Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 8 juill. 2026, RG 24/01131


Vérifier : CA Riom, 8 juill. 2026, RG 24/01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/01131
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7fa393c619cd1f9a19fb

Texte de la décision

109,871 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commercial

ARRET du 08 juillet 2026

N° RG 24/01131 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGVN

ADV

Arrêt rendu le huit juillet deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2024, enregistrée sous le n° 19/04884

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseillère

Madame Aurélie GAYTON, Conseillère

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG

[Adresse 1]

[Localité 1] ALLEMAGNE

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH

[Adresse 2]

[Localité 2] ALLEMAGNE

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

ET :

M. [E] [R]

et Mme [F] [D] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société PRODUCTION ENERGETIQUE DE LA PLAINE DE SINHALAC (P .E.P.S)

SARL immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 520 881 392

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Compagnie GENERALI IARD

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663,

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

La société AIG EUROPE SA

Venant aux droits de la sté AIG EUROPE LIMITED

[Adresse 5] (LUXEMBOURG)

prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 6] - PAYS BAS

Es qualitès d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR

Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. AIG EUROPE

Venant aux droits de la société AIG EUROP LIMITED

[Adresse 5] (LUXEMBOURG)

Prise en la personne de sa succursale française, sise [Adresse 7]

Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société QBE EUROPE SA NV,

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ,

venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société FREE POWER,

SARL immatriculée au RCS de Clermont Ferrand, sous le numéro 509 378 519

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [H] [L],

es qualités de curator (liquidateur à la faillite) de Scheuten Solar Holding Bv et ses filiales dont Scheuten Solar System- Boels Zanders -

[Adresse 10] - PAYS BAS

intervenant ès qualités en lieu et place de M. [S] [P] (és qualités d'administrateur de SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales dont SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS -BOELS ZANDERS)

INTIMÉES

S.E.L.A.F.A. MJA

prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de SCHEUTEN SOLAR FRANCE,

[Adresse 11]

désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024

Société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV,

[Adresse 10]

désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024

Société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV,

[Adresse 10]

désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024

Société SCHEUTEN SOLAR FRANCE,

SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS [Adresse 10]

désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON, Mme GAYTON magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 08 juillet 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat du 19 janvier 2011, la société Free Power a proposé à M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] l'installation de 714 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment agricole à édifier sur une parcelle leur appartenant pour le prix de 662.356,52 euros TTC pour l'installation photovoltaïque et 20.046,46 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur le bâti (intégration sur bac acier).

Dans le cadre de cette opération, M et Mme [R] ont créé la SARL Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) qui s'est substituée à eux pour l'acquisition de la centrale photovoltaïque. Un bail à construction a été régularisé le 31 août 2011 entre le couple et la société PEPS portant sur l'édification d'un bâtiment à usage agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques d'une surface brute de 1 500 m2.

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 28 septembre 2011.

Dans le même temps, M. et Mme [R] ont souscrit pour le compte de la société PEPS en cours de création, un contrat de maintenance prenant effet à la mise en service de l'installation, le 28 septembre 2011, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Les panneaux photovoltaïques posés par la société Free Power sont fabriqués par la société Scheuten Solar Systems BV ( ci-après Scheuten) assurés auprès de la compagnie AIG Europe SA.

La société Scheuten s'est fournie auprès de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh (ci-après Yamaichi) fabricant de boîtier électronique de connexion installés sous les panneaux, assurée auprès de la compagnie Allianz Versicherung Aktien Gesellschaft (AG)(ci-après Allianz).

La société Free Power est assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile générale auprès de la société Generali IARD et depuis le 1er janvier 2015 auprès de la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.

Au mois de décembre 2015 différents clients de la société Free Power dont la société PEPS ont procédé à des déclarations de sinistres de même type consistant en la rupture des languettes permettant le maintien du capot des boîtiers de connexion de marque Yamaichi conduisant au détachement dudit capot et à des problèmes d'étanchéités desdits boîtiers.

Sur saisine de M et Mme [R] et de la SARL PEPS, et suivant ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 5 septembre 2017, aux sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar System BV, Scheuten Solar France, aux liquidateurs judiciaires des sociétés Scheuten, à la société AIG Europe Netherland NV, aux droits de laquelle vient AIG Europe Limited, et la société Yamachi Electronics.

M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 6 août 2019.

