T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2024002083
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Texte de la décision
2026 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
Rôle 2024/2083
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
La Société SANTE POUR TOUS, société à responsabilité limitée au capital de 600,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS, sous le numéro 830 817 367, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [S], comparant en personne, assisté de son Conseil, Maître Didier DARRAS, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2].
ET
* Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1984 à PERIGUEUX (24000) de nationalité française, micro-entrepreneur, demeurant [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Christophe HARENG, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], substituée par Maître DELALIEUX.
EXPOSE DES FAITS
La SARL SANTÉ POUR TOUS exerce une activité de courtage en assurances, notamment en matière d'épargne et de prévoyance. Dans le cadre de son développement, elle a conclu le 23 mars 2022 avec Mme [T] [G] un mandat de collaboration ainsi qu'un protocole de commissionnement en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurances.
Ces conventions prévoyaient notamment une obligation de loyauté et de préservation du portefeuille clients apporté à la société. L'article 8.1 du mandat interdisait notamment à la mandataire de transférer les contrats souscrits par son intermédiaire vers un autre organisme avant un délai de cinq ans, sous peine de devoir rembourser les commissions perçues et verser une indemnité contractuelle.
La société SANTÉ POUR TOUS a constaté que plusieurs clients recrutés par Mme [G] avaient résilié leurs contrats pour souscrire de nouvelles assurances auprès d'un autre cabinet de courtage. Après vérification, elle a estimé que ces transferts étaient imputables à Mme [G].
Par ailleurs, le 23 octobre 2023, la société a découvert, par consultation du registre ORIAS, que Mme [G] avait procédé à la résiliation de son mandat sans l'en informer préalablement. La société soutient que cette résiliation est intervenue à l'initiative exclusive de Mme [G] et que son courrier du 27 octobre 2023 n'avait pour objet que de constater cette rupture.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2023, demeurée sans réponse, la société a rappelé à Mme [G] ses obligations contractuelles et lui a demandé de cesser tout détournement de clientèle.
Le 2 novembre 2023, la SARL SANTÉ POUR TOUS a établi à l'encontre de Mme [G] une créance de 9 714,70 euros correspondant aux reprises de commissions consécutives au transfert des contrats vers un autre cabinet de courtage, conformément aux stipulations contractuelles.
Faute de règlement amiable, la société a sollicité une injonction de payer. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce d'Arras a enjoint à Mme [G] de payer la somme de 9 714,70 euros, outre intérêts et dépens.
Mme [G] a formé opposition à cette ordonnance le 27 mars 2024, contestant le bien-fondé de la créance et niant tout détournement de clientèle.
La SARL SANTÉ POUR TOUS maintient que les transferts de contrats sont imputables à Mme [G] et sollicite la confirmation de sa créance, estimant que l'opposition formée procède d'une contestation infondée.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La SARL Santé pour Tous, demande au Tribunal de Commerce d'Arras,
Vu article 1103 du Code civil
Vu article 8.1 du protocole de commissionnement signée le 06 Février 2023 Vu les pièces versées au débat ;
* CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 17 Janvier
* JUGER la clause pénale inscrite dans le contrat de travail de Madame [T] [G]
* CONDAMNER Madame [T] [G] à payer à la société SARL SANTE POUR TOUS la somme de 9 714,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance
* DEBOUTER Madame [T] [G] de sa demande reconventionnelle de 10 000 euros a titre de dommages-intérêts
* CONDAMNER Madame [T] [G] a payer à la société SARL SANTE POUR TOUS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de première instance et les frais d'huissier exposés.
La défenderesse pour sa part
Rapporter l'ordonnance portant injonction de payer et la mettre à néant,
Débouter la société SANTE POUR TOUS de ('ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Déclarer nulle et subsidiairement inopposable à MME [G] la clause pénale de ('article 8 du protocole de commissionnement,
Reconventionnellement :
* Condamner la société SANTE POUR TOUS à produire la liste et le montant des réserves conservées par elle sur chaque contrat souscrit par Mme [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société SANTE POUR TOUS a payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à Mme [G], outre celle de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Du point de vue de la SARL SANTE POUR TOUS
Sur le bien-fondé de la créance
La société SANTÉ POUR TOUS fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1103 du Code civil, selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.
Elle soutient que la créance de 9 714,70 € réclamée à Mme [T] [G] résulte directement de l'application de l'article 8.1 du protocole de commissionnement signé le 23 mars 2022.
Cette clause prévoit notamment que le mandataire doit préserver la stabilité du portefeuille de clients apportés à la société, s'interdit de transférer directement ou indirectement ces contrats vers un autre organisme avant un délai de cinq ans et s'engage, en cas de transfert qui lui serait imputable, à rembourser les commissions perçues ainsi qu'à verser une indemnité forfaitaire de 1 000 € par contrat détourné.
