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T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00284


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Date
08/07/2026
Numéro
2025F00284
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa01893c619cd1f9cc726

Texte de la décision

24,119 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juillet 2026

Références : 2025F00284

ENTRE :

SARL ELVIREX Exerçant son activité sous l'enseigne « Agence CITYA VICTORIA » [Adresse 1]

Représentée par Me Jean BOISSON ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS SAVOIE IMMO LAC [Adresse 2]

2/ Madame [E] [D], ex-épouse [W],

[Adresse 3] [Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [Z] [M]

Date d'audience publique des débats :

22 avril 2026

Formation du délibéré :

Mme Christine COQUET

M. [Z] [M]

Mme [U] [Q]

Date de prononcé (1) :

8 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Christine COQUET

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SARL ELVIREX exerce une activité d'agence immobilière connue sous l'enseigne « Agence CITYA VICTORIA », dont le siège est situé à [Localité 3].

Madame [E] [D], ex-épouse [W], a été engagée par la SARL ELVIREX le 11 mai 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de copropriétés.

Dans ce cadre, elle était notamment chargée de la gestion de copropriétés confiées à la SARL ELVIREX en qualité de syndic et constituait l'interlocutrice principale des copropriétaires et des conseils syndicaux concernés.

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, la SARL ELVIREX et Madame [E] [D], ex-épouse [W] ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail les liant, la cessation définitive des relations contractuelles étant fixée au 18 octobre 2022.

Postérieurement à la rupture du contrat de travail, Madame [E] [D] a constitué, le 13 février 2023, avec Madame [C] [N], la SAS SAVOIE IMMO LAC, dont l'activité déclarée est celle d'opérations de syndic de copropriété à [Localité 4].

À compter du mois de mai 2023, plusieurs conseils syndicaux de copropriétés ont procédé à la mise en concurrence de projets de contrats de syndic proposés notamment par la SARL ELVIREX et par la SAS SAVOIE IMMO LAC, en vue de la désignation ou du renouvellement de leur syndic.

Entre le 6 juin 2023 et le 29 juillet 2023, plusieurs copropriétés auparavant gérées par la SARL ELVIREX ont décidé, à l'issue d'assemblées générales, de confier leur mandat de syndic à la SAS SAVOIE IMMO LAC, selon les dates suivantes :

Assemblée générale du 6 juin 2023 pour la copropriété [Adresse 4],

Assemblée générale du 27 juin 2023 pour la copropriété Les [Localité 5] du Lac,

Assemblée générale du 28 juin 2023 pour la copropriété [Adresse 5],

Assemblée générale du 7 juillet 2023 pour la copropriété [Adresse 6],

Assemblée générale du 11 juillet 2023 pour la copropriété Le Marquisat,

Assemblée générale du 11 juillet 2023 pour la copropriété [Adresse 7],

Assemblée générale du 29 juillet 2023 pour la copropriété Les Studios du [Localité 6] Revard,

Postérieurement à cette période, une autre copropriété a également, à l'issue de son assemblée générale confié le mandat de syndic à la SAS SAVOIE IMMO LAC, à savoir : pour la copropriété [Adresse 8] selon l'assemblée générale du 4 décembre 2023.

Les mandats ainsi confiés à la SAS SAVOIE IMMO LAC dont Madame [E] [D], exépouse [W], est la présidente concernent des copropriétés précédemment gérées par la SARL ELVIREX dans le cadre de son activité de syndic.

LA PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 7 août 2023, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a ordonné, suite à la demande de la SAS ELVIREX, la désignation d'un commissaire de justice afin de recueillir des éléments auprès de la SAS SAVOIE IMMO LAC (liste des clients, extraction et sauvegarde de données relatives au fichier client) afin d'y dresser un constat.

Puis par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, la SARL ELVIREX a fait assigner, devant ce tribunal, Madame [E] [D] épouse [W] et la SAS SAVOIE IMMO LAC, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00328.

Parallèlement, à cette assignation, Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC ont assigné en référé la SARL ELVIREX afin de rétracter l'ordonnance rendue le 07 août 2023 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de CHAMBERY a rejeté la demande de rétractation émanant de Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC

Par jugement en date du 13 juin 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00328 au motif du défaut de diligence de la SARL ELVIREX.

Dans son ordonnance en date du 22 mars 2026, le président du tribunal de commerce a ordonné le rétablissement de l'affaire opposant SARL ELVIREX, à Madame [E] [D], ex épouse [W], et à la SAS SAVOIE IMMO LAC, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00284.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions de réinscription au rôle reçues au greffe les 19 septembre 2025 et reprises lors de l'audience, la SARL ELVIREX demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du code civil,

Déclarer la demande de la SARL ELVIREX (enseigne CITYA VICTORIA) recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner solidairement la SAS SAVOIE IMMO LAC et Madame [E] [D] à payer à la SARL ELVIREX (enseigne CITYA VICTORIA) la somme de 235.584,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 juin 2023, en raison de leurs actes de concurrence déloyale,

Condamner solidairement la SAS SAVOIE IMMO LAC et Madame [E] [D] à payer à la SARL ELVIREX (enseigne CITYA VICTORIA) la somme de 50.000,00 € euro à titre de dommages et intérêts,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le quotidien Le Dauphiné libéré et les périodiques l'Essor Savoyard, et Eco des pays de Savoie, aux frais de Madame [E] [D] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC,

Débouter la SAS SAVOIE IMMO LAC et Madame [E] [D] de leurs demandes,

Condamner solidairement la SAS SAVOIE IMMO LAC et Madame [E] [D] à payer à la SARL ELVIREX (enseigne CITYA VICTORIA) la somme de 6 000,00 à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SAS SAVOIE IMMO LAC et Madame [E] [D] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 et reprises lors de l'audience, Madame [E] [D] et la SARL SAVOIE IMMO LAC demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du code civil,

A TITRE PRINCIPAL

Juger que Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC n'ont commis aucun acte de concurrence déloyal au préjudice de la société ELVIREX.

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SARL ELVIREX à l'encontre de Madame [E] [D] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Juger que la SARL ELVIREX ne démontre pas le quantum du préjudice prétendument subi,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SARL ELVIREX à l'encontre de Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la SARL ELVIREX à régler à Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC la somme de 5.000 € pour procédure abusive,

Condamner la SARL ELVIREX à régler à Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC la somme de 6.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL ELVIREX à soutenir que :

Sur l'existence d'agissements constitutifs de concurrence déloyale :

Elle rappelle qu'elle exerce une activité de syndic de copropriété et qu'elle assure, à ce titre, la gestion d'un portefeuille de syndicats de copropriétaires.

Elle indique que Madame [E] [D], salariée de la société jusqu'au 18 octobre 2022, avait accès, dans l'exercice de ses fonctions, à des informations internes relatives à ce portefeuille, portant notamment sur l'identité des copropriétés, leur organisation, les honoraires pratiqués et les échéances contractuelles.

Elle soutient que des données concernant des copropriétés antérieurement gérées par ses soins ont été retrouvées sur les supports informatiques utilisés par Madame [E] [D] et par la SAS SAVOIE IMMO LAC.

Elle se prévaut de l'existence de documents comprenant des informations détaillées relatives aux copropriétés, aux montants d'honoraires et aux mandats de gestion.

Elle prétend que ces éléments procèdent de données détenues dans le cadre de la relation de travail et non d'une collecte issue de sources publiques ou d'informations librement accessibles.

Elle invoque le caractère confidentiel et stratégique de ces données, au regard de leur nature et de leur précision.

Elle explique que l'utilisation de ces informations a permis de cibler des copropriétés clientes et de formuler des propositions concurrentes adaptées à leur situation.

Elle verse aux débats les éléments issus des opérations de constat réalisées sur les supports informatiques concernés.

Sur la captation de copropriétés :

Elle fait valoir que plusieurs copropriétés qu'elle gérait ont, dans un délai rapproché, confié leur mandat de syndic à la SAS SAVOIE IMMO LAC.

Elle précise que ces décisions sont intervenues principalement entre les mois de juin et décembre 2023, à l'issue d'assemblées générales.

Elle indique que ces copropriétés figuraient auparavant dans le portefeuille suivi par Madame [E] [D] lorsqu'elle était salariée de la SARL ELVIREX.

Elle conteste que cette concentration temporelle de changements de syndic puisse s'expliquer par le seul jeu ordinaire de la concurrence.

Sur le caractère fautif des agissements reprochés :

Elle rappelle que la liberté du commerce et de l'industrie s'exerce dans le respect des usages loyaux.

Elle soutient que l'utilisation, par un ancien salarié, de données internes obtenues dans l'exercice de ses fonctions au profit d'une société concurrente constitue un comportement fautif.

Elle fait valoir que les informations en cause excèdent de simples données générales ou publiques et traduisent une connaissance approfondie de son activité.

Elle conteste toute qualification de concurrence exclusivement libre et loyale dans ces conditions.

Sur le préjudice allégué :

Sur le préjudice économique :

Elle évalue son préjudice économique à la perte de onze mandats de gestion représentant 323 lots.

Elle indique que la perte annuelle de chiffre d'affaires correspondante s'élève à 78 528 euros.

Elle prétend que les relations contractuelles avec les copropriétés concernées auraient vocation à se poursuivre sur plusieurs exercices.

Elle justifie en conséquence un préjudice économique évalué à la somme de 235 584 euros.

Sur le préjudice moral :

Elle fait valoir que les faits exposés ont porté atteinte à son image et à sa réputation professionnelle.

Elle évalue ce préjudice distinct à la somme de 50 000 euros.

En ce qui concerne Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC à soutenir que :

Sur l'absence d'agissements constitutifs de concurrence déloyale :

Sur l'absence de détournement de fichier clientèle et de données internes :

Elles rappellent que la création d'une activité concurrente par un ancien salarié n'est pas, en elle-même, prohibée.

Elles indiquent qu'aucune clause de non-concurrence n'était applicable à l'issue de la rupture conventionnelle intervenue le 18 octobre 2022.

Elles soutiennent que les informations figurant dans les documents invoqués par la SARL ELVIREX ne constituent pas un fichier clientèle détourné.

Elles précisent que les noms des copropriétés, le nombre de lots, les dates de clôture des exercices et les échéances de mandats sont des données accessibles par des sources publiques, notamment les registres légaux des copropriétés.

Elles font valoir que les informations relatives aux honoraires ont été communiquées directement par les copropriétés dans le cadre des mises en concurrence opérées par les conseils syndicaux.

Elles prétendent que les documents retrouvés ont été établis postérieurement au départ de Madame [E] [D], sur la base de connaissances professionnelles acquises et d'éléments communiqués par les copropriétaires.

Elles contestent tout emport ou toute appropriation de données appartenant à la société ELVIREX.

Elles invoquent l'absence de tout élément établissant un transfert matériel ou une extraction directe d'un fichier appartenant à cette société.

Elles versent aux débats des documents et attestations démontrant l'origine des informations utilisées.

Sur l'absence d'utilisation fautive de documents internes :

Elles indiquent que les projets de contrats, tableaux ou fichiers invoqués ne comportent pas d'éléments confidentiels propres à la SARL ELVIREX.

Elles précisent que certains documents correspondent à des contrats types réglementaires de syndic ou à des modèles non personnalisés.

Elles expliquent que la détention de documents non exploités ou non diffusés ne saurait caractériser un usage fautif.

Elles contestent que la présence de tels documents sur un support informatique suffise à démontrer un comportement contraire aux usages loyaux du commerce.

Sur la libre mise en concurrence des copropriétés :

Elles rappellent que la mise en concurrence des syndics est prévue par les dispositions légales applicables à la copropriété.

Elles indiquent que les copropriétés concernées ont procédé à cette mise en concurrence à l'échéance normale de leurs mandats de syndic.

Elles précisent que les décisions de changement de syndic ont été prises par les assemblées générales souveraines des copropriétaires.

Elles soutiennent que les copropriétés ont pris l'initiative des démarches et transmis aux candidats les informations nécessaires à l'examen des offres.

Elles contestent toute captation fautive de clientèle et font valoir que le simple transfert de mandats dans ce contexte relève du libre jeu de la concurrence.

Sur l'absence de faute imputable à Madame [E] [D] :

Elle rappelle qu'elle exerçait légalement son activité après la rupture de son contrat de travail.

Elle indique n'avoir usé d'aucun procédé déloyal dans l'exercice de cette activité.

Elle se prévaut de son expérience professionnelle et des relations de confiance établies avec certains copropriétaires dans le cadre de son activité antérieure.

Elle soutient que l'établissement de documents de travail à partir de connaissances générales ou mémorisées n'est pas constitutif d'une faute.

Elle conteste toute exploitation d'informations confidentielles appartenant à son ancien employeur.

Sur l'absence de préjudice indemnisable :

Elles contestent l'existence d'un préjudice certain, direct et imputable aux faits allégués.

Sur le préjudice économique :

Elles indiquent que la perte invoquée correspond à des mandats arrivés à échéance et librement non renouvelés.

Elles précisent que la SARL ELVIREX ne justifie pas du nombre total de copropriétés qu'elle ne gérait ni de la proportion réellement affectée.

Elles contestent une évaluation du préjudice fondée sur le chiffre d'affaires et soutiennent que seule la marge peut, le cas échéant, être prise en considération.

Elles prétendent que les copropriétés concernées n'auraient pas nécessairement renouvelé leur mandat en toute hypothèse.

Sur le préjudice moral :

Elles contestent l'existence d'un préjudice moral distinct.

Elles indiquent qu'aucun élément objectif ne permet d'établir une atteinte à l'image ou à la réputation de la société ELVIREX.

Elles contestent le quantum sollicité et prétendent qu'il n'est ni justifié ni proportionné

DISCUSSION

Sur la commission d'actes de concurrence déloyale
* Sur le détournement allégué de fichiers et de données internes

La concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, suppose la caractérisation d'une faute consistant en un procédé contraire aux usages loyaux du commerce, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.

Il est de jurisprudence constante que l'utilisation, par un ancien salarié, d'informations appartenant à son ancien employeur n'est fautive que si ces informations présentent un caractère confidentiel et qu'il est démontré qu'elles ont été effectivement exploitées dans un but concurrentiel.

La charge de la preuve de ces éléments incombe à la partie qui s'en prévaut.

Dans le cas d'espèce, la SARL ELVIREX soutient que Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC auraient utilisé des informations internes issues de son activité de syndic afin de capter sa clientèle.

Il ressort des pièces versées aux débats que les données en cause portent essentiellement sur l'identification des copropriétés, leur nombre de lots, les échéances de mandats ainsi que, pour certaines, les conditions tarifaires appliquées.

Toutefois, ces éléments, eu égard à leur nature, apparaissent pour partie accessibles par des sources ouvertes ou portés à la connaissance de tiers dans le cadre des mises en concurrence organisées par les copropriétés.

S'agissant des documents invoqués comme étant internes à la SARL ELVIREX, il n'est pas établi, avec un degré de certitude suffisant, qu'ils constitueraient un fichier clientèle structuré, individualisé et protégé, ni qu'ils auraient fait l'objet d'un transfert ou d'une extraction frauduleuse.

En outre, si la présence de certains documents sur des supports informatiques est mentionnée, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer leur appropriation fautive ni leur exploitation effective dans des conditions contraires aux usages loyaux du commerce.

Dans ces conditions, la réalité d'un détournement de fichier clientèle ou de données confidentielles n'est pas caractérisée.

Sur l'utilisation alléguée de documents internes

La détention ou l'utilisation de documents provenant d'un ancien employeur ne constitue une faute que s'il est établi que ces documents revêtent un caractère confidentiel et qu'ils ont été utilisés de manière effective dans un but concurrentiel.

Les documents invoqués par la SARL ELVIREX apparaissent, pour certains, correspondre à des supports de travail ou à des modèles, sans qu'il soit démontré qu'ils seraient protégés en tant que tels.

Il n'est pas davantage établi que ces documents auraient été exploités pour obtenir un avantage concurrentiel illicite.

En l'absence de démonstration du caractère confidentiel des documents et de leur utilisation fautive, les agissements allégués ne peuvent être qualifiés de déloyaux.

Sur la captation alléguée de clientèle

Le détournement de clientèle ne constitue un acte de concurrence déloyale que s'il résulte de manœuvres fautives.

Le principe de liberté du commerce et de l'industrie implique que le simple transfert de clientèle, notamment dans un secteur où les contrats sont limités dans le temps et soumis à concurrence, ne peut être sanctionné en l'absence de procédé déloyal.

Il ressort des éléments du dossier que plusieurs copropriétés ont changé de syndic entre les mois de juin et décembre 2023, certaines dans un laps de temps rapproché.

Toutefois, ces modifications sont intervenues dans le cadre d'assemblées générales de copropriétaires et à l'échéance des mandats en cours.

La circonstance que ces décisions aient été prises dans une période relativement resserrée ne saurait, en elle-même, caractériser l'existence de manœuvres déloyales.

Aucun élément précis ne permet d'établir que ces changements résulteraient d'un démarchage systématique, d'une désorganisation, d'un dénigrement ou de procédés contraires aux usages loyaux du commerce.

Dès lors, la captation fautive de clientèle n'est pas démontrée.

Sur la faute imputée à Madame [E] [D]

En l'absence de clause de non-concurrence, Madame [E] [D] demeurait libre d'exercer une activité concurrente, sous réserve de ne pas recourir à des procédés déloyaux, lesquels ne sont pas établis en l'espèce.

Il est constant que la clause de non-concurrence a été levée lors de la rupture du contrat de travail.

Madame [E] [D] pouvait donc librement créer une société exerçant une activité concurrente et prospecter une clientèle dans le même secteur d'activité.

En l'absence de preuve de l'utilisation de moyens illicites ou déloyaux, l'exercice de cette activité concurrente ne peut être regardé comme fautif.

Aucune faute ne peut dès lors être retenue à son encontre.

Sur le préjudice invoqué par la SARL ELVIREX

La réparation d'un préjudice suppose son existence certaine, directe et son lien avec une faute.

Le préjudice doit être justifié dans son principe comme dans son quantum.

La SARL ELVIREX sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique fondé sur une perte de chiffre d'affaires projetée sur plusieurs exercices, ainsi qu'un préjudice moral.

Toutefois, dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée, aucun lien de causalité ne peut être retenu.

En toute hypothèse, le préjudice économique invoqué repose sur des hypothèses de renouvellement de mandats et sur une projection pluriannuelle qui n'est pas suffisamment étayée par des éléments comptables précis.

Le préjudice moral allégué n'est pas davantage justifié par des éléments distincts et objectivés. Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires.

Sur la demande de publication du jugement

La publication judiciaire constitue une mesure accessoire qui ne peut être ordonnée qu'en présence d'une faute caractérisée et d'un trouble qu'il convient de faire cesser ou réparer.

En l'absence de faute retenue à l'encontre de Madame [E] [D] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC, la demande de publication du jugement ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L'action en justice ne dégénère en abus que si elle procède d'une intention de nuire ou d'une faute caractérisée dans son exercice.

Le seul rejet des demandes formées par la SARL ELVIREX ne suffit pas à établir un abus du droit d'ester en justice.

Il n'est pas démontré que la procédure aurait été engagée de manière fautive ou vexatoire. La demande reconventionnelle sera, en conséquence, rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARL ELVIREX, qui succombe, supportera les dépens.

Il apparaît équitable, au regard des circonstances de l'espèce et de la charge financière supportée par Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC, de faire droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL ELVIREX à payer à Madame [E] [D] et à la SAS SAVOIE IMMO LAC la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, le tribunal de commerce de Chambéry, contradictoirement et en premier ressort,

Dit et juge que les faits reprochés à Madame [E] [D] et à la SAS SAVOIE IMMO LAC ne caractérisent pas des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

Déboute la SARL ELVIREX de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Déboute la SARL ELVIREX de sa demande en paiement de la somme de 235 584 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute la SARL ELVIREX de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute la SARL ELVIREX de sa demande de publication du jugement,

Déboute Madame [E] [D] et la SAS SAVOIE IMMO LAC de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARLELVIREX à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [E] [D] et à la SAS SAVOIE IMMO LAC :
* La somme de 4 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ELVIREX aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

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