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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02172


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Date
07/07/2026
Numéro
26/02172
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f825293c619cd1f9a49e3

Texte de la décision

9,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026

Minute N° 584/2026

N° RG 26/02172 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOK2

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juillet 2026 à 16h26

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [W] [A] [S]

né le 12 Février 1997 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 16h26 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [A] [S] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [A] [S] dansun local ne relevant pas de d'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 12h08 par Monsieur [W] [A] [S] ;

Après avoir entendu :

- Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie,

- Monsieur [W] [A] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 3 juillet 2026, rendue en audience publique à 16h26 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [W] [A] [S].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 12h08 , Monsieur [W] [A] [S] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [W] [A] [S] indique qu'il justifie d'une circonstance nouvelle intervenue depuis sa dernière prolongation, puisque suite à l'incendie s'est déclaré au centre de rétention de [Localité 3] dans lequel il était retenu le 28 juin 2026, il a été transféré au CRA d'[Localité 2] le 29 juin 2026 ce qui constitue une circonstance nouvelle de fait.

Il estime que la mesure de rétention s'exécute en violation de l'article 3 de la CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'a pas eu accès aux soins après l'incendie alors qu'il avait inhalé beaucoup de fumées, qu'il était sorti avant dernier du bâtiment incendié. Suite à son hospitalisation, il lui était prescrit de rester sous oxygène 6 heures par jour pendant 3 jours et regrettait que depuis son arrivée au CRA d'[Localité 2], il n'ait pu recevoir ce traitement. Il ajoutait qu'il avait été retenu dans des conditions indignes puisqu'il avait passé une nuit dans une cellule à 6 lits alors qu'ils étaient neuf, dans un local avec une odeur persistante de fumée,de la suie sur les murs et un toit qui s'éffondrait, sans électricité puisqu'elle avait été coupée, et sans accès facile aux sanitaires.

A l'audience, Monsieur [W] [A] [S] souligne l'atteinte à ses droits fondamentaux et le défaut d'actualisation du registre qui ne permet pas de suivre la chronologie de sa prise en charge. Le tribunal n'a pas été avisé de son transfert vers le CRA d'[Localité 2]. Il affirme ne pas avoir vu de médecin ou de personnel soignant depuis l'incendie, à l'exception de la veille de l'audience pour un problème de dent.

La préfecture du Mayenne transmet des observations par mail du 6 juillet 2026 à 18h09

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

S'agissant de l'application de l'article L744-17 du CESEDA, et conformément à la motivation des juges de première instance, il sera considéré que l'information aux procureurs de la République concernés a été effectuée.

S'agissant de l'information aux tribunaux judiciaires compétents, sans préciser le service concerné ni mentionner de délai, il sera considéré d'une part que le tribunal judiciaire compétent est informé lorsque le procureur l'est, et que les droits de Monsieur [W] [A] [S] ont été garantis par cette information au magistrat du parquet, qui est gardien des libertés individuelles.

En outre, le registre communiqué est actualisé et Monsieur [W] [A] [S] ne précise pas quelles sont les mentions qui seraient manquantes.

Il sera par ailleurs ajouté que l'incendie volontaire survenu dans la nuit du 28 au 29 juin 2026 au CRA de [Localité 3], est, en l'état des éléments qui sont produits au débat et non contestés, un évènement indépendant de toute carence de l'administration. Celle-ci a du mettre en place une gestion de crise qui a conduit à une prise en charge matérielle dégradée des retenus, et ce de manière très provisoire, puisque des transferts et remise en libertés avaient lieu dés le lendemain de l'incendie.

De plus, l'intervention des pompiers et des services de secours ont permis de faire en sorte que la situation de santé de chacun des retenus puisse être évaluée et garantie.

S'agissant plus spécifiquement de Monsieur [W] [A] [S], il sera relevé que celui-ci a indiqué avoir eu accès à un médecin au CRA d'[Localité 2] le 6 juillet pour soigner ses dents. Aussi, s'il n'a pas été vu par un médecin avant hier, depuis le 6 juin 2026 selon les registres communiqués, il n'en demeure pas moins que les services de secours intervenus lors de l'incendie ont pu contrôler l'état de santé de chacun des retenus, et que sur demande, Monsieur [W] [A] [S] a pu avoir accés à un médecin au CRA d'[Localité 2].

Aussi, il sera considéré que la dégradation des conditions matérielles de rétention ne peut être mise à la charge de l'administration, qui au contraire, a mis en oeuvre les dispositifs adaptés pour y pallier le plus rapidement possible. Monsieur [W] [A] [S] bénéficie au jour de l'audience, de conditions adaptées qui ne sont pas contraires à sa diginité.

Par ailleurs, il résulte des déclarations même de Monsieur [W] [A] [S] que l'accompagnement médical a pu se mettre en place en fonction de ses besoins au CRA d'[Localité 2], ce qui écarte le risque d'une atteinte à son intégrité physique ou à sa sécurité induite par le fonctionnement ou l'organisation du centre de rétention.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [W] [A] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juillet 2026 ayant dit n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [A] [S] dans un local ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE, à Monsieur [W] [A] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 :

Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE, par courriel

Monsieur [W] [A] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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