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T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2025002536


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Date
08/07/2026
Numéro
2025002536
Lieu / cour
6201
Chambre
POUR PLAIDER
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f906d93c619cd1f9b31bc

Texte de la décision

5,489 caractères

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Rôle 2025/2536

Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Sept Mai Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

La SAS HOWDENS CUISINES immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°477.588.966 ayant siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître GABRIEL, Avocate au Barreau d'ARRAS.

ET
* La SAS PARFAIT FLUIDE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°883.423.832 et dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse comparante lors de la première audience en la personne de Monsieur [T], puis ni présente ni représentée lors de l'audience du 27 mai 2026.

Par exploit en date du 3 avril 2025 de la SCP NUNES [I] RENAULT, Commissaires de Justice associés prise en la personne de Maître [Q] [I], la partie demanderesse, par son Conseil, fait délivrer assignation à la SAS PARFAIT FLUIDE, d'avoir à comparaitre à notre audience du 21 mai 2025 à 14 heures aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juge recevable et bien fondée, l'action de la SAS HOWDENS CUISINES,

Condamner la SAS PARFAIT FLUIDE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.572,20 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du complet règlement,

Condamner la SAS PARFAIT FLUIDE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive,

Condamner la SAS PARFAIT FLUIDE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS PARFAIT FLUIDE aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS HOWDENS CUISINES est spécialisée dans le commerce de produits de l'habitat auprès des professionnels. Afin de passer commande, la SAS PARFAIT FLUIDE devait ainsi remplir un formulaire d'ouverture de compte. Cependant, en dépit des commandes passées, ce dernier ne s'est jamais acquitté des factures correspondantes aux prestations effectuées dans leur intégralité. N'obtenant aucun règlement la requérante adressait une ultime lettre de mise en demeure, en vain. Dans ce contexte elle est contrainte d'ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que la non comparution de la SAS PARFAIT FLUIDE laisse présumer à la juridiction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS HOWDENS CUISINES,

2026 B

ATTENDU

de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le formulaire d'ouverture de compte, les factures et les lettres de mise en demeure,

ATTENDU

que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,

ATTENDU que demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n'apparait pas justifiée par les pièces versées au débat, qu'il conviendra de débouter la requérante sur cette demande,

ATTENDU que l'attitude des parties défenderesses justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.000,00 €,

ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS PARFAIT FLUIDE lors de l'audience,

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamne la SAS PARFAIT FLUIDE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.572,20 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du complet règlement,

Déboute la SAS HOWDENS CUISINES sur sa demande de condamnation au paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAS PARFAIT FLUIDE à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS PARFAIT FLUIDE aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Taxe les frais de greffe à 57,23 €.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.