T. com. 5402, 30 juin 2026, n° 2026003578
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Texte de la décision
2026003578 -N° de PC: 2026/259
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE DU 30/06/2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE uniquement SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de [Localité 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [O] [Adresse 2] inscrit au Répertoire National des Entreprises (RNE) 905 222 444 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 19/05/2026, l'URSSAF de Lorraine a assigné devant le tribunal de céans, pour l'audience du 30/06/2026, Monsieur [K] [O] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 35.471 € au titre de cotisations sociales impayées, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
ATTENDU
que la créance de l'URSSAF de Lorraine est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que le tribunal relève que le débiteur est radié du RNE depuis le 16/05/2026 et qu'il a été avisé de la signification de l'assignation en redressement judiciaire par un avis de passage du commissaire de justice en date du 19/05/2026.
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU
que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur [K] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible et que le tribunal peut dès à présent fixer
provisoirement la date de cessation des paiements au 30/12/2024,
ATTENDU
que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le patrimoine personnel du débiteur,
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L 681-2 II du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du procureur de la République ;
RELEVANT
que l'état de surendettement ne peut être caractérisé,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel
prévue par l'article L 681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [K] [O] [Adresse 2] Activité : Travaux de plâtrerie inscrit au RNE sous le n° 905 222 444
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 30/12/2024 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [G] [W] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [X] [P] [Adresse 3] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Me [C] -
[Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
DIT
que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef
d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
15/06/2027 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi trente juin deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER, Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER, président, Madame Carine JEANNIN et Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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