La société soutient que cette stipulation constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil. Elle rappelle qu'une clause pénale a pour objet de fixer à l'avance et forfaitairement l'indemnisation due en cas d'inexécution contractuelle et que son application ne suppose pas la démonstration d'un préjudice effectif. Elle invoque également un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1994 selon lequel les pénalités prévues par une clause pénale peuvent être dues même en l'absence de préjudice démontré.
Selon elle, la clause litigieuse est parfaitement valable dès lors qu'elle résulte d'un accord exprès des parties et détermine clairement les conséquences financières du manquement contractuel.
La société souligne en outre que le Président du Tribunal de commerce d'Arras, en rendant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2024, a déjà considéré la créance comme suffisamment fondée pour en ordonner le paiement.
Elle invoque également une décision du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant validé l'application de la même clause contractuelle dans une affaire similaire impliquant un autre mandataire de la société poursuivi pour détournement de clientèle.
Concernant les faits reprochés à Mme [G], la société affirme avoir constaté plusieurs résiliations de contrats concernant des clients apportés par cette dernière au cours des mois de septembre et octobre 2023, période pendant laquelle elle était encore mandataire de la société.
Pour démontrer l'existence d'un transfert de portefeuille, elle produit neuf lettres de résiliation émanant de différents clients. Elle fait valoir que ces courriers présentent des similitudes d'écriture particulièrement marquées dans leur rédaction, alors que les signatures diffèrent, ce qui démontrerait selon elle qu'ils ont été préparés par une même personne, à savoir Mme [G].
2026 C
La société verse également aux débats le témoignage de M. [N] [P], lequel indique que Mme [G] lui a proposé de changer de mutuelle sans l'informer que le nouveau contrat ne serait plus géré par le cabinet SANTÉ POUR TOUS. Elle produit en outre un contrat souscrit auprès de NEOLIANE par ce même client le 28 septembre 2023 par l'intermédiaire de Mme [G] agissant pour le compte de la société GROUPEO.
Selon la demanderesse, ces éléments démontrent que Mme [G] a utilisé la clientèle constituée durant l'exécution de son mandat afin de lui faire souscrire de nouveaux contrats auprès d'un cabinet concurrent. La société précise avoir alerté le cabinet GROUPEO ainsi que d'autres partenaires dès qu'elle a eu connaissance de ces transferts et se réserve la possibilité d'engager d'autres actions si nécessaire.
Elle soutient par ailleurs que le litige ne relève pas de la concurrence déloyale mais exclusivement du nonrespect d'une obligation contractuelle sanctionnée par une clause pénale. Dès lors, elle estime inopérants les développements de Mme [G] relatifs à l'absence d'action engagée contre les courtiers bénéficiaires des contrats transférés.
La société rappelle également que le portefeuille clients appartient exclusivement au courtier distributeur et non au mandataire. Elle se prévaut à cet égard d'une convention de partenariat conclue avec la société NEOLIANE, laquelle prévoit expressément que le portefeuille des souscripteurs appartient au courtier distributeur et n'est pas divisible entre les différents intermédiaires d'assurance.
Répondant à l'argument selon lequel les clients demeurent libres de résilier leurs contrats, la société indique qu'elle ne conteste nullement cette liberté. Elle soutient cependant que le litige porte non sur la résiliation des contrats par les assurés mais sur l'intervention active du mandataire dans le transfert de ces contrats vers un autre organisme.
Elle fait valoir que la clause litigieuse ne vise pas à empêcher les assurés de changer d'assureur mais à interdire à l'ancien mandataire de solliciter ou de réorienter les clients qu'il avait acquis pour le compte de son mandant. Elle critique enfin les attestations produites par Mme [G] en faisant valoir que celles-ci comportent des formulations quasi identiques malgré leur prétendue rédaction par des personnes différentes. Elle relève également plusieurs incohérences chronologiques entre le contenu de ces attestations et les dates des résiliations intervenues avant même la rupture officielle du mandat.
La société en déduit que Mme [G] a manqué à ses obligations contractuelles et que la créance correspondant aux décommissions et aux indemnités prévues contractuellement présente un caractère certain, liquide et exigible.
Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2024 et la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 9 714,70 €, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Sur la demande reconventionnelle
La société SANTÉ POUR TOUS conclut au rejet de la demande reconventionnelle de 10 000 € de dommagesintérêts formée par Mme [G].
Elle rappelle qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293), l'existence d'un préjudice ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l'invoque.