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

-mis hors de cause la société AIG Europe prise en son établissement français

-rejeté la demande de sursis à statuer

-condamné la société Free Power et de la société Generali Assurances IARD, in solidum, à payer à M et Mme [R] ainsi qu'à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement

-rejeté la demande de M et Mme [R] et de la société PEPS en paiement de la somme de 18 625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la société Free Power conclu le 19 janvier 2011

-condamné la SA Generali Assurances IARD à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite

-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland tendant à voir limiter toute condamnation à son égard au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par Yamaichi et validée par le TUV Rheinland chiffrée à 33 629,40 euros à l'exclusion du remplacement des panneaux solaires

-condamné la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar System BV, la société Scheuten Solar France, la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et la société Allianz Deutschland AG, in solidum, à garantir la société anonyme Generali Assurances IARD des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles

-fixé la créance de la société Generali assurances IARD au passif des sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France

-rejeté la demande de la société Generali Assurances IARD à être garantie par la société Free Power et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre

-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland et de la société Allianz Deutschland AG à être garanties par la société Free Power et la SA Generali Assurances IARD des condamnations garanties par la SA AIG Europe prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à leur encontre

-condamné la SARL Free Power et la société Generali Assurances IARD in solidum aux dépens et au versement de la somme de 6 000 euros aux époux [R] et à la SARL PEPS au titre des frais de défense.

La société Allianz Deutschland AG et la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 3 juillet 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 7 janvier 2026, ces deux sociétés demandent à la cour :

A titre principal,

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a:

. rejeté la demande de Generali de voir Yamaichi condamnée sur le fondement des vices cachés;

. rejeté la demande de Generali de voir Yamaichi condamnée sur le fondement des produits défectueux.

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné Yamaichi et Allianz à garantir Generali des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement contractuel ;

En conséquence et statuant à nouveau :

-de débouter Generali de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre et de prononcer leur mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

. « Dit qu'à la somme précitée de 120 266,84 euros hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement »

. rejeté la demande de Yamaichi tendant à limiter toute condamnation à son égard au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation qu'elle propose, solution validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 33 629,40 euros, à l'exclusion du remplacement intégral des panneaux solaires ;- rejeté la demande de Yamaichi et Allianz à être garantie par Free Power et Generali des condamnations prononcées à leur encontre ;

En conséquence et statuant à nouveau :

-de statuer ce que de droit sur la demande des époux [R] et de la société PEPS aux fins d'audition de l'expert ou de complément d'expertise

En tout état de cause:

-de juger que la TVA ne sera pas appliquée aux sommes éventuelles allouées à la Sarl Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) ;

-de limiter toute condamnation éventuelle de Yamaichi au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par Yamaichi et validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 33 629,40 euros, à l'exclusion du remplacement intégral des panneaux solaires ;

En toute hypothèse,

-de rejeter toute condamnation in solidum de Yamaichi et d'Allianz et de limiter toute condamnation d'Allianz en application de son contrat d'assurance et dans le respect du droit allemand,

-de condamner in solidum Free Power et Generali à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause,

-de rejeter toutes demandes subsidiaires en garantie dirigées à leur encontre;

-de condamner Generali ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl LX Avocats.

***

Aux termes de conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M et Mme [R] ainsi que la SARL PEPS demandent à la cour :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2024.

Subsidiairement, en cas d'infirmation quant à l'application des articles 1792 et suivants aux travaux réalisés par la société Free Power :

-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité contractuelle d'une part en raison des dysfonctionnements affectant l'installation qu'elle a garantie conventionnellement jusqu'à 5 ans pour les onduleurs et 10 ans pour les panneaux photovoltaïques, et d'autre part en raison des manquements à son obligation de délivrance conforme ;

Très subsidiairement :

-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité en raison des vices cachés affectant les panneaux photovoltaïques installés dans le cadre de son contrat d'entreprise du 19 janvier 2011.

Infiniment subsidiairement :

-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité en raison des dommages intermédiaires affectant son installation photovoltaïque réalisée dans le cadre de son contrat d'entreprise du 19 janvier 2011.

En conséquence,

-de confirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Free Power à leur porter et payer la somme de 120.266,84 euros HT, soit 144.320,21 euros TTC sauf modification de la TVA, au titre du coût de remplacement des panneaux solaires, et ce outre indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 15 avril 2024, et l'intérêt légal au-delà.

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Free Power et son assureur Generali aux entiers dépens de référé, incluant les frais d'expertise judiciaire, et ceux de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse,

-d'ordonner le cas échéant tout complément d'expertise, ou audition de l'expert que la cour pourrait juger utile à la solution du litige.

