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CA Limoges, 8 juill. 2026, RG 26/00155


Vérifier : CA Limoges, 8 juill. 2026, RG 26/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7f6d93c619cd1f9a17ea

Texte de la décision

7,476 caractères

ARRET N° 243

N° RG 26/00155 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXWU

AFFAIRE :

M. [P] [D]

C/

[Adresse 1],

MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE,

SGC [Localité 1] [1],

HOIST FINANCE AB,

CA CONSUMER FINANCE [2], E.P.I.C. [3],

[4]

MAV/TT

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

---==oOo==---

Le huit Juillet deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [P] [D]

né le 27 Septembre 1961 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne.

APPELANT d'une décision rendue le 13 Janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Limoges

ET :

APRIL SANTE PREVOYANCE,

dont le siège social est [Adresse 3]

non comparante, ni représentée.

[5],

dont le siège social est [Adresse 4]

non comparante, ni représentée.

MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE,

dont le siège social est [Adresse 5]

non comparante, ni représentée.

SGC [Localité 1] ET AMENDES,

dont le siège social est au [Adresse 6]

non comparante, ni représentée.

HOIST FINANCE AB,

dont le siège social est au Service surendettement - [Adresse 7]

non comparante, ni représentée.

CA CONSUMER FINANCE [2],

dont le siège social est à l'Agence [Adresse 8]

non comparante, ni représentée.

E.P.I.C. [3],

dont le siège social est Chez [Adresse 9]

non comparante, ni représentée.

[4],

dont le siège social est Chez [Adresse 10]

non comparante, ni représentée.

INTIMÉES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2026, et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 10 janvier 2024, M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne pour le traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 08 février 2024. La commission a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 221,11 € et élaboré, le 28 janvier 2025, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois au taux de 0%.

Par courrier du 18 avril 2025, arrivé à la commission de surendettement le 25 avril 2025, le débiteur a contesté ces mesures imposées en indiquant qu'il avait une situation financière et sanitaire très précaire.

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Limoges, a :

- déclaré M. [P] [D] irrecevable en sa contestation des mesures imposées élaborées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers du département de la Haute-Vienne ;

- renvoyé le dossier de M. [P] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne pour poursuite de la procédure ;

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

- dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception par les soins du greffe à M. [P] [D], ainsi qu'aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne en sera informée par lettre simple ;

- laissé les dépens éventuels à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2026, M. [P] [D] a déclaré former appel contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2026.

Moyens et prétentions des parties

À l'audience, M. [D] a indiqué que ses ressources et charges n'avaient pas varié, mais que compte-tenu du coût de la vie, il ne pouvait consacrer que cent euros par mois à l'apurement de ses dettes.

Les créanciers intimés n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation :

- la commission de surendettement notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;

- le débiteur peut former, devant le juge des contentieux de la protection,une contestation des mesures imposées, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission.

Selon l'article R. 712-18 du code de la consommation, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la commission de surendettement a notifié à M. [D] les mesures qu'elle entend imposer par lettre recommandée, qui n'a pas été retirée par son destinataire. La date du 5 février 2025 correspond, non à la date de signature de l'accusé de réception contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais à la date de présentation de la lettre recommandée à l'adresse du débiteur.

Toutefois, en application des dispositions précitées, il y a lieu de retenir que la notification des mesures imposées est bien survenue le 5 février 2025.

M. [D] disposait donc d'un délai de trente jours pour les contester, expirant le 5 mars 2025 à minuit.

Sa contestation introduite par courrier du 18 avril 2025 est donc irrecevable, comme l'a retenu la décision déférée, laquelle sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDMNE M. [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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