T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026L00527
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 juillet 2026 à 8H30 :
PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre,
JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Olivier FRANCHAUD, et M. Benjamin NORMAND
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité - exerçant une activité de Restauration de type rapide, traiteur et organisateur d'événement, vente en livraisons ou à emporter- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 854037769, pour laquelle ont été désignés :
M. [S] [G], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 1 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [I], mandataire judiciaire,
M. [J] [H], Président de la société,
Il résulte du rapport oral du Mandataire Judiciaire, que la société est régulièrement assurée, mais que le relevé de compte présente un solde de0,37€, et qu'il n'y a pas de comptabilité tenue sur les exercices 2023, 2024 et 2025, et qu'en l'espèce elle maintient sa demande de liquidation judiciaire objet de l'instancce 2026L581 ;
A l'audience Monsieur [H] indique attendre la réponse des différents comptables sollicités pour établir la comptabilité, et ne pas tirer de bénéfice de l'activité ;
Le mandataire judiciaire a indiqué que le passif était de 14.000€ ;
La SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient de laisser à l'entreprise le temps nécessaire pour trouver un expert-comptable et pour envisager les perspectives d'arrêt de l'activité au regard du solde de trésorerie, ou de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité en période d'observation, laquelle prendra fin au
15/10/2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
16/09/2026 à 8h30 -
[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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