CA Riom, 8 juill. 2026, RG 25/00782
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 08 Juillet 2026
N° RG 25/00782 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLO5
ACB
Arrêt rendu le huit Juillet deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cusset, décision attaquée en date du 14 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00862
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.C.I. PAR
SCI immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 439 708 231
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI P.A.R a donné à bail commercial le 26 février 2020 un local à M [L] [R], situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour l'exercice de son activité de tatouage et perçage corporel.
Le contrat de bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 7 février 2020, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable par trimestre et d'avance le 1er de chaque trimestre. Un dépôt de garantie de 2 400 euros était versé par chèque du 7 février 2020.
M. [G] [K] intervenait à cet acte en qualité de caution solidaire.
La SCI PAR a, par courrier du 4 novembre 2021, mis en demeure M. [L] [R] de lui régler la somme de 2.387,29 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par actes d'huissier des 25 novembre 2021 et 26 avril 2022, la SCI PAR a fait signifier à M. [R] un premier, puis un second commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 21 juin 2022, la SCI P.A.R a fait assigner M. [R] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résiliation du contrat de bail commercial ainsi que la condamnation de M. [R] et M. [K] à lui payer l'arriéré des loyers, charges, frais et clause pénale.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a débouté la SCI P.A.R de ses demandes au motif notamment de contestations sérieuses du chef des sommes réclamées.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, M. [R] a donné congé à la SCI P.A.R du bail commercial pour le 6 février 2023.
Le 10 janvier 2023 la SCI P.A.R a fait délivrer un nouveau commandement de payer portant sur une somme de 11.633.86 euros et visé la clause résolutoire.
Par courrier officiel du 16 mai 2023, le conseil de la SCI P.A.R a indiqué au conseil de M. [R] qu'iI sollicitait de ce dernier un décompte des sommes dues afin d'envisager une solution amiable.
Le conseil de M. [R] a répondu par courrier officiel du 1er juin 2023 que la SCI P.A.R était redevable envers lui d'une somme de 6.060,08 €.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2023, la SCI P.A.R a assigné devant le tribunal judiciaire de Cusset M. [R] et M. [K] au visa des articles 1103,1104, 1728 du code civil et L 145-1 du code de commerce.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire a :
- condamné solidairement M. [R] et M. [K] à payer et porter à la SCI P.A.R la somme de 5.966,87 euros majorée de 15 % d'indemnité forfaitaire de frais contentieux majorée de 25 % à titre de clause pénale ;
- débouté la SCI P.A.R de sa demande relative aux intérêts de retard ;
- débouté la SCI P.A.R de sa demande de condamnation de M. [K] et [R] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
- débouté M. [K] de sa demande de nullité de son engagement de caution ;
- débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI P.A.R au paiement de la somme de 2.400 euros;
- débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI P.A.R au paiement de la somme de 1.500 euros;
- condamné M. [R] et M. [K] aux dépens;
- débouté M. [R] de ses demandes au titre des dépens (articles 696 et 699 du code de procédure civile) ;
- condamné in solidum M. [R] et M. [K] à payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI P.A.R ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions;
M. [K] a interjeté appel du jugement le 6 mai 2025.
Par conclusions déposées par voie électronique le 18 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de :
- le recevoir en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Cusset ;
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
- réformer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a rejeté :
- la demande de nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé ;
- la demande de constat de l'absence d'une dette locative de son chef ;
- la demande de condamnation de la SCI P.A.R. à lui payer et porter la somme de 2 400 euros au titre du dépôt de garantie.
- la demande de condamnation de la SCI P.A.R. à lui payer et porter la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réP.A.Ration de son préjudice moral résultant de la procédure abusive ;
- la demande de condamnation de la SCI P.A.R. à lui payer et porter la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- la demande de condamnation de la SCI P.A.R. aux dépens de la procédure de première instance.
- confirmer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a débouté la SCI P.A.R. de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
- déclarer la SCI P.A.R irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- condamner la SCI P.A.R à lui payer et porter la somme de 2 400 euros au titre du dépôt de garantie, en application de l'article 1341-1 du code civil ;
- condamner la SCI P.A.R à lui payer et porter la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la procédure abusive ;
- condamner la SCI P.A.R à lui payer et porter la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la SCI P.A.R aux entiers dépens ;.
