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T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00293


Vérifier : T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025F00293
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa03c93c619cd1f9ccc1c

Texte de la décision

19,397 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juillet 2026

Références : 2025F00293

ENTRE :

SARL PRO RENOVATION

[Adresse 1]

Représentée par Me Elise QUAGLINO (GRENOBLE)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean ROBICHON (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY)

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme Christine COQUET

Date d'audience publique des débats :

22 avril 2026

Formation du délibéré :

Mme Christine COQUET

M. Jean-Philippe BOURILLE

Mme Aïda SIMAL

Date de prononcé (1) :

8 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Christine COQUET

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) la présidente a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

FAITS :

La SARL PRO RENOVATION a conclu avec la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE un marché de travaux, le 22 janvier 2024, pour le lot n°13 « peinture » dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment de 22 logements à [Localité 1], pour un montant de 105 855,42 euros TTC.

La SARL PRO RENOVATION est intervenue sur le chantier à compter du 22 janvier 2024, et a achevé ses travaux le 25 octobre 2024, le solde de travaux n'a pas été réglé par la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOE malgré la transmission par la SARL PRO RENOVATION des différentes situations de travaux et des paiements à réaliser.

Le maître d'œuvre de la SARL BMB CONCEPT, la société VARIANCE INGENIERIE a notifié un DGD à la SARL PRO RENOVATION, par lettre recommandé en date du 15 janvier 2026, faisant état de diverses retenues.

Face au non-paiement, la SARL PRO RENOVATION a adressé des relances et mises en demeure à la SARL BMB CONCEPT -2 SAVOIE qui n'ont pas abouti face aux réserves soulevées par la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOE sur les travaux réalisés de la SARL PRO RENOVATION.

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SARL PRO RENOVATION a fait assigner devant ce tribunal la SARL BMB CONCEPT -2 SAVOIE.

Lors de l'audience des plaidoiries, le tribunal a relevé que des conclusions et pièces complémentaires avaient été déposées peu avant l'audience, soit les 20 et 22 avril.

À la demande du juge chargé d'instruire l'affaire,
* Le conseil de la SARL PRO RENOVATION a confirmé avoir pris connaissance des pièces complémentaires n°17 et n°18 communiquées par la SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE, par le biais du RPVA le 20 avril, ainsi que de ses dernières conclusions en réponse n°2.
* Le conseil de la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE a confirmé avoir pris connaissance de la pièce N° 76 communiquée par RPVA le 22 avril par la SARL PRO RENOVATION, en réponse aux conclusions citées ci-dessus.

Aucune demande de renvoi ni de rejet de ces écritures ou pièces n'a été formée, les éléments ont donc été retenus.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°1, qualifiées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 12 mars 2026 et reprises lors de cette audience, la SARL PRO RENOVATION demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, L'article 1231-1 du code civil, L'article 1217 du code civil, Vu la norme AFNOR, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SARL BMB CONCEPT - 2 Savoie de sa demande d'irrecevabilité,

Juger recevable l'action engagée par la SARL PRO RENOVATION,

Condamner la SARL BMB CONCEPT - 2 Savoie au paiement des sommes dues à la SARL PRO RENOVATION, correspondant à un montant de 46 955,11 euros HT soit 51 650,62 euros TTC,

Condamner la SARL BMB CONCEPT - 2 Savoie au paiement des dommages et intérêts pour les préjudices subis, soit la somme de 11 500 euros, au titre des intérêts moratoires,

Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE,

Juger que la SARL BMB CONCEPT 2 SAVOIE n'a pas retiré du marché de la SARL PRO RENOVATION le logement n°111,

Rejeter toutes demandes formées au titre de ce logement,

Juger que la SARL PRO RENOVATION a levé l'ensemble des réserves,

Juger n'y avoir aucun retard à ce titre,

Condamner la SARL BMB CONCEPT - 2 Savoie au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,

Condamner la même au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL QV Avocats Associés sur son affirmation de droit.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l'audience des débats, reçues au greffe le 8 janvier 2026 et reprises lors de cette audience, la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1222 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces du marché, Vu la norme NF P 03-001, Vu le décompte général et définitif,

A TITRE PRINCIPAL,

Déclarer irrecevable

les demandes de la SARL PRO RENOVATION en l'absence de tentative de conciliation ou de médiation préalable en application de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Rejeter les demandes de la SARL PRO RENOVATION,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

Rejeter les demandes de la SARL PRO RENOVATION,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

Réduire les demandes de la SARL PRO, RENOVATION à de plus justes proportions.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

Condamner la SARL PRO RENOVATION à verser une somme de 52 868, 83 euros à la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE,

Ordonner, s'il y a lieu, la compensation entre les créances des parties.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner la SARL PRO RENOVATION à payer à la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL PRO RENOVATION à soutenir que :
* Sur la recevabilité de son action

Elle fait valoir, avoir entrepris plusieurs démarches amiables (mises en demeure, échanges), restées infructueuses.

Elle soutient que la clause de règlement amiable issue de la norme NF P 03-001 ne constitue pas une fin de non-recevoir, faute de précision dans ses modalités d'application et de mise en œuvre.
* Sur la réception des travaux

Elle affirme que la réception des travaux n'a pas été réalisée de manière contradictoire, en violation de l'article 1792-6 du code civil, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée.
* Sur les retards de travaux

Elle allègue qu'aucun planning contractuel produit n'a été signé, de sorte qu'aucun retard juridiquement opposable ne peut être retenu contre elle.
* Sur le logement n°111

Elle expose que le logement n°111 n'a pas été retiré de son marché et demande le rejet de toute demande formée à ce titre.
* Sur l'exécution du contrat

Elle soutient avoir exécuté l'intégralité des prestations contractuelles.