Or, selon elle, Mme [G] ne justifie ni de la réalité du préjudice allégué, ni de son montant, ni de son lien avec les agissements reprochés à la société.
La demanderesse conteste également les accusations selon lesquelles elle aurait cherché à nuire à la réputation de Mme [G] auprès des clients. Elle produit le courrier adressé à ces derniers après la rupture du mandat et soutient que celui-ci se borne à les informer du changement d'interlocuteur, sans porter d'appréciation négative sur l'ancienne mandataire.
S'agissant de la demande tendant à obtenir le versement immédiat des sommes conservées au titre de la réserve sur commissions, la société expose que ces montants ne deviennent définitivement acquis qu'à l'issue du délai contractuel de 24 mois destiné à couvrir le risque de résiliation des contrats.
Elle précise que la réserve figurant au compte de Mme [G], d'un montant de 2 030,13 €, demeure à ce jour indisponible et incertaine puisque les contrats concernés peuvent encore être résiliés.
Elle estime dès lors qu'aucune restitution anticipée ne peut être ordonnée et conclut au rejet intégral des demandes reconventionnelles.
Du point de vue de Madame [G] [T]
Sur le bien-fondé de la créance contestée
Mme [G] rappelle que la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, complétée par le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, a instauré la faculté de résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé. Elle se prévaut de l'article L. 932-12-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel l'adhérent peut, après une année de souscription, résilier son contrat à tout moment, sans frais ni pénalité.
Selon elle, cette réglementation consacre la liberté de l'assuré de changer de mutuelle ou d'assureur à tout moment après la première année de contrat, sans avoir à justifier sa décision.
Elle soutient dès lors que la SARL SANTÉ POUR TOUS tente, par le biais de la clause litigieuse, de transférer sur son mandataire les conséquences économiques d'un risque qui relève normalement de l'activité du courtier, à savoir la faculté reconnue aux assurés de résilier librement leurs contrats.
Sur la validité et l'opposabilité de la clause pénale
Mme [G] fait valoir que le contrat signé avec la société SANTÉ POUR TOUS :
ne comporte aucune clause d'exclusivité ;
ne contient aucune clause de non-concurrence postérieure à la rupture du mandat ;
ne limite ni son secteur géographique, ni ses activités professionnelles.
Elle soutient que l'article 8 du protocole de commissionnement vise en réalité à instaurer indirectement une interdiction de concurrence pendant cinq ans, incompatible avec son statut de travailleur indépendant immatriculé à l'ORIAS.
Selon elle, la clause litigieuse est :
à titre principal, nulle ;
à titre subsidiaire, inopposable ;
dépourvue de contrepartie financière.
Elle conteste également la pertinence de la décision produite par la SARL SANTÉ POUR TOUS concernant un autre mandataire, estimant que cette affaire reposait sur des circonstances différentes, notamment une radiation ORIAS pour manquement à l'honorabilité, situation étrangère au présent litige.
Mme [G] souligne par ailleurs que le mandat a pris fin le 27 octobre 2023 et considère que les obligations contractuelles ne peuvent produire effet au-delà de cette date en l'absence de clause valable de non-concurrence.
Elle ajoute que la société demanderesse ne démontre pas avoir elle-même subi les décommissionnements qu'elle invoque, alors même qu'elle conserve contractuellement une partie des commissions versées afin de couvrir les résiliations futures.
Sur l'absence de preuve d'un détournement de clientèle
Mme [G] soutient qu'il appartient à la SARL SANTÉ POUR TOUS de démontrer un comportement fautif de sa part et un lien de causalité entre ce comportement et la perte alléguée de clientèle. Elle fait valoir que :
les clients sont libres de changer de mutuelle ;
aucun contrat n'est conclu entre les assurés et la société SANTÉ POUR TOUS elle-même, celle-ci n'étant qu'un intermédiaire ;
la résiliation d'un contrat par un assuré ne permet pas, à elle seule, de caractériser un détournement de clientèle.
Elle souligne qu'aucune procédure en concurrence déloyale n'a été engagée contre les cabinets GROUPEO ou IKSOS, pourtant présentés comme bénéficiaires des transferts de contrats allégués.
Elle critique également la notion de « propriété du portefeuille » revendiquée par la société demanderesse et soutient que ni elle-même ni SANTÉ POUR TOUS ne peuvent prétendre être propriétaires des assurés ou de leur clientèle.
S'agissant de la clause prévoyant une présomption irréfragable de transfert lorsque le taux de chute du portefeuille dépasse 30 %, elle considère que cette stipulation ne saurait dispenser la société de démontrer :
l'existence d'un portefeuille stable ;
son évolution dans le temps ;
la réalité d'une perte de clientèle ;
et surtout l'existence d'une faute imputable au mandataire.
