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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02176


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02176
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f822593c619cd1f9a487e

Texte de la décision

7,669 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026

Minute N° 587/2026

N° RG 26/02176 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOK7

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juillet 2026 à 13h11

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [L] [V]

né le 08 Juin 2002 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [I] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DU CHER

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 13h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 12h32 par Monsieur X se disant [L] [V] ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [L] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 4 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h11 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [V] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 12h32 ,Monsieur X se disant [L] [V] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [L] [V] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, Monsieur X se disant [L] [V] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité Syrienne, et l'absence de diligences suffisantes.

A l'audience, Monsieur X se disant [L] [V] insiste sur l'absence de perspectives d'éloignements et souligne que le consulat Syrien s'est déjà opposé le 30 juin 2025 à la délivrance d'un laisser passer en l'absence de passeport ou de carte d'identité. Il reprend également l'absence de diligence suffisantes.

La prefecture du Cher n'a pas formulé d'observation complémentaire.

Motifs de la décision:

Sur la recevabilité de l'appel, le délai d'appel expirant le dimanche 5 juillet 2026 à 13h11, celui ci a été prolongé de 24h. Dés lors, l'appel interjeté le 6 juillet 2026 à 12h32 est recevable.

Sur le fond, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux constestations soulevées devant lui et reprises devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera ajouté que le retour de mail émanant de l'ambassade de Syrie du 30 juin 2026 mentionnant 'qu'en absence d'un document syrien officiel original qui prouve l'identité original de la personne (passeport, carte d'identité) il n'est pas en mesure de lui délivrer un laisser passer ou de vérifier son identité' ne peut être considéré comme une position officielle des autorités Syriennes, s'agissant d'un mail qui plus est, non signé et qui en tout état de cause a une ancienneté de plus d'un an.

Aussi, l'autorité préfectorale du Cher est légitime à effectuer des démarches auprès de ces autorités qui devront le cas échéant, confirmer ou non ce mail, afficher une position officielle, signée et actualisée. Par ailleurs, Monsieur X se disant [L] [V] ne produit aucun élément portant sur une actualité diplomatique qui confirmerait l'absence de perspective de reconduite vers ce pays.

Dés lors, le simple constat que l'autorité Syrienne n'a pas répondu dans le premier délai de 30 jour ne peut signifier à lui seul que les perspectives d'éloignement vers ce pays sont nulles.

Il sera donc considéré qu'il n'est pas démontré à ce stade que l'éloignement de Monsieur X se disant [L] [V] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de rétention qui peut aller jusqu'à 90 jours.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [L] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur X se disant [L] [V] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CHER, à Monsieur X se disant [L] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 :

Monsieur LE PRÉFET DU CHER, par courriel

Monsieur X se disant [L] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI,, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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