-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi, Allianz Deutschland AG, Free Power, Generali et QBE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la société Free Power demande à la cour :

A titre principal,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Yamaichi et Allianz comme infondées.

- de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.

-d'accueillir son appel incident.

-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société Générali à payer aux époux [R] et la société PEPS la somme de 120.266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise, celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.

En conséquence,

- de juger qu'en sa qualité de poseur des panneaux photovoltaïques, elle n'a commis aucune erreur, aucun manquement dans cette installation et n'est pas à l'origine des désordres.

- de débouter, par voie de conséquence, les époux [R] et la société PEPS de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz et/ou tous succombants à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.

A titre subsidiaire,

Si la cour était amenée à confirmer sa responsabilité, en sa qualité d'installateur,

-de confirmer le jugement n°24/158 en date du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :

- l'a déclarée recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société Generali.

- a condamné la Compagnie d'assurances Generali à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

- de déclarer irrecevable la demande de garantie présentée par la compagnie d'assurance Generali à son encontre de son assuré, et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure ou limiter la mobilisation des garanties souscrites par elle,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour était amenée à confirmer sa responsabilité, en sa qualité d'installateur, mais pas celle de son assureur Generali :

- de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société QBE.

- de condamner la société d'assurances QBE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et de débouter la société QBE de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure ou limiter la mobilisation des garanties souscrites par elle.

En tout état de cause,

- de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz et/ou tous succombants à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.

***

Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société Generali IARD demande à la cour :

- de déclarer la compagnie Allianz irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Yamaichi à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre

- de débouter les sociétés Yamaichi et Allianz de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il rejeté la demande de garantie qu'elle a formée à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés mais également sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement contractuel

- de débouter les sociétés Yamaichi et Allianz de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de garantie à son encontre ;

Par conséquent,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Yamaichi et Allianz comme infondées

-de débouter la société Free Power de sa demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions

-de débouter la société AIG Europe SA de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en garantie dirigées à son encontre

-de déclarer la société AIG Europe tant irrecevable qu'infondée en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France in solidum avec les sociétés Yamaichi et Allianz Deutschland à garantir Generali des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles.

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar System BV, la société Scheuten Solar France la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et la société Allianz Deutschland AG, in solidum, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles

-fixé sa créance au passif des sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France

-rejeté la demande de M. et Mme [R] et de la SARL PEPS en paiement d'une somme de 18.625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la SARL Free Power conclu le 19 janvier 2011

-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland et de la société Allianz Deutschland AG à être garanties par la société Free Power et la SA Generali Assurances IARD des condamnations garanties par la SA AIG Europe prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à leur encontre

-d'infirmer le jugement en ce que :

-Il l'a condamnée in solidum avec la société Free Power à payer à M et Mme [R] et à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement.

-Il l'a condamnée à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite

-il a rejeté sa demande à être garantie par la SARL Free Power et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ainsi que par la SA AIG Europe des condamnations prononcées à son encontre

-Il l'a condamnée in solidum avec la SARL Free Power aux dépens, incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

-de dire et juger que les désordres allégués et les travaux réparatoires invoqués portent sur les seuls modules photovoltaïques de marque Scheuten équipés de boîtiers de marque Yamaichi ;

-de dire et juger que les modules sont des éléments d'équipements d'équipement dissociables de l'ouvrage ;

-de dire et juger que les modules photovoltaïques ont pour seule fonction de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la revente d'électricité et que les désordres qui les affectent échappent à la responsabilité décennale des constructeurs ;

En conséquence :

-de juger que la responsabilité de la société Free Power ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale et que la garantie décennale souscrite n'est pas susceptible d'être mobilisée au titre des dommages matériels ;

-de débouter la SARL PEPS et les époux [R] des demandes présentées à son encontre ;

-de débouter la société Free Power de toute demande en garantie présentée à son encontre au titre des condamnations qui seraient prononcées ensuite des demandes présentées par la SARL PEPS et les époux [R] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;

En tout état de cause,

-de limiter toute condamnation éventuelle au titre de travaux réparatoires à la somme de 33.629,45 euros conformément à la solution réparatoire proposée par la société Yamaichi et d'exclure la TVA de cette indemnisation ;

-de juger que la société QBE Insurance devra garantir la responsabilité de la société Free Power au titre de ses obligations de maintenance et la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre de ces obligations ;