Selon elle, le départ d'assurés constitue uniquement l'exercice d'un droit légal de résiliation et non la preuve d'un transfert de portefeuille.
Sur les neuf contrats visés par la facture
Mme [G] conteste les accusations portant sur les neuf clients mentionnés par la SARL SANTÉ POUR TOUS.
Elle soutient que la demanderesse ne produit :
ni les contrats initiaux ;
ni les dates exactes de souscription ;
ni la preuve que ces contrats auraient été apportés par elle ;
ni les éléments permettant d'établir les causes réelles des résiliations.
Elle relève également que la société ne communique aucune donnée sur :
l'importance de son portefeuille ;
le nombre total de clients ;
son chiffre d'affaires ;
le nombre de contrats résiliés ;
la part réellement imputable à Mme [G].
Elle affirme que les assurés n'appartiennent ni au courtier ni au mandataire et qu'ils demeurent entièrement libres de choisir leur intermédiaire.
Elle ajoute exercer depuis plusieurs années dans le secteur de l'assurance de personnes et soutient que certains clients ont souhaité continuer à travailler avec elle en raison de la relation de confiance établie.
Sur les attestations produites
2026 E
Mme [G] conteste la valeur probante de l'attestation de M. [P] et affirme que ce dernier n'a finalement pas quitté SANTÉ POUR TOUS.
Elle verse aux débats plusieurs attestations de clients indiquant :
avoir été informés par SANTÉ POUR TOUS de son départ ;
avoir reçu des propos dévalorisants à son égard ;
avoir librement choisi de continuer à être conseillés par elle en raison de la confiance qu'ils lui accordaient.
Elle soutient que ces témoignages démontrent que les départs de clients résultent principalement des démarches entreprises par la société SANTÉ POUR TOUS auprès de sa clientèle après la rupture des relations contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de la clause contractuelle
ATTENDU qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
ATTENDU
que Mme [G] a signé le 23 mars 2022 un mandat de collaboration et un protocole de commissionnement contenant une clause imposant au mandataire de préserver la stabilité du portefeuille et interdisant le transfert des contrats apportés à la société avant un délai de cinq ans ;
ATTENDU
que cette stipulation ne constitue pas en elle-même une clause de non-concurrence dès lors qu'elle n'interdit pas au mandataire d'exercer son activité auprès d'autres intermédiaires mais vise uniquement à protéger le portefeuille constitué dans le cadre du mandat ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer ladite clause valable dans son principe ;
Sur la charge de la preuve du détournement de clientèle
ATTENDU
toutefois qu'il appartient à la SARL SANTÉ POUR TOUS, conformément à l'article 1353 du Code civil, de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
ATTENDU
que la simple résiliation de contrats par les assurés ne saurait à elle seule caractériser un détournement de clientèle, ceux-ci bénéficiant légalement d'une faculté de résiliation infra-annuelle prévue notamment par l'article L.932-12-1 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU
que la société produit plusieurs lettres de résiliation ainsi qu'une attestation de M. [P] et un contrat souscrit auprès d'un autre cabinet par l'intermédiaire de Mme [G] ;
Mais attendu que ces éléments ne permettent pas d'établir avec certitude, pour l'ensemble des contrats litigieux, que les résiliations résultent d'une démarche active et fautive de Mme [G] et non de la libre volonté des assurés ;
ATTENDU en outre que la société ne produit ni l'intégralité des contrats concernés, ni les éléments comptables permettant de vérifier l'application précise de la clause contractuelle et le calcul de la somme réclamée ;
Sur la clause de présomption irréfragable
ATTENDU que la clause prévoyant qu'un taux de chute supérieur à 30 % entraîne une présomption irréfragable d'imputabilité au mandataire ne saurait dispenser le créancier d'établir l'existence d'un manquement contractuel lorsqu'elle est contestée ;
ATTENDU qu'aucune donnée chiffrée relative au portefeuille concerné n'est produite aux débats permettant d'apprécier l'application de cette stipulation ;
Qu'il n'y a pas lieu d'en faire application ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rétracte l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2024 ;
Déboute la SARL SANTE POUR TOUS de l'ensemble de ses demandes dont sa demande principale faute de démonstration suffisante du détournement allégué ;
Déboute Madame [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts faute de justification d'un préjudice certain ;
Condamne la SARL SANTE POUR TOUS à payer à Madame [T] [G] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens de la procédure ;
Taxe les frais et débours de greffe à la somme de 81,10 €uros.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. CARBONNIER Président
Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNER Maître Christophe HARENG Avocat au Barreau de BETHUNE Signé électrogiquemen2026 Me Amélie PARMENTIER.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.