T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2026001127
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N°184
Rôle n° 2026001127
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 002 313
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par
l'Avocat postulant:
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S) * SAS SERENDPTECH
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 821 356 672
Non comparante
SELARL [Adresse 3], prise en la personne de Me [U] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SERENDPTECH
Dont le siège social est [Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF SAS SERENDPTECH SELARL [Adresse 3]
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme
Aurore MILLET
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date des 06 et 09 février 2026 pour l'audience du 02 avril 2026.
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 624-1 et L. 624-2 du Code de commerce, Vu l'article L 622-24 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a régulièrement déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire SELARL [Adresse 3], une créance d'un montant de 15 325,57 euros à l'encontre de la société SERENDPTECH, dans les délais légaux,
Fixer la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SERENDPTECH à la somme de 15 325,57 euros, à titre chirographaire,
Fixer cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SERENDPTECH, pour son montant précité, en qualité de créance chirographaire, et en ordonner l'inscription sur l'état des créances,
Ordonner, si besoin est, que la présente décision soit notifiée par le greffe au mandataire judiciaire et à la société SERENDPTECH,
Condamner la société SERENDPTECH à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société la société SERENDPTECH aux dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du Code de Commerce.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le Tribunal est saisi d'une assignation délivrée les 06 et 09 février 2026 aux défendeurs,
Attendu que la SAS SERENDTECH a été placé en redressement judiciaire le 18 novembre 2025,
Que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL [X] – [V] prise en la personne de Maître [U] [X], le 12 décembre 2025,
Attendu la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande la fixation au passif de la procédure collective « afin de sécuriser ses droits »,
Attendu que la fixation au passif par le Tribunal ne peut être faite que si l'assignation a été délivrée avant l'ouverture de la procédure collective au débiteur principal ou si le Juge Commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la déclaration de créances en cas de contestations sérieuses,
Que, de plus, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] indique dans son assignation de sa créance n'a fait l'objet d'aucune contestation,
En conséquence de ce qui précède, aucune des conditions précitées n'est remplie,
Par conséquent, le Tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute
la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Laisse
les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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