Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02170


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02170
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f821693c619cd1f9a4810

Texte de la décision

6,850 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026

Minute N° 582/2026

N° RG 26/02170 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOKY

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juillet 2026 à 13h05

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [D] [W]

né le 12 Novembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Hajji KARIMA substituant Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET D'ILLE ET VILAINE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 13h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 11h14 par Monsieur X se disant [D] [W] ;

Après avoir entendu :

- Me Hajji KARIMA en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [D] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 4 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h05 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [W] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 11h14 ,Monsieur X se disant [D] [W] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [D] [W] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, Monsieur X se disant [D] [W] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence d'élement justifiant la prolongation de la mesure de rétention.

A l'audience, Monsieur X se disant [D] [W] ajoute que l'administration ne justifie pas de l'existence d'une menace à l'ordre public. Il souligne que les diligences sont insuffisantes et tardives puisque le consulat a été relancé au bout d'un mois, la veille de la saisine aux fins de prolongation.

La prefecture de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observation complémentaire.

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera néanmoins souligné que l'article 742-4 du code de l'entée et du séhjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des motifs de prolongation de la mesure de rétention qui ne sont pas cumulatifs.

La décision de première instance, ici confirmée dans ses motifs releve que le motif retenu est celui relevant du 3° 'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé'. Aussi, un des motifs étant retenus, il n'y a pas lieu de statuer sur la menace pour l'ordre public que pourrait constituer Monsieur X se disant [D] [W].

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [D] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur X se disant [D] [W] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, à Monsieur X se disant [D] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 :

LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel

Monsieur X se disant [D] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.