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T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2025000264


Vérifier : T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2025000264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025000264
Lieu / cour
6201
Chambre
POUR PLAIDER
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f92c393c619cd1f9b5954

Texte de la décision

20,698 caractères

2026 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Rôle 2025/264

Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Premier Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE

La SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], société en commandite par actions, ayant siège social [Adresse 1], identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 685 620 460 et immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de CAMBRAI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Olivier LECOMPTE, Avocat au Barreau de CAMBRAI, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.

ET

La société dénommée SCI CAMBELL, société civile immobilière au capital de 500000,00 €, ayant siège [Adresse 3], identifiée au répertoire SIREN, sous le numéro 811 350 487 et immatriculée au registre du Commerce et des sociétés d'ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître Mathilde LALOUX.

EXPOSE DES FAITS

La SCI CAMBELL a acquis 9 lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] et [Adresse 6], aux termes d'un acte reçu par Maître [E] [H], notaire associé à [Localité 1], le 1er juin 2015. A chacun de ces lots sont attachés des millièmes de copropriété qui représentent globalement cinq cent trente millièmes (530/1000) des parties communes générales de l'ensemble immobilier (pièce n°2 de la défenderesse).

La SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] a, parmi ses activités, la gestion du service public d'eau potable (production et distribution), par délégation de la Ville de [Localité 1]. Elle dit avoir pour cliente la SCI CAMBELL pour l'approvisionnement en eau de l'immeuble situé [Adresse 6].

La SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] a adressé à la SCI CAMBELL deux factures les 20 avril 2023 et 5 octobre 2023 (pièces n°3 et 4 de la demanderesse). Les factures n'ont pas été réglées par la SCI CAMBELL.

La demanderesse a fait délivrer, les 23 et 24 mai 2024, par l'intermédiaire de la SARL BERNA-PLICHON-MAZON, commissaires de justice associés à [Localité 1], à la SCI CAMBELL, une sommation de payer portant sur un montant de 1.028,70 € (Pièces n° 5 et 6 de la demanderesse).

Devant l'inertie de la SCI CAMBELL, la demanderesse a déposé une requête aux fins d'injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS, le 30 septembre 2024 et par ordonnance rendue le 1er octobre 2024 (Pièce n° 7 de la demanderesse), Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS a enjoint à la SCI CAMBELL de régler à la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] :
* la somme de 850,95 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024

celle de 83,75 € au titre de la sommation de payer

celle de 54,00 € de pénalités de retard

celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

les dépens soit : 31,80 € de frais de greffe et 25,80 € de requête d'huissier.

L'ordonnance a été signifiée à l'étude pour la SCI CAMBELL par la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, Commissaires de Justice Associés, le 3 décembre 2024 (Pièce n° 2 de la demanderesse).

2026 B

Par courrier daté du 2 janvier 2025 remis au Greffe du Tribunal de Commerce d'ARRAS, le 3 janvier 2025, La SCI CAMBELL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (Pièce n° 1 de la demanderesse). C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 janvier 2025, les parties ont été invitées à comparaître le 26 mars 2025 par devant le Tribunal de commerce d'ARRAS.

Après trois renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 1er avril 2026.

La SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], dans ses conclusions confirmées à l'audience, sans ajout, ni retrait, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil :

Condamner la SCI CAMBELL à régler à la SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] les sommes suivantes :

850,95 € au titre du solde des factures des 20 avril 2023 et 5 octobre 2023.

94,00 € au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SCI CAMBELL aux entiers frais et dépens.

La SCI CAMBELL, dans ses conclusions confirmées à l'audience, demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] à payer à la SCI CAMBELL la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] au paiement des entiers frais et dépens.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 8 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES :

Le Tribunal, qui s'en rapporte, pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] constate qu'aucun moyen n'est évoqué par la défenderesse pour échapper à ses obligations contractuelles, la somme sollicitée étant, selon elle, incontestablement due.

Après avoir rappelé les dispositions prévues aux articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] fait valoir la réalité du lien contractuel lié à l'émission de factures : l'une, en date du 20 avril 2023, faisant état d'un solde dû d'un montant de 775.09 € (pièce n°3 de la demanderesse) - ladite facture ayant fait l'objet d'un avis avant poursuites en date du 20 juin 2023 (pièce n°8 de la demanderesse) - et l'autre, en date du 5 octobre 2023, faisant état d'un solde dû d'un montant de 21,85 € (pièce n°4 de la demanderesse). Malgré deux relances de la demanderesse, la SCI CAMBELL ne s'est pas acquittée de sa dette (pièces n°5 et 6 de la demanderesse). Dès lors, la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] s'estimait bien fondée à saisir la présente juridiction afin qu'une ordonnance d'injonction de payer soit rendue à l'encontre de la SCI CAMBELL (pièce n°7 de la demanderesse).

Elle fait référence au Règlement du service de l'eau de la Ville de [Localité 1] (pièce n°9 de la demanderesse), pour justifier, à l'appui de sa demande de paiement du principal, sa demande de pénalités et d'indemnité pour frais de recouvrement.

La SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] ajoute, pour la parfaite information du Tribunal de céans, qu'il ne s'agit pas du premier litige l'opposant à la SCI CAMBELL puisqu'un jugement a été rendu par le Tribunal de proximité de LENS, condamnant la SCI CAMBELL à régler des factures impayées dans un litige similaire à celui objet des présentes (pièces n°10 de la demanderesse).

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, la SCI CAMBELL fait valoir que la SCI CAMBELL est propriétaire des premier, deuxième et troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] qui est soumis au régime de la copropriété, tandis que le rez-de-chaussée appartient à un autre propriétaire distinct.

Or il ressort des pièces produites par la demanderesse elle-même que l'alimentation en eau de l'immeuble repose sur un compteur général, commun à l'ensemble de la copropriété et la SCI CAMBELL s'interroge sur le fait d'avoir été rendue seule destinataire de factures établies sur la base d'un compteur commun, sans qu'aucune ventilation des consommations entre copropriétaires ne soit opérée, ni même justifiée.

2026 C

S'appuyant sur les pièces produites par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], et, notamment, sur son règlement du service de l'eau (pièce n°9 de la demanderesse), la SCI CAMBELL affirme n'avoir jamais pris attache avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], n'avoir jamais sollicité la souscription d'un contrat d'abonnement, et n'avoir jamais reçu les documents contractuels visés dans le règlement du service de l'eau produit.

La SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] se garde bien de produire le moindre contrat, ni aucun document contractuel de nature à faire naître des obligations réciproques, pour la simple raison qu'aucun contrat n'existe entre les parties.

La SCI CAMBELL prétend qu'à l'appui de sa demande la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] se fonde exclusivement sur l'émission de factures établies à partir d'un compteur général, sans démontrer ni le fondement contractuel, ni la qualité de débiteur de la SCI CAMBELL.

La SCI CAMBELL rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, aux termes desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Or, en l'absence de contrat, aucune obligation ne saurait naître. Pour la SCI CAMBELL, il ne suffit pas d'émettre des factures pour en réclamer le paiement : encore faut-il démontrer l'existence d'un lien contractuel valable, ce que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] est dans l'incapacité de faire. En l'espèce :
* Les factures litigieuses reposent sur un compteur commun à une copropriété,
* Aucun contrat n'est produit,
* Aucune demande de souscription n'est justifiée,
* Aucune répartition des consommations n'est établie.

Dans ces conditions, la créance alléguée est dépourvue de fondement juridique et la SCA SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] n'est absolument pas dans la capacité d'apporter un début de commencement de preuve s'agissant de l'existence de relations contractuelles, de sorte qu'il convient de débouter la SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Il résulte de l'article 1416 du Code de Procédure Civile que «

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le du 29 juin 2022 a été signifiée par acte de commissaire de justice à la SCI CAMBELL, le 3 décembre 2024, mais en raison de circonstances rendant impossible la signification de l'acte à personne, il a été régulièrement déposé en l'étude du Commissaire de justice (pièce n° 2 de la demanderesse) et il n'est produit aux débats aucun acte signifié à personne.

Dès lors, l'opposition à injonction de payer, formée par courrier remis au Greffe du Tribunal de Commerce d'ARRAS le 3 janvier 2025 et réitérée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception reçu par le même Greffe, le 6 janvier 2025, est recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement rendu sur opposition du débiteur se substitue à l'Ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, l'opposition étant recevable, l'Ordonnance portant injonction de payer est anéantie et il échet de statuer à nouveau sur toutes les demandes.

Sur le bien-fondé de la demande

A – Sur l'existence du lien contractuel

Nature du service et régime juridique applicable : le contrat peut être tacite

Le service public de l'eau potable constitue un service public industriel et commercial (SPIC).

Il est de jurisprudence constante que les relations entre le délégataire du SPIC et les usagers relèvent du droit privé et s'analysent en un contrat, lequel peut parfaitement être tacite.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, n° 92-12.824), le contrat de fourniture d'eau peut résulter d'un accord tacite, caractérisé par la mise à disposition du service et la consommation effective, sans qu'un écrit soit nécessaire.

Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle le contrat d'abonnement à un service public industriel et commercial n'exige pas la signature d'un écrit pour être formé, dès lors que l'usager bénéficie effectivement du service et ne manifeste pas son refus d'en être destinataire (Cass. 1re com., 20 janv. 2015, n° 13-25.438 ; CE, 30 juin 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Orge, n° 198147). En outre, il est admis que la seule fourniture d'eau à un immeuble, combinée à l'absence de contestation de l'usager lors des premières facturations, suffit à caractériser l'existence d'un contrat tacite (Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-12.756).