Elle considère que les réserves qui lui sont imputées ne sont pas fondées ou ont été levées.

Elle conteste l'existence des retards, en absence de planning contractuel signé.

Elle indique que certaines prestations ont été réalisées par des tiers sans justification contractuelle.
* Sur le paiement du solde du marché de travaux

Elle soutient que les factures ont été régulièrement émises ; et estime que les retenues opérées sont arbitraires et injustifiées.
* Sur les travaux supplémentaires et les réserves

Elle indique que certaines prestations complémentaires demandées en cours de chantier, ainsi que certaines reprises, seraient imputables à d'autres corps d'état ; et que les réserves qui lui sont reprochées auraient été levées ou ne seraient pas établies.
* Sur le préjudice subi

Elle invoque un préjudice financier résultant du non-paiement des sommes dues.
* En ce qui concerne la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE à soutenir que :
* À titre principal, sur l'irrecevabilité

Elle soutient que les demandes principales de la SARL PRO RENOVATION sont irrecevables en application de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001, intégrée au marché par les pièces contractuelles.

Elle fait valoir que cette clause impose une médiation ou une conciliation avant toute action en justice ; que la demanderesse ne justifie d'aucune saisine, préalable à l'assignation, d'un médiateur ou d'un conciliateur.
* À titre subsidiaire

Pour le cas où la fin de non-recevoir ne serait pas accueillie par le tribunal, elle conteste le bien-fondé des demandes de paiement.

Elle invoque des retards répétés, un défaut d'affectation de moyens humains suffisants, des prestations non réalisées ou mal exécutées, ainsi que des réserves non levées, de la part de la SARL PRO RENOVATION.

Sur la réception des travaux, elle expose que les opérations de réception ou de livraison ont été portées à la connaissance de la SARL PRO RENOVATION, que des représentants du lot peinture étaient présents ; que le procès-verbal de réception signé avec réserves serait opposable à la SARL PRO RENOVATION.

Sur les entreprises tierces et les demandes reconventionnelles, elle indique avoir dû faire intervenir d'autres entreprises afin de pallier les défaillances qu'elle impute à la SARL PRO RENOVATION.

Elle invoque le retard dans la levée des réserves, les pénalités contractuelles prévues au CCAP, ainsi qu'un préjudice d'image et de réputation.

DISCUSSION :

Sur la fin de non-recevoir

La SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes formées par la SARL PRO RENOVATION, en soutenant que le marché de travaux litigieux est soumis à la norme NF P 03-001, version 2017; et que l'article 21.2 de cette norme impose le recours préalable à une médiation ou à une conciliation avant toute action en justice relative à l'exécution ou à l'inexécution du marché.

La SARL PRO RENOVATION conteste cette fin de non-recevoir.

Elle fait valoir que la clause invoquée ne serait pas suffisamment précise pour constituer un préalable obligatoire à la saisine du juge et soutient, en toute hypothèse, avoir accompli plusieurs démarches amiables, notamment par courriers, relances et mises en demeure.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il convient donc de rechercher, au regard des pièces contractuelles visées par les parties, si la norme NF P 03-001 était intégrée au marché et si son article 21.2 était applicable au différend soumis au tribunal.

Il résulte de la lettre d'engagement du 22 janvier 2024 - pièce n°1 du demandeur, produite aux débats - que la SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE a confié à la SARL PRO RENOVATION le lot n°13 « peinture » dans le cadre de l'opération de réhabilitation d'un bâtiment de 22 logements, pour un montant de 96 232,20 euros hors taxes, soit 105 855,42 euros toutes taxes comprises.

Le cahier des clauses administratives particulières, – CCAP (pièce n°2 du demandeur), produite aux débats- également invoqué dans les écritures, vise la norme NF P 03-001 parmi les pièces contractuelles applicables au marché.

La SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE se prévaut expressément de l'article 2.3 du CCAP pour soutenir que cette norme est intégrée au marché.

La SARL PRO RENOVATION ne discute pas utilement l'existence du marché ni l'existence du débat contractuel autour de cette norme, mais conteste principalement la portée de l'article 21.2 et la sanction attachée à son non-respect.

L'article 21.2 de la norme NF P 03-001, version 2017, prévoit que les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à l'inexécution ou à la résiliation du marché sont soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation.

Le tribunal retient cette stipulation qui s'applique au présent litige.

En effet, les demandes principales de la SARL PRO RENOVATION portent sur le paiement du solde du marché, les retenues opérées, les intérêts moratoires, les travaux supplémentaires, les réserves, les retards contestés et les préjudices qu'elle impute à la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE.

De plus, les moyens opposés par la SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE portent, quant à eux, sur les retards, les inexécutions, les réserves non levées, les interventions d'entreprises tierces entrainant des conséquences financières qui lui sont préjudiciables.

La SARL PRO RENOVATION justifie avoir adressé des relances, courriers et mises en demeure. Toutefois, ces démarches, même si elles traduisent une tentative de discussion directe, ne constituent pas une médiation ou une conciliation au sens de la clause contractuelle.

Or, la médiation et la conciliation supposent un processus structuré avec l'intervention d'un tiers.

L'article 1530 du code de procédure civile définit la conciliation et la médiation comme un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à résoudre leur différend.

Le tribunal constate que la SARL PRO RENOVATION ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait saisi un médiateur ou un conciliateur avant la délivrance de l'assignation.

Elle ne justifie pas davantage avoir convoqué la SARL BMC CONCEPT - 2 SAVOIE à une