouissance (1 000 €).

L'arbre litigieux a été élagué en mars 2024.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, a :

- condamné la société Otago à payer à Mme [G] [J] la somme de 290 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné cette société à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Otago aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.

Prétentions et moyens et des parties

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 11 avril 2025 en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- constater que Mme [J] a subi un trouble anormal de voisinage entre 2019 et 2024 qui lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser ;

- condamner la société Otago à lui payer les sommes suivantes et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 :

- 290 € au titre du nettoyage de l'abri de piscine ;

- 4 232,28 € au titre des travaux de réfection de la terrasse ;

- 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamner la société Otago à lui payer la somme de 4 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et celle de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier du 11 septembre 2023.

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] expose que l'arbre litigieux ne respectait pas les dispositions de l'article 671 du code civil ainsi que l'attestent le rapport d'expertise du 20 septembre 2022 et le procès-verbal de constat du 11 septembre 2023. Le fait que la société Otago a pris les mesures propres à faire cesser le trouble anormal de voisinage généré par l'arbre litigieux n'enlève pas à Mme [J] son droit de réclamer l'indemnisation des préjudices subis par l'absence totale d'entretien de la société Otago jusqu'à cette date.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, la société Otago demande à la cour de :

- débouter Mme [G] [J] de son appel, déclaré mal fondé ;

- faisant droit, en revanche, à l'appel incident de la société Otago, déclaré recevable ;

- infirmer intégralement le jugement entrepris ;

et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, déclarées mal fondées ;

- subsidiairement :

- confirmer intégralement le jugement entrepris ;

en toute hypothèse :

- condamner Mme [J] à payer à la société Otago une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien des ses prétentions, la société Otago expose notamment qu'elle a procédé à l'élagage de l'arbre au cours de la procédure et que la partie adverse ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier de jouissance. Concernant les demandes relatives au paiement de factures relatives à l'entretien de la propriété et de la piscine de Mme [J], la Société Otago souligne également que plusieurs autres arbres se trouvent sur sa propriété et sont donc susceptibles d'être à l'origine des nuisances dont la propriétaire se plaint.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le propriétaire d'un bien doit réparation des dommages causés à autrui par l'usage du bien, lorsque ce dommage excède les inconvénients normaux de voisinage. Peuvent être réparés, à ce titre, les dommages résultant du non respect de la limitation de hauteur des plantations prévue par l'article 671 du code de procédure civile et par l'empiétement des branches de cet arbre à l'aplomb du fonds voisin.

Mme [J], qui déplorait cette situation depuis juillet 2019, justifie de ce qu'un arbre implanté en limite séparative sur la parcelle appartenant à la société Otago, d'une hauteur d'environ 15 mètres, portait des branches dépassant à l'aplomb de la limite de propriété et jusque sur une distance d'environ 4 mètres sur son propre fonds, selon expertise amiable du septembre 2022. Les parties conviennent de ce que cet empiétement a pris fin en mars 2024 par élagage de cet arbre.

C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage.

Il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve des dommages dont elle sollicite la réparation.

Sur les frais de nettoyage de l'abri de piscine

Mme [J] produit une facture pour un montant de 290 euros en date du 27 avril 2020.

L'expertise réalisée par son assureur en septembre 2022 ne fait état d'aucune dégradation sur l'abri de piscine.

Le constat du 11 septembre 2023 relève des « traces de salissure sur l'abri de piscine provenant probablement des résidus de l'arbre ».

Il n'est pas certain que ces traces soient en lien avec la présence de l'arbre, dont l'essence n'est pas connue, et ne soient pas seulement des moisissures inhérentes à l'humidité de la structure.

L'existence d'un dommage à l'abri causé par l'arbre litigieux n'est pas établie, cette demande est rejetée, par voie d'infirmation du jugement attaqué.

Sur les travaux de réfection de la terrasse

Il ressort de l'expertise amiable de septembre 2022 et du constat de septembre 2023 que l'arbre litigieux est implanté à proximité du soubassement béton de la clôture de Mme [J]. Il n'est pas fait état d'une dégradation des dalles de terrasse.

Mme [J] produit une facture d'un montant de 4 232,28 euros TTC en date du 10 juin 2021 correpondant à la réfection complète d'un carrelage en terrasse.

La réfection de la terrasse ayant eu lieu antérieurement à l'expertise et au constat, il n'est en rien démontré qu'elle ait été rendue nécessaire par des dégradations imputables à l'arbre litigieux implanté sur le fonds de la société Otago. La cour adopte les motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

Les clichés photographiques pris par le commissaire de justice depuis la propriété de Mme [J] témoignent de la hauteur conséquente de l'arbre et permettent de retenir un préjudice de jouissance, pendant plusieurs années, en lien avec la perte de luminosité et d'ensoleillement et avec la chute de feuilles mortes sur la terrasse.

La somme de 800 euros, correspondant à une juste indemnisation du dommage subi de ce chef, sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance indemnitaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Otago, succombant à l'instance, doit être condamnée aux dépens.

Une action en justice ayant été nécessaire pour que Mme [J] obtienne l'élagage de l'arbre, et celle-ci étant partiellement fondée en son appel, il y a lieu de confirmer le jugement déférée en sa condamnation de la société Otago au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel, statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré :

- en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réfection de la terrasse ;

- en ce qu'il a condamné la société Otago à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

CONDAMNE la société Otago à payer à Mme [G] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du nettoyage de l'abri de piscine ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Otago aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société Otago de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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