CA Nimes, 8 juill. 2026, RG 25/01844
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01844 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTKW
ACLM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
09 avril 2025
N°23/03753
[L]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Madame VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026.
APPELANTE :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-03483 du 29/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (41)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sandrine BONNICI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnes CLAIR LE MONNYER , Présidente de chambre, le 08 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Parjugement dé'nitif en date du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [L] et de Monsieur [V], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1987 sous le régime légal de la communauté.
Les ex-époux n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [V],
- désigné pour y procéder Maître [K], notaire [Localité 6] [Adresse 4] auquel copie de ce jugement sera adressée,
- désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle famille,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- fixé la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009,
- débouté Madame [L] de sa demande de désignation d'un expert-comptable,
- débouté Madame [L] de sa demande dc récompense,
- débouté Madame [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 5],
- rappelé que la dette d'un montant de 80.000 euros résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 31 janvier 2019 est personnelle à Monsieur [V],
- dit que Madame [L] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 1.464,49 euros du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des dif'cultes rencontrees et peut solliciter de lui toute mesure de nature a en faciliter le deroulement,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un etat liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la designation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé l'exécution provisoire dc plein droit de la décision.
Par déclaration du 10 juin 2025, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions suivantes :
- débouté de sa demande de désignation d'un expert-comptable,
- débouté de sa demande de récompense,
- débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,
- fixé l'indemnité d'occupation à sa charge à 1.464,49 € du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses premières conclusions remises le 9 septembre 2025, Madame [L] n'a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions remises le 28 avril 2026, Madame [L] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel recevable et bien fondé en son principe,
- INFIRMER le Jugement du 9 avril 2025 en ce qu'il a débouté Madame [L] de :
-sa demande de désignation d'un expert-comptable
-sa demande de récompense
-sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis
-sa demande de dommages et intérêts et article 700 du CPC
-et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant de 1.464,49 euros du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage
- Statuant à nouveau,
- FIXER le montant de la récompense due par l'indivision post communautaire à Madame [L], en septembre 2024 à parfaire au jour du partage, à la somme de 18.169,87 €,
- ATTRIBUER préférentiellement à Madame [L] la villa de type 4 sise sur la commune [Localité 7] [Adresse 6] dénommée « [Adresse 7] » cadastrée section CB n°[Cadastre 1], d'une valeur nette de 226.895,12 €,
- FIXER à la somme de 976 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 13 octobre 2016,
- ORDONNER la compensation de l'indemnité d'occupation due par la concluante à compter d'octobre 2016 avec les mensualités des deux crédits immobiliers [1] communs qu'elle a assumées seule pour le compte de l'indivision,
- DESIGNER tel expert-comptable et immobilier qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
- d'une part d'estimer la valeur des parts sociales de la SCI [2] en fonction d'une part de la valeur de l'immeuble et d'autre part des dividendes qu'aurait généré le versement des loyers dus dans un premier temps par la SARL [3] puis la SASU [4],
-d'autre part de déterminer la valeur du fonds de commerce de la SARL [3] au 24 décembre 2019 au vu notamment des documents comptables et fiscaux des trois années précédentes afin de fixer la valeur des parts sociales communes, en utilisant notamment la méthode de comparaison des valorisations d'entreprises du même secteur d'activité.
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 6.000 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991, modifié par Loi n°2026-103 du 19 février 2026 art. 188, sur l'aide juridictionnelle,
- CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2025, Monsieur [V] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 9 avril 2025 en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER Madame [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en appel,
- CONDAMNER Madame [H] [L] à régler à Monsieur [F] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que :
- les époux ont acquis le 1er juillet 2009, au prix de 164.299 euros, une maison située [Adresse 8], grâce à la souscription de deux prêts auprès du [5].
- l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 novembre 2010 a attribué à l'épouse la jouissance de ce bien à titre gratuit.
- le divorce a été prononcé par jugement du 7 juillet 2016.
- le jugement dont appel, faisant droit à la demande de Madame [L], a fixé la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, date à laquelle avaient été fixés les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens par le jugement de divorce.
- la disposition relative à la fixation de la date de la jouissance divise n'est contestée par aucune des parties.
- la dissolution de la communauté est donc intervenue le 24 décembre 2009 en vertu du report de la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens, l'indivision post-communautaire étant alors censée prendre naissance à cette date.
- cependant compte tenu de la fixation de la date de jouissance divise à cette même date du 24 décembre 2009, l'indivision post-communautaire n'a en réalité jamais existé.
Les parties ne s'expriment pas sur ce point, concluant comme si la date de la jouissance divise n'avait pas été fixée au 24 décembre 2009, et alors qu'aucune d'elles n'a interjeté appel de ce chef.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à remettre de nouvelles conclusions précisant leurs prétentions au regard de la date de fixation de la jouissance divise.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur les effets de la fixation de la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, disposition du jugement déféré non frappée d'appel, quant aux diverses prétentions dont la cour est saisie,
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 18 novembre 2026 à 14h00 avec clôture de la procédure à effet au 4 novembre 2026,
Dit qu'il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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