T. com. 7102, 2 juill. 2026, n° 2026002774
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Texte de la décision
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2026 002774
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 02/07/2026
PC: 41025034
DEMANDEUR:
SCP BTSG2, mission conduite par Me [F] [O] 22, quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône Es qualites de liquidateur judiciaire de [A] [L] [G]
DEFENDEUR:
SCI [L] (SCI) 102, avenue du 04 Septembre 1944 71240 Sennecey-le-Grand RCS Chalon-sur-Saône 813 874 690
Représentée par [L] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 02/07/2026 en chambre du conseil devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Patrick TABOURET : Pascal GUINOT Lors des débats et du délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE
le 02/07/2026, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE ELECTRONIQUEMENT
par le président et le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire, les noms et prénoms des signataires figurant au pied de la présente décision.
Par assignation en date du 26/05/2026, la SCP BTSG2, mission conduite par [F] [O], 22, quai Gambetta, 71100 Chalon-sur-Saône, demande au tribunal d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de [L] [A] [B] (E.I.) 102, avenue du 4 Septembre 71240 Sennecey-le-Grand à la SCI [L] (SCI) 102, avenue du 04 Septembre 1944 71240 Sennecey-le-Grand
A l'audience du 25/06/2026 l'affaire a été renvoyée au 02/07/2026, date à laquelle l'affaire a été plaidée, mise en délibéré pour décision rendue sur le siège.
A l'audience, le dirigeant de la SCI [L] a comparu et a déclaré ne pas s'opposer à l'extension.
FAITS et PROCEDURE :
[A] [L], entrepreneur individuel, a été immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 530 454 354 depuis le 03/02/2011.
L'activité consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie avec vente en tournées située 102, avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240).
La SCI [L] est propriétaire de l'immeuble donné à bail à Monsieur [A] [L] [G] pour exploiter son activité de boulangerie-pâtisserie.
Par jugement du 13/02/2025, le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [L] [G].
Le liquidateur judiciaire de [A] [L] [G], la SCP BTSG2 demande au Tribunal de Commerce de céans d'étendre à la SCI [L] la procédure collective ouverte.
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 et du Code de Commerce.
Pour solliciter l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en date du 13 février 2025 à l'encontre de [A] [L], le liquidateur pointe l'imbrication née de la confusion des patrimoines de l'entreprise individuelle et de la SCI [L].
Cette confusion de patrimoines découle selon lui de relations financières anormales entretenues entre les deux structures, notamment caractérisées par l'absence de règlement des loyers. En effet, si les comptes annuels de l'exercice 2026 font apparaître le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 6 000 euros, les relevés bancaires qui lui ont été communiqués ne révèlent, quant à eux, aucun versement de l'entreprise individuelle au profit de la SCI au titre des loyers.
Malgré la créance de loyers détenue par la SCI sur l'entreprise individuelle, Monsieur [L] n'a entrepris aucune démarche en vue d'en obtenir le règlement, même partiel, ni
même procédé à la déclaration de cette créance au passif de la procédure.
Cette abstention fautive créée, selon le mandataire, des relations financières totalement anormales entre les deux sociétés. A tout le moins, le gérant de la SCI n'a pas adopté le comportement normal d'un bailleur confronté à une situation le privant totalement de revenus.
Ainsi le liquidateur demande au Tribunal de constater que les patrimoines de la SCI et de [A] [M] étaient interdépendants et que les deux entités entretenaient des relations financières anormales.
A l'audience, Monsieur [L] déclare acquiescer à l'extension de la procédure de liquidation [A] [L] ([G]) à la SCI [L].
DISCUSSION:
* Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :
L'article L621-2 alinéa 5 du Code de commerce dispose que « Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. »
La procédure collective de Monsieur [A] [L] [G] est ouverte par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône par son jugement en date du 13/02/2025.
Il en résulte que le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est compétent pour statuer sur la requête en extension de ladite procédure collective.
* Sur le bien fondé de la requête en extension de la procédure collective :
L'article L621-2 alinéa 2 du Code de commerce dispose : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
L'article L641-1 alinéa premier du Code de commerce dispose : « Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »
La procédure de liquidation judicaire d'un débiteur peut dès lors être étendue à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines.
Le demandeur, se fondant sur les articles L621-2 et L641-1 du Code de commerce, requiert au tribunal de caractériser la confusion des patrimoines de Monsieur [A] [L] et de la SCI [L].
Pour caractériser cette confusion de patrimoines, la jurisprudence se fonde généralement sur un faisceau d'indices, qui peuvent être de différents ordres :
Mise en commun de la trésorerie ;
Paiements faits indifféremment par l'une ou l'autre des entités sans égard pour le véritable débiteur ;
Activités identiques ou état de dépendance de l'une vis-à-vis de l'autre ;
Identité de dirigeant et de siège social ;
Absence de respect de l'objet social de l'une ou l'autre des entités.
En l'espèce, Monsieur [L] représentant légal de la SCI bailleresse et de son exploitation en son nom personnel, avait accès à l'ensemble des informations sur la relation de ces deux entités.
Cependant, il est constaté un arriéré important de loyers. La SCI ne justifie pas avoir mis en demeure son locataire de payer la créance ou d'une convention de mise à disposition gratuite des locaux.
Le défendeur, n'apporte aucun élément permettant de justifier une étanchéité entre les patrimoines de la SCI et de son entreprise individuelle.
Par ailleurs, le défendeur acquiesce à la demande d'extension de la procédure collective de l'entreprise individuelle à la SCI.
La concentration des biens des diverses sociétés entre les mains de Monsieur [A] [L], de manière directe et indirecte, démontre que les entités ont comme but commun la poursuite de l'exploitation de la débitrice.
La demande du mandataire de justice d'extension de la procédure collective répond aux exigences des dispositions légales.
Cette demande est jugée bien fondée et il y sera fait droit.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L. 621-2, L. 641-1, I du Code de commerce ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de [L] [A] [G] à l'encontre de la SCI [L], conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
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