2026 D

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble dont la SCI CAMBELL est copropriétaire majoritaire est desservi par le réseau d'eau potable exploité par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], et que les consommations facturées proviennent du compteur général alimentant cet immeuble. La SCI CAMBELL ne justifie d'aucune démarche visant à refuser la qualité d'usager du service, ni d'aucune contestation antérieure des facturations, alors même qu'un litige similaire portant sur des factures de 2022 a donné lieu à un jugement du Tribunal de proximité de Lens du 20 novembre 2024, produit aux débats, lequel a déjà retenu l'existence d'un contrat entre les mêmes parties pour le même immeuble. Ce jugement, bien qu'il ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée en la présente instance (art. 1355 C. civ.), constitue un élément d'appréciation pertinent, révélant la constance des relations contractuelles entre les parties.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI CAMBELL, bénéficiaire du service d'eau potable, doit être regardée comme liée à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] par un contrat, à tout le moins « tacite », de fourniture d'eau, de sorte qu'elle est tenue au paiement des factures litigieuses.

B – Sur l'argument du compteur commun

La SCI CAMBELL soutient que le compteur est commun à la copropriété et qu'aucune ventilation n'est opérée. Cet argument est inopérant et ne peut prospérer. Il n'appartient pas à la SCA DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement de la copropriété dont dépendent les lots propriété de la SCI CAMBELL, et encore moins de s'interroger sur le point de savoir si le règlement de copropriété a pu prévoir des règles particulières de répartition des charges intéressant la distribution d'eau dans l'immeuble en faisant l'objet : en tant que de besoin, c'est aux copropriétaires de l'ensemble immobilier en cause de s'en inquiéter auprès du syndic lequel est chargé de faire appliquer le règlement de copropriété, en assurant la gestion et l'administration de l'immeuble. De ce point de vue, la jurisprudence est constante : Le distributeur d'eau n'a pas à procéder à la répartition interne des consommations entre copropriétaires (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-21.947). Le distributeur n'est pas tenu d'identifier individuellement les consommateurs derrière un compteur collectif (CE, 15 juin 2016, n° 383.722). La répartition interne relève exclusivement de la copropriété (art. 10 loi du 10 juillet 1965). Il ne ressort pas des pièces produites que la SCI CAMBELL, majoritaire en détention de millièmes de copropriété dans l'immeuble, ait tenté auprès du syndic de copropriété, à supposer qu'il existât, une démarche tendant à exprimer sa volonté de solutionner la répartition de consommation d'eau, étant rappelé qu'elle est propriétaire de ses lots depuis le 1er juin 2015. Le distributeur peut donc légitimement facturer l'usager principal ou le titulaire du contrat.

En l'espèce, la SCI CAMBELL, propriétaire de 530/1000èmes des parties communes et de neuf lots est valablement destinataire des factures.

C – Sur la preuve de la créance

La SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] produit les factures litigieuses, les relevés du compteur général, la sommation de payer, le règlement du service, l'historique de consommation et le jugement du 20 novembre 2024. Ces éléments établissent la réalité de la fourniture, la réalité de la consommation et la réalité de la créance.

La SCI CAMBELL ne produit aucun élément de nature à démontrer une erreur de relevé, une absence de desserte ou une facturation indue. Sa contestation est donc infondée.

En considération des indications qui précédent, le Tribunal condamnera la SCI CAMBELL à payer à SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme principale de 850,95 €.

Sur les accessoires

A – Intérêts légaux sur le principal

Bien que cette demande ne figure pas expressément dans les conclusions de la SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], ceux-ci sont demandés tant dans la sommation de payer que dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par suite, en application des dispositions prévues à l'article 1231-6 du Code Civil, le Tribunal déclarera que la somme principale de 850,95 € au paiement de laquelle la SCI CAMBELL sera condamnée, portera intérêt au taux légal, à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer.

B – Indemnité forfaitaire de recouvrement et pénalités de retard

Il résulte des dispositions combinées du règlement du service de l'eau et de l'article L 441-10 du Code de Commerce qu'il est dû à la SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40,00 € et des pénalités de retard cumulées à hauteur de 54,00 €, au paiement desquelles sommes la SCI CAMBELL sera condamnée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour faire reconnaître ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y a donc lieu de condamner la SCI CAMBELL à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens (article 696 du Code de procédure civile)

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Par application du texte susvisé, les dépens seront supportés par la SCI CAMBELL.

2026 E

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* Reçoit l'opposition formée par la SCI CAMBELL ;
* Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 1er octobre 2024

Statuant à nouveau :

Condamne la SCI CAMBELL à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1] :

la somme de 850,95 € au titre du principal,

les sommes de 54,00 € au titre des pénalités de retard et de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

En application des dispositions prévues à l'article 1231-6 du Code Civil, déclare que la somme principale de 850,95 € au paiement de laquelle la SCI CAMBELL est condamnée, portera intérêt au taux légal, à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer ;

Condamne la SCI CAMBELL à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA VILLE DE [Localité 1], la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement,

Condamne la SCI CAMBELL aux entiers dépens.

Taxe les frais de greffe à la somme de 92,13 €uros.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Olivier LECOMPTE Avocat au Barreau de CAMBRAI Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX

Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.

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