-de juger les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France ainsi que la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh responsables des désordres visés au titre des vices cachés, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et encore sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité ;

- de débouter la société AIG EUROPE SA de ses demandes tendant à être mise hors de cause et plus précisément de ses demandes :

* tendant à voir juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.229 est la loi néerlandaise ; à voir juger que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 ; à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre fondées sur les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ;

*tendant à voir ordonner un renvoi préjudiciel devant la CJCE ;

*tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJCE ;

*tendant à voir juger que les articles L. 113-1 et L.112-4 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5 et que cette clause est valable et applicable et à voir rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre en application de ladite clause,

* tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux ; à voir juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de deux ans et ne sont donc pas couverts

* tendant à voir juger les clauses 4.4.1 et G234 valables au regard du droit néerlandais

* tendant à voir juger que les conditions et exclusions de la police n°70.08.2229 sont opposables à la compagnie Generali

* tendant à voir juger que la clause C9§1 ne garantit pas le cout du produit livré

* tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe ; que cette police exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricité consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de la police AIG EUROPE

* tendant à voir juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances

* tendant à voir juger que l'article L.112-4 du code des assurances ne peut être invoqué par les tiers quelle que soit la clause d'exclusion visée

* tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et notamment en application des articles 4.4.1 et G.24

*de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappels à la somme de 5.000.000 euros

*de sa demande tendant à voir juger qu'au regard de la loi néerlandaise elle serait fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par les tiers jusqu'à ce que la part propositionnelle de chaque tiers soit établie

*de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie GENERALI jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers soit établie

*de sa demande tendant à la voir jugée bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux préjudices financiers

*de sa demande tendant à voir jugées prescrites les demandes formées à son encontre par Generali

*de sa demande tendant à débouter la compagnie Generali de ses demandes car prescrites et donc irrecevables

-de condamner in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et la compagnie Aig Europe SA, la société Free Power et son assureur QBE Insurance à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par les époux [R] et la SARL PEPS

-de fixer au passif des sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et Alrack le montant des condamnations, tant en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,

-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz ou toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Vignancour de Barruel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

-d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur.

***

Suivant conclusions notifiées le 20 mai 2025, la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/NV ( ci-après QBE) demande à la cour de:

-prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de QBE Insurance Europe Limited

-acter qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les sociétés appelantes

-confirmer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

-rejeter toute demande et tout appel en garantie dirigé contre elle.

En toute hypothèse,

-juger que la société Free Power n'a commis aucun manquement contractuel

-juger que la société PEPS et ses époux [R] ne prouvent pas que les travaux de remplacement des panneaux sont supérieurs aux gains procurés par les panneaux photovoltaïques neufs

-débouter M. [E] [R], Mme [F] [R] et la SARL Production Energétique de la [Adresse 3] (PEPS) ainsi que toutes les parties adverses 

-juger que ses garanties ne sont pas mobilisables

-rejeter la société Generali et toute autre partie de tout appel en garantie dirigée contre elle.

Atitre subsidiaire,si par extraordinaire, elle devait être condamnée en qualité d'assurance RC de la société Free Power,

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a « dit qu'à la somme précitée de 120.266,84 € hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement »

Et statuant de nouveau,

-juger que la TVA ne sera pas appliquée aux sommes éventuelles allouées à la société PEPS

-déclarer recevable son action récursoire à l'encontre de la société AIG et fondée sur la garantie des vices cachés ;

-condamner in solidum la société AIG Europe SA prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française ès-qualités d'assureur de la société Scheuten Solar et la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et son assureur, la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;

-juger qu'elle n'est tenue que dans les limites contractuelles d'indemnisation fixées par la police d'assurance qui stipule une franche de 3000 euros opposable aux tiers.

En toute hypothèse,

-débouter les parties adverses de toutes demandes formulées à son encontre de la société QBE Europe SA / NV

-condamner in solidum les parties succombantes à :

' Lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.

