CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02169
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026
Minute N° 581/2026
N° RG 26/02169 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOKX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 juillet 2026 à 13h21
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998
né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC) (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [C] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [F]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 13h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à Tanger -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à Tandja -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à Tanger - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 10h49 par Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 ;
Après avoir entendu :
- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 05 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 30 juin 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 06 juillet 2026 à 10h49, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [T] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [T] [X] reprend devant la cour les moyens suivants :
- L'irrégularité de la procédure en raison du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED;
- L'irrégularité de la procédure fondée sur la durée de la notification des droits en rétention administrative ;
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de la vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les diligences inadaptées de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement qui pourrait en application de la convention signée entre les deux pays, procéder directement à l'expulsion de l'intéressé qui est titulaire d'une pièce d'identité valide.
A titre subsidiaire, M. [T] [X] demande que soit prononcée une assignation judiciaire à résidence.
Par courriel reçu le 6 juillet 2026 à 11h11, la préfecture de [Localité 4] Atlantique a adressé ses observations en réponse. Elle demande la confirmation de la décision de première instance.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure
Sur la consultation du fichier FAED
Aux termes de l'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [M] [U] [A] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [A], requête n° 16428/05, § 62 ; [S] c/ [A], requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut également être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L'absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu'il l'invoque.
Pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de mention de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et prolonger la rétention administrative, il incombe au magistrat du siège de procéder, comme il lui est demandé, au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté le FAED.
Même s'il n'emporte plus une nullité d'ordre public, ce défaut emporte néanmoins une nullité découlant d'une atteinte aux droits (Cour de cassation, première chambre civile, 2026-01-28, n° 24-17.267).
S'il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d'une mesure de rétention, la réalité de l'habitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l'autorité administrative d'en justifier sauf à encourir le prononcé de l'irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l'habilitation d'un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d'identifiant de l'agent ayant procédure à la consultation. L'habilitation pouvant être établie par l'établissement d'un procès-verbal attestant de l'habilitation jusqu'à preuve contraire.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité de la procédure et le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la notification des droits en rétention administrative
En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité de la notification des droits en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer et ce d'autant grief n'est démontré.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 6], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Ainsi, la préfecture, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisante de représentation, et ce en développant la situation de l'intéressé tel que cela a été fait dans la décision de placement, et repris dans la décision du juge de première instance, ces éléments ne permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".
Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera ici souligné que les échanges avec les autorités Algériennes ont été rapides, puisque M. [T] [X] a été placé en rétention le 30 juin 2026 et qu'un routing a été obtenu pour le 15 juillet 2026. L'obtention d'un laisser passer interviendra vraisemblablement à bref délai en raison de l'existence d'une pièce d'identité Algérienne au nom de M. [T] [X] qui a permis sa reconnaissance antérieurement à son placement en rétention par ces autorités le 30 mai 2026.
Aussi, il est établi que l'autorité préfectorale a anticipé les opérations de reconduites à la frontière et a ainsi raccourci sensiblement le délai prévisible de rétention, et que l'attente de la délivrance d'un laisser passer permet sans nul doute de garantir l'effectivité de la procédure.
Dès lors, il est pas établi, à ce stade, les diligences ont été adaptées et que perspectives d'éloignement à bref délai sont raisonnables en l'espèce.
Ce moyen est donc rejeté
Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a rejeté la demande d'assignation judiciaire à résidence.
La demande est rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 05 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F], à Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à Tanger -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à Tandja -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à Tanger - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 :
Monsieur [H] DE LA [G], par courriel
Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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