Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 8 juill. 2026, RG 26/01426


Vérifier : CA Nancy, 8 juill. 2026, RG 26/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/01426
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Première Présidence
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f802a93c619cd1f9a1fa4

Texte de la décision

4,225 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 26/01426 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXSD

Numéro de minute

18 /2026

ORDONNANCE DU 8 juillet 2026

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juin 2026,

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

né le 19 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY

INTIME ES :

Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège [Adresse 2]

non représenté

UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 3]

non représentée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 3 juillet 2026 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Et ce jour, huit Juillet deux mille vingt six, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy rendue le 29 juin 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [X],

Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de NANCY conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [X], par courrier daté du 29 juin 2026, reçue à la cour d'appel de NANCY le 2 juillet 2026,

Vu la décision de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] en date du 6 juillet 2026 de levée de la mesure de soins sans consentement,

Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2026 en la personne de Madame Virginie KAPLAN, substitut général,

Vu l'absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3], de Monsieur [X], de l'UDAF, curatrice de Monsieur [X], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,

A l'audience publique du huit Juillet deux mille vingt-six à dix heures, avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [E] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 18 juin 2026.

Par requête en date du 25 juin 2026, la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Monsieur [X] avant l'expiration du délai de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de NANCY a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [X].

Monsieur [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 29 juin 2026, reçu à la cour d'appel de NANCY le 2 juillet 2026.

Par avis reçu le 3 juillet 2026, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.

Par décision en date du 6 juillet 2026, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] a levé la mesure de soins sans consentement.

Il convient dès lors de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Louis FIRON,conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

En la forme

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X],

Au fond

Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le huit Juillet deux mille vingt-six par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.

signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON

Minute en deux pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.