***

Suivant conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société AIG Europe SA prise en la personne de sa succursale néerlandaise et ès qualités d'assureur de la société Scheuten Solar, la société AIG Europe SA prise en la personne de sa succursale française demandent à la cour de:

-débouter les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV de leurs appels incidents en ce qu'ils sont dirigés à son encontre;

-confirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il :

« PRONONCE la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE, prise en son établissement français, dont le siège est situé [Adresse 7] à [Localité 7], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 136 463 ;

(')

REJETTE la demande de la SA GENERALI ASSURANCES IARD à être garantie par la SA AIG EUROPE, prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à son encontre ; (') » ;

En conséquence :

Sur le mal fondée des demandes dirigées contre elle:

-infirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il a jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten Solar était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Statuant à nouveau,

-juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Scheuten Solar n'est pas engagée ;

-juger mal fondées les actions des sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1245-1 et suivants du Code civil (régime de garantie des produits défectueux) ;

En conséquence :

-juger les demandes des sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV, et de toute autre partie, dirigées contre elle « irrecevables, car mal fondées » et les en débouter ;

Sur la non-application des garanties de la police AIG N°70.08.2229:

Sur la loi Néerlandaise applicable à la police AIG n°70.08.2229 :

-juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ; que les conditions et exclusions cette police sont opposables aux sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NA et à toute autre partie formant des demandes à son encontre ;

-juger en conséquence que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances, non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise à la loi néerlandaise; rejeter toute demande dirigée contre elle fondée sur ces articles ;

A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :

-ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne et ordonner le sursis à statuer le temps que la Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.

Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :

Sur l'article C.9 §5 de la police AIG n°70.08.229 :

-juger que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ; que la police AIG n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ; que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de 2 ans et ne sont donc pas couverts ;

En conséquence,

-juger que la clause C9 §5 est valable et applicable ;

-rejeter toutes demandes dirigées contre elle en application de la clause C.9 §5 ;

Sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :

-juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais et opposables à la société Generali IARD et à toute autre partie formant des demandes à son encontre ;

Subsidiairement, juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ; que l'article L 112-4 du Code des assurances ne peut pas être invoqué par les tiers (en l'espèce, les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV notamment) quelle que soit la clause d'exclusion visée ;

-juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;

-juger que la police AIG n°70.08.2229 exclut :

- les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 120.368,84 € HT est exclu de la garantie;

-les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricités consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie;

En conséquence,

-juger les sociétés les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV, ainsi que toute partie, irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre de la société AIG EUROPE SA, aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG n°70.08.2229 ;

A titre subsidiaire, sur l'application des plafonds de garantie et de la règle néerlandaise de suspension des paiements et des franchises contractuelles applicables :

Sur la suspension des paiements :

-juger qu'au regard de la loi néerlandaise, elle est bien fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie dans la limite du plafond de garantie applicable de 5.000.000 euros ;

En conséquence,

-l'autoriser, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société Generali IARD et de toute autre partie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime soit établie ;

-juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Subsidiairement, sur l'application des franchises contractuelles :

juger qu'elle est bien fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux dommages immatériels ;

A titre encore plus subsidiaire encore, sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et de son assureur Allianz Deutschland AG:

-juger son action en garantie fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil, non prescrite et donc recevable ;

-juger que les désordres allégués sont la conséquence d'un défaut de conception des boitiers de jonction fabriqués par la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh, dont la responsabilité est engagée à titre principal, sur le régime de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil) et 1641 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

-juger que la garantie de la société Allianz Deutschland AG, ès-qualités d'assureur de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh acquise ;

En conséquence,

-condamner les sociétés Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir contre toutes condamnations mises à sa charge ;

En tout état de cause :

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

***

Me [P] [S], M. [H] [L], la société Scheuten Solar France, la société Scheuten Solar Systems BV , la société Scheuten Solar Holdings BV, la SELAFA MJA n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I-Sur la mise hors de cause de la société AIG Europe SA prise en sa succursale française :

Ce chef de jugement n'étant pas critiqué par les appelantes ni par les autres parties, la demande de confirmation de la société AIG Europe SA est sans objet.

II-Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale:

1-Sur l'existence d'un ouvrage :

Le tribunal a jugé que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction et qu'ils constituent donc un ouvrage de construction. Il a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement. Par suite, il a retenu la nature décennale du désordre.

La société Free Power rejoint cette analyse et rappelle notamment qu'elle a réalisé un système intégré de couverture en modules photovoltaïques qui ont fait l'objet d'un permis de construire et de déclarations réglementaires de travaux.

La société QBE rappelle également que suivant une jurisprudence constante les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture assurant le clos, le couvert et l'étanchéité constituent un ouvrage.

La société Generali IARD soutient que la responsabilité décennale de la société Free Power ne peut être recherchée dès lors que :

- le clos et le couvert du bâtiment est assuré par le seul bac acier ;

- les modules photovoltaïques ont pour fonction exclusive de permettre la production d'énergie solaire et sont des éléments d'équipement dissociables

- la dangerosité des installations n'est pas prouvée et la gravité du désordre ne suffit pas à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

Elle souligne que les modules photovoltaïques n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la prime afférente à la garantie décennale, confirmant, s'il en était besoin qu'ils ne sont tout simplement pas couverts au titre de la garantie décennale.

Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil en rappelant que l'électricité produite par les modules photovoltaïques n'a aucune utilité directe pour le bâtiment sur lequel les modules sont installés, puisqu'elle est intégralement revendue à EDF par la société PEPS ayant pour activité exclusive la production d'électricité.

Sur ce, la cour :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1792-2 du même code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

En application de ces textes, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. (Cass 25 septembre 2025 pourvoi n° 23-22.955).

En l'espèce, le contrat conclu entre la société Free Power et M et Mme [R], s'intitule « contrat pour l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti ».

Le descriptif de l'installation en page 17 prévoit qu'il s'agit d'une 'structure d'intégration' et 'l'ensemble de la structure d'intégration, de supportage et d'étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé :

' d'un bac sous face assurant l'étanchéité

' de rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture

' d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d'assurer la résistance au vent

' les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges

' l'ensemble des abergements.'

Ainsi, d'après ce descriptif, ce système d'intégration Free Power correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face, assurant l'étanchéité, et le support pour l'ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques.

Cette installation a fait l'objet d'une réception des travaux (pièce 5).

Les dispositions contractuelles précitées décrivent un système dans lequel les rails de fixation et les panneaux assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges. Free Power a ainsi vendu et installé une structure d'intégration assurant l'étanchéité, la protection au vent et aux intempéries (page 23 du contrat) et stipulé dans les conditions générales de vente que sa garantie décennale couvrait la réalisation de la toiture à partir de la date de réception des travaux.

Il ressort des termes mêmes de l'attestation d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale' de la SA Generali IARD que 'Free Power est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale et décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l'assuré notamment pour la 'pose de panneaux photovoltaïques sur toitures' et il est expressément précisé que 'le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et décennale'.

Ainsi, la SA Generali IARD a contractuellement reconnu que la garantie décennale s'appliquait au système Free Power.

L'argument selon lequel le mode de calcul de l'assiette de cotisation de l'assurance décennale ne tiendrait pas compte des panneaux est sans pertinence dès lors que l'assiette de cotisation d'une assurance n'a aucune valeur juridique pour définir l'étendue de la garantie. Ce sont effectivement l'activité déclarée et la nature des travaux réalisés qui comptent.

M et Mme [R] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [U].(pièce 45).

Il résulte du rapport établi par ce dernier, comme des éléments contractuels produits que l'installation a été faite sur un bâtiment agricole neuf (pièce 3 des époux [R]) dont la société Free Power a réalisé la toiture.

Cette installation est faite en substitution d'une toiture ordinaire et les panneaux sont intégrés au bâtiment. C'est ce que conclut l'expert [U] qui indique en page 4 de son rapport « nous considérons que les panneaux n'assurent certes pas l'étanchéité du bâtiment mais font partie intégrante de la toiture. Nous ne pouvons que confirmer les positions prises par les jugements de la Cour d'appel de Riom (..) » Aux termes des arrêts visés, la cour d'appel avait retenu, après analyse de l'expertise de M. [O] qui relevait que « L'objectif de l'intégration au bâti est donc bien d'incorporer les éléments d'un générateur photovoltaïque (les modules, les structures de fixation et les câblages électriques) dans la construction d'un bâtiment, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l'ensemble », que l'installation Free Power constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

La SA Generali IARD verse une note technique de CPA Experts du 24 juin 2014 aux termes de laquelle il est affirmé que' ni la couverture métallique nervurée, ni les rails et les panneaux photovoltaïques ne participent à la fonction porteuse du bâtiment assurée par sa seule charpente principe (qu'elle soit en métal, en bois ou en béton)'. Cependant, cette note, réalisée de manière non contradictoire à la seule demande de la SA Generali, n'apparaît pas suffisamment objective pour contredire utilement les constatations de l'expert

La fonction de cette installation a déjà fait l'objet de plusieurs analyses s'agissant d'un litige sériel. La société PEPS et les époux [R] rappellent à juste titre qu'il a été relevé par la cour d'appel statuant dans une autre composition, que les bacs ne sont pas dimensionnés pour supporter des charges climatiques, fo

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.