CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00421
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/290
N° RG 26/00421 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQJP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 06 Juillet 2026 à 17h02 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [R] [F]
né le 01 Août 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 13h47 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [F] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [W] [E], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [R] [F], représenté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2026 à 15 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F], né le 1er août 1988 à Taourit (Maroc), de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 9 avril 2026 suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Nantes à une peine de cinq mois d'emprisonnement par jugement du 13 juin 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a pris le 29 juin 2026 contre M. [R] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 1er juillet 2026, décision contre laquelle il a été formé un recours toujours en cours devant les juridictions administratives.
À l'issue de son incarcération le 1er juillet 2026, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a pris une décision de rétention administrative de M. [R] [F], notifiée le même jour, en vue d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par requête motivée du 4 juillet 2026, reçue à 17h20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F].
Par ordonnance du 6 juillet 2025 à 13h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] et condamné le préfet de la Loire-Atlantique à payer l'avocat de ce dernier la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [R] [F], établi en France depuis 2002, père de deux enfants et titulaire d'une carte de résident française, justifiait de la possibilité d'une assignation à résidence chez sa soeur et qu'il n'était pas établi par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public justifiant la mesure privative de liberté envisagée.
Le 6 juillet 2026 à 17h02, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 7 juillet 2026 à 15h00, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [R] [F] aux motifs, d'abord, que l'intéressé ne dispose pas d'un domicile stable et personnel et qu'il n'a apporté aucun justificatif récent concernant un possible hébergement chez sa soeur et, ensuite, qu'il a été incarcéré à deux reprises, en 2022 et 2025, pour des faits graves de violences, ce qui constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
M. [R] [F] ne comparaît pas.
Son avocate sollicite la confirmation de l'ordonnance, arguant l'installation ancienne de M. [R] [F], l'attestation récente de sa soeur qui l'héberge, ses titres de séjour réguliers jusque fin 2025, son assiduité au travail et ses relations stables avec son fils, les infractions commises dans la sphère familiale ne constituant pas une menace pour l'ordre public. Elle demande donc le rejet de la demande de prolongation et le paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs indiqués par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de [Localité 1]-Atlantique a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
Aux termes de l'article L. 742-3 du même code, 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1'.
L'article L. 741-1 prévoit que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'.
Selon l'article 612-3, ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
- l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M. [R] [F], porteur d'un passeport marocain valable jusqu'au 11 décembre 2025 et d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2025, est présent sur le territoire français depuis 2002. Il y a installé durablement sa vie puisqu'il a fondé une famille et s'est inséré professionnellement (en dernier lieu en tant qu'intérimaire), étant par ailleurs enregistré auprès de l'administration fiscale. Sa soeur [C] atteste le 1er juillet 2026 héberger M. [R] [F] à son domicile de [Localité 4], précisant qu'il y reçoit ses deux enfants mineurs (il est justifié de la reconnaissance de [O], né le 4 février à [Localité 4], et de [V], né le 15 septembre 2021 à [Localité 4]), avec l'accord de leur mère, Mme [P], qui elle-même indique que les enfants sont attachés à leur père. Au reste, l'adresse de sa soeur a permis à M. [R] [F] de bénéficier d'un régime de semi-liberté à l'occasion de sa condamnation du 15 novembre 2022 (violences intrafamiliales sans incapacité), ainsi qu'en témoigne sa fiche pénale.
Ces éléments étaient connus de l'administration puisqu'ils figurent dans le rapport administratif dressé suite à l'audition faite le 25 juin 2026, dans lequel il est indiqué que 'Monsieur nous a fourni tout plein de documents montrant son intégration en France'.
S'il n'est pas contesté que M. [R] [F] a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Nantes suivant jugement du 13 juin 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, ces deux faits isolés, commis dans la sphère familiale, n'entraînent pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, alors que tout démontre que M. [R] [F] n'est pas inscrit dans une spirale de délinquance durable.
C'est donc par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, ignorant délibérément la situation réelle de M. [R] [F], a opté pour un placement en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire bénéficier Me [E], avocate de M. [R] [F], des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il lui sera alloué la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mannaïg Quinio, greffière placée, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté parle préfet de [Localité 1]-Atlantique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Condamnons le préfet de la [Localité 1]-Atlantique à payer à Me [E] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 3], le 07 Juillet 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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