Y ajoutant,
- condamner la SCI P.A.R à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure d'appel ;
- condamner la SCI P.A.R aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- déclarer que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Fabien Purseigle pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- débouter la SCI P.A.R. de ses demandes au titre des frais de justice exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la SCI P.A.R demande à la cour de :
- la dire bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- en conséquence confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 14 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de :
- sa demande relative aux intérêts de retard ;
- sa demande de condamnation de M. [K] et M. [R] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
- statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner solidairement la SCI P.A.R et M. [K], sa caution, au paiement de la somme de 5.966,86 euros avec intérêts de retard au taux de base des banques le jour de ladite échéance, majorée de quinze points jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [R] et M. [K], sa caution, à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner solidairement M. [R] et M. [K], sa caution, à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive des débiteurs ;
Y ajoutant :
- condamner solidairement M. [R] et M. [K], à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude le 18 juin 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de la caution :
M. [K] fait valoir que son engagement de caution est nul dès lors qu'il ne remplit pas les exigences de forme légale. En effet, la mention reproduite à la demande de la SCI P.A.R est différente de celle imposée par l'article L. 331-1 du code de la consommation. En outre, sa signature n'a pas été apposée à la suite des deux mentions légales imposées aux contrats de cautionnement solidaire.
En réplique, la SCI P.A.R soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la nullité du cautionnement n'est prononcée que si les différences entre la mention manuscrite apposée par la caution et celle consacrée en affectent le sens et la portée. Or, en l'espèce, M. [K] s'est porté caution solidaire de M. [R] et il a signé le bail et ses annexes. La mention obligatoire et prescrite à l'article L. 331-1 du code de la consommation est respectée de même que la mention obligatoire relative à la solidarité. Son engagement est donc bien valable et l'ajout d'autres phrases n'est pas de nature à invalider son engagement de caution.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon les termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du cautionnement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : à peine de nullité de son engagement.
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
L'article L. 331-2 du même code précise que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion définit à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X... je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'
Pour que l'erreur n'entraîne pas la nullité, il faut qu'elle n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention légale (Cass. Civ.1 10 avril 2013 n°12-18.544).
En l'espèce, par acte du 26 février 2020 M. [K] s'est porté caution solidaire de M. [R] à hauteur de 10 800 euros pour une durée déterminée. Les mentions prescrites à l'article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ont bien été recopiées par M. [K] de sorte que celui-ci était en mesure de comprendre la nature et la portée de son engagement. Si le bailleur a demandé à la caution de recopier d'autres mentions précisant le montant de l'impayé actuel de M. [R], ces mentions ne sont pas de nature à invalider l'acte de caution dès lors qu'il n'en résulte pas une contradiction avec les mentions relatives à son engagement de caution. Enfin, le seul fait que sa signature apparaisse sur la deuxième page n'invalide pas l'acte alors qu'au surplus M. [K] a apposé ses initiales sur la dernière page.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement valablement signé par M. [K].
Sur la dette locative :
M. [K] soutient qu'aucune somme n'est due à la SCI P.A.R dès lors que :
- il était convenu expressément une remise de 1 200 euros par trimestre soit 400 euros mensuels jusqu'au 6 février 2023 ;
- les loyers ont été majorés par des frais illicites ;
- s'agissant des charges récupérables, le bail produit ne contient aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevance liés à ce bail et comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ; en outre la SCI P.A.R n'a jamais adressé la reddition des comptes dans les délais légaux et a imputé des charges à M. [R] alors qu'il s'agissait de travaux incombant au bailleur (notamment au titre de l'étanchéité de la toiture intérieure puis de la réfection de la toiture étanchéité cour intérieure) ;
- ainsi, après avoir les comptes entre les parties il est dû par la SCI P.A.R la somme de 2'460,08 euros.
En réplique, la SCI P.A.R soutient que :
- les facturations chaque mois sont très détaillées ; afin d'éviter toute discussion elle a réalisé un décompte actualisé en annulant l'intégralité des frais administratifs de 6,21 euros depuis la prise du bail ;
- les frais de bail sont licites et sont dus étant précisé qu'elle a accordé une remise de 50% de ces frais à M. [R] dans son avis d'échéance de février 2020 ;
- les intérêts de retard, majoration de retard et clause pénale sont expressément prévus au contrat de bail et sont dus par M. [R] en sa qualité de locataire et par M. [K] en sa qualité de caution ;
- pour éviter toute difficulté, elle a annulé les frais de rappel, frais de relance, frais de mise en demeure et frais de constitution du dossier à l'huissier de justice ; en revanche, c'est de manière légitime qu'elle a maintenu les frais de commandement de payer en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
- si les arrêtés des charges de copropriété pour les années 2020 et 2021 n'ont pas été faits chaque année, le justificatif des taxes foncières a bien été adressé chaque année à M. [R] avec son avis d'échéance ; le justificatif de l'assurance des murs 2020 a aussi été bien adressé avec l'avis d'échéance de novembre 2021 ; en outre, à la suite du courrier du conseil de M. [K] du 3 juin 2022 elle a adressé par mail le 22 juin 2022 à son précédent avocat, l'ensemble des justificatifs des charges ainsi que la régularisation des charges ; enfin, les charges relatives aux travaux d'étanchéité ont été annulées dans l'arrêté des charges 2020/2021 (cf. avis d'échéance de juillet 2022).
