CA Bastia, 8 juill. 2026, RG 25/00294
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUILLET 2026
N° RG 25/294
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK7M GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 1], décision attaquée du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/01089
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
S.A. GAN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l'IMMEUBLE L'APARTE À [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
L'Immobilière [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. GAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [F] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 juillet 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] expose avoir été victime, le 5 décembre 2020, d'un sinistre consécutif à des intempéries ayant notamment entraîné l'inondation des garages, box et caves situés en sous-sol ainsi que l'arrêt du fonctionnement des ascenseurs.
Après une première déclaration de sinistre adressée à l'assureur construction de la société Les Résidences de [Adresse 6], une exclusion de garantie a été opposée par courrier du 11 février 2021, sur la base d'un rapport établi par le cabinet SARETEC le 23 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite saisi la société GAN Assurances, assureur de l'immeuble en copropriété, par courrier électronique du 3 mars 2021. Par courrier électronique du 11 mars 2021, l'agent général de la société GAN Assurances a sollicité la communication du contrat d'entretien de la pompe, en indiquant qu'à défaut, les dommages résultant d'un défaut apparent de réparation ou d'entretien incombant à l'assuré n'étaient pas garantis.
Par courrier du 24 janvier 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société GAN Assurances de mobiliser sa garantie. Par courrier du 21 février 2023, cette dernière a opposé un refus de garantie.
Par acte du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Mezzavia a fait assigner la société GAN Assurances devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, aux fins notamment de voir déclarer son action recevable, de voir condamner l'assureur à le garantir des conséquences du sinistre survenu le 5 décembre 2020, et de le voir condamner au paiement de la somme de 10 776,56 euros, outre intérêts.
La société GAN Assurances a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action irrecevable comme prescrite, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
' - déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'APARTE à [Localité 2], représenté par son syndic l'Agence du Golfe, à payer à la société GAN Assurances une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] aux dépens '.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mai 2025, en critiquant expressément ces trois chefs de dispositif.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, de déclarer son action recevable, et de condamner la société GAN Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions en réponse de la société GAN Assurances ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026. La cour n'est dès lors pas saisie de ces écritures, l'intimée étant réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 17 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état a d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et que cette prescription peut être interrompue, conformément à
l'article L. 114-2 du même code, par les causes ordinaires d'interruption ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.
Il a ensuite relevé que le sinistre était intervenu le 5 décembre 2020, que la déclaration de sinistre avait été effectuée le 3 mars 2021 et que l'expertise diligentée par l'assureur s'était achevée par le dépôt du rapport du 23 janvier 2021. Il a constaté que, pour s'opposer à la prescription de son action, le syndicat des copropriétaires se prévalait principalement du courrier du 21 février 2023 par lequel la société GAN Assurances lui avait notifié son refus de prise en charge.
Le juge de la mise en état a toutefois considéré que ce refus de garantie ne constituait ni le point de départ du délai de prescription, ni une cause d'interruption de celui-ci. Il en a déduit que la prescription, qui avait recommencé à courir le 3 mars 2021, n'avait été interrompue par aucun acte jusqu'à l'assignation délivrée le 22 septembre 2023. Il a donc retenu qu'à cette date la prescription biennale était acquise, de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires devait être déclarée irrecevable.
En cause d'appel, le syndicat soutient essentiellement que la prescription biennale n'était pas acquise, dès lors que la prescription a été interrompue par la désignation d'un expert à la suite du sinistre, puis par le courrier adressé le 24 janvier 2023 à la société GAN Assurances. Il ajoute que le refus de garantie n'a été formellement opposé par l'assureur que par courrier du 21 février 2023, de sorte que le délai de prescription ne saurait avoir expiré avant l'assignation.
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ainsi que, notamment, par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, le sinistre dont le syndicat des copropriétaires demande la garantie est survenu le 5 décembre 2020. L'action engagée contre la société GAN Assurances dérive du contrat d'assurance souscrit pour l'immeuble en copropriété et tend au règlement d'une indemnité d'assurance au titre des conséquences matérielles de ce sinistre.
Le syndicat des copropriétaires soutient d'abord que le délai de prescription aurait pour point de départ le courrier de refus de garantie du 21 février 2023.
Toutefois, dans le cadre d'une action de l'assuré tendant à obtenir de son assureur l'indemnisation des conséquences d'un sinistre affectant les biens assurés, l'événement donnant naissance à l'action est le sinistre lui-même, dès lors que l'assuré en a eu connaissance. Le refus de garantie opposé ultérieurement par l'assureur ne constitue ni le point de départ de la prescription, ni une cause autonome d'interruption ou de suspension de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc utilement soutenir que le délai biennal n'aurait commencé à courir qu'à compter du courrier de refus de garantie du 21 février 2023.
Il résulte ensuite des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a saisi la société GAN Assurances du sinistre par courrier électronique du 3 mars 2021. Sur ce point, le premier juge a justement relevé que la prescription a recommencé à courir à compter de cette date.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut encore du courrier adressé par son conseil à la société GAN Assurances le 24 janvier 2023 afin de mettre en demeure l'assureur de mobiliser sa garantie. Il est produit en pièce n°8 la copie de ce courrier adressée à l'assureur en LRAR.
Au visa de l'article précité L 114-2, l'envoi de ce courrier a, à nouveau, eu pour conséquence d'interrompre la prescription biennale et de constituer le point de départ d'un nouveau délai, de sorte qu'au 22 septembre 2023, date de l'assignation, la prescription n'était pas acquise.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée dans son intégralité, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
La société GAN, qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société GAN ASSURANCES,
DÉCLARE RECEVABLE l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour poursuite de l'instance au fond.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
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