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T. com. 5952, 7 juill. 2026, n° 2026001289


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Date
07/07/2026
Numéro
2026001289
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f8e6593c619cd1f9b1643

Texte de la décision

5,305 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 07/07/2026

Débats en chambre du conseil du 07/07/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

41526204

Répertoire général

: 2026 001289 41526204

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société BARBER'S SCHOOL (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 901 748 681 pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Ph. GODEFROY Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN - [P] [M], prise en la personne de [P] [M], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la société BARBER'S SCHOOL (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 26/05/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 1 141 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Il apparait en outre que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société BARBER'S SCHOOL (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 08/01/2025.

Nomme Ph. GODEFROY en qualité de juge-commissaire.

Nomme SELARL Yvon PERIN - [P] [M], prise en la personne de Maître [P] [M], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du code de commerce.

Répertoire général

: 2026 001289 41526204

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne conformément à l'article L.641-1, II, 6° du code de commerce SELARL MERCIER CPJ, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre, il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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