- l'assurance des murs est refacturée annuellement au locataire en application de l'article 8 du contrat de bail ;
- il est donc dû la somme de 9.694,56 euros au titre du loyer, charges, frais de bail, intérêts et majoration, soit après déduction du dépôt de garantie de 3 727,69 euros la somme de 5 966,87 euros.
Sur ce la cour,
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, pour justifier sa créance la SCI P.A.R verse aux débats les avis d'échéance ainsi qu'un décompte expurgé des frais administratifs contestés (pièces 10 et 33).
- sur la facturation relative aux loyers :
M. [K] conteste, en premier lieu, la facturation relative aux loyers. Aux termes de l'article 4 du contrat de bail, le montant annuel est de 12 000 euros par an hors TVA et hors charges (soit 1 000 euros par mois). Suivant l'article 13 du contrat, il est prévu une remise exceptionnelle de 1 200 euros P.A.R trimestre du 7 février 2020 au 6 février 2023.
Or, la cour relève que les avis d'échéance produits mentionnent bien pour les mois concernés le remise convenue.
- sur les frais de gestion :
S'agissant des frais de gestion, en l'absence de texte applicable aux baux commerciaux les parties peuvent librement convenir de la répartition de ces frais et de mode de remboursement.
En l'espèce, le contrat de bail, qui lie les parties, précise en son article 7 .par renvoi à l'annexe 2 l'inventaire des charges, taxes et redevances liés à ce bail et l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
S'agissant de certains frais facturés mensuellement, notamment les frais administratifs mensuel de 6,21 euros et des honoraires de frais de gestion (impôt et taxe foncière facturés à 160 euros), la SCI P.A.R a annulé ces frais dans son décompte actualisé (pièce 33).
M. [K] conteste les frais de bail qui ont été facturés. Cependant, ces frais sont indiqués dans la liste tarifaire comme étant à la charge du bailleur, étant précisé que le bailleur a consenti une remise de 50% des frais à M. [R] comme cela ressort de l'avis d'échéance de février 2020.
S'agissant des intérêts de retard, majoration et clause pénale, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, le bailleur peut exiger le paiement d'intérêts de retard lorsque le paiement des loyers prévus par le contrat de bail ne sont pas respectées.
En l'espèce, les articles 4 et 14 du contrat de bail prévoit expressément que ces frais, majorations et intérêts sont dus. La contestation élevée de ce chef par M. [K] sera donc rejetée.
Enfin, s'agissant des frais de procédure, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'.
En l'espèce, la SCI P.A.R a annulé tous les frais de rappel, relance mise en demeure et frais de constitution du dossier à l'huissier de justice. En revanche, elle a maintenu les frais de commandement de payer. En l'espèce, le commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire, bien qu'exposé sans titre exécutoire, est un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. C'est donc à juste titre que son coût doit être supporté par le locataire défaillant.
- sur les charges de copropriété et de taxe foncière :
L'article L. 145-40-2 du code de commerce dispose que out contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.(...)
L'article R. 145-36 du même code précise que l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En l'espèce, la SCI P.A.R reconnaît avoir transmis avec du retard les charges de copropriété de l'année 2020. En revanche, celles pour l'année 2021 ont été transmises dans les délais.
En outre, la SCI P.A.R justifie que le justificatif des taxes foncières a été transmis chaque année à M. [R] avec son avis d'échéance et elle a adressé par mail du 22 juin 2022 à son avocat Maître [Y] l'ensemble des justificatifs des charges ainsi que la régularisation des charges
Enfin, s'agissant des charges 2023, la SCI P.A.R a effectué l'arrêté en tenant compte de l'arrêté du syndic établi en date du 20 novembre 2023 et de la taxe foncière reçue fin 2023.
La cour relève que M. [K] ne formule pas de contestation sur les charges suites aux justificatifs transmis, hormis pour les charges relatives aux travaux d'étanchéité, lesquels frais ont été annulés par la SCI P.A.R dans l'arrêté des charges 2020/2021 comme cela apparaît dans l'avis d'échéance de juillet 2022.
En conséquence en l'absence de sanction édictée par l'article L. 145-40-2 précité en cas d'inobservation des délais et au regard des justificatifs produits postérieurement pour l'année 2020, lesquels n'ont pas été utilement contestés par le locataire et la caution, la SCI P.A. R est fondée à solliciter le paiement des charges de copropriété pour les années 2020 à 2023 récapitulés dans son arrêté de compte du 7 mai 2024 (pièce 33).
- sur les autres facturations :
En application de l'article 8, la SCI P.A.R a refacturé à bon droit annuellement au locataire l'assurance des murs.
La SCI P.A.R justifie que le local loué par.M. [R] étant assujetti à la Contribution annuelle aux Revenus locatifs ( CRL) et non à la TVA, en application de l'article 4 du contrat de bail, il est dû un pourcentage de 2,5 % sur les loyers au titre de cette CRL.
En conséquence, suivant arrêté de compte établi le 7 mai 2024, M. [R] reste débiteur envers la SCI P.A.R de la somme de 9 694,56 euros au titre des loyers, charges, frais de bail, intérêts et majoration de retard et clause pénale, des frais de commandement de payer, des régularisations de charge et taxe foncière, de l'assurance des murs, de la contribution annuelle aux revenus locatifs, après que les fais qui étaient litigieux aient été expurgés par la SCI P.A.R.
Le jugement qui a condamné M. [R] au paiement de cette somme avec majoration de 15 % prévue contractuellement à titre d'indemnité forfaitaire de frais de contentieux et majorée de 25% à titre de clause pénale sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI P.A.R de sa demande relative aux intérêts de retard en l'absence de tout justificatif au titre de cette demande par celle-ci à hauteur de cour.
Sur le dépôt de garantie :
M. [K] fait valoir que lors de la souscription du bail, il a payé le dépôt de garantie soit 2 400 euros par chèque du 7 février 2020. Or, le local a été restitué le 6 févrie r2023 suite au congé délivré le 28 juillet 2022 ; il n'est fait mention d'aucun désordre locatif de sorte que la SCI doit restituer le montant du dépôt de garantie sur le fondement de l'action oblique.
En réplique, la SCI P.A.R soutient que c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques et a déduit la somme due au titre du dépôt de garantie.
Sur ce la cour,
L'article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes de l'article 1341-1 du code civil lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits du créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l'espèce, un dépôt de garantie de 3 727,69 euros TTC a été versé en début de bail dont 2400 euros par chèque par M. [K] (pièce 1-2). Aucun désordre locatif n' a été constaté en fin de bail de sorte que la SCI P.A.R doit restituer cette somme.
Ainsi, comme relevé à juste titre par le jugement déféré, la SCI P.A.R est créancière des défendeurs et débitrice de M. [R] au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Cependant, M. [K] s'oppose à ce que la compensation soit prononcée et il sollicite la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'action oblique.
Néanmoins, faute de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de cette action sont réunies tenant notamment à l'existence d'un péril menaçant le recouvrement de sa créance, M. [K] n'est pas recevable à exciper de ce moyen. En effet, le seul fait que M. [R] ait été défaillant à la procédure en première instance n'est pas suffisant pour établir cette menace sur le recouvrement de cette somme. En outre, comme relevé à juste titre par le jugement déféré, la somme de 2 400 euros entrerait alors dans le patrimoine de M. [R] sans priorité sur les autres créanciers, ni faculté d'en obtenir le versement à son seul bénéfice.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire des créances et dettes réciproques, a déduit la somme de 3 727,69 euros de la somme due et, en conséquence, a condamné solidairement M. [K] et M. [R] à payer la SCI P.A.R la somme de 5 966,87 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [K], qui succombe, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'appel incident de la SCI P.A.R au titre de ses demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de son préjudice moral :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvais foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SCI P.A.R affirme avoir subi un préjudice moral et financier du fait du non-paiement de ses loyers et charges dont elle a dû faire l'avance.
Cependant, l'intimée ne justifie pas, à hauteur de cour, avoir subi un préjudice particulier indépendant du retard apporté au paiement lequel est déjà réparé par la majoration prévue contractuellement à titre d'indemnité forfaitaire de frais de contentieux et de la majoration à titre de clause pénale. Ce préjudice ne pouvant être présumé, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
De même, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice moral.
Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI P.A.R la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [K] à payer à la SCI P.A.R la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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