T. com. 5952, 7 juill. 2026, n° 2026001281
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 07/07/2026
Demandeur :
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
Non comparant, non represente,
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
En qualité d'expert désigné par ordonnance du Juge-Commis en date du
26/05/2026 de la société Derat Services (SAS)
Représentée par Maître Julie HERMONT
Comparante
Défendeur :
Derat Services (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
R.C.S 918 745 209
Représenté :
M [X] [I], représentant légal de la dite société
Non comparant, non représenté
Composition du tr
ribunal lors du débat et du délibéré :
nbre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges
: AC. MAGUIRE
8
: S. KIRSTETTER
Ministère public
: Cyril DELHAYE - Avisé
····· 1 ····
Vice-Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 07/07/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2026 001281
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la Derat Services (SAS) ayant son siège social [Adresse 2], RCS 918 745 209, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [P], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la société Derat Services (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 26/05/2026 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas caractérisé.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Derat Services (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 26/05/2026, Le Ministère public avisé,
Constate que la société Derat Services (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Derat Services (SAS).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Derat Services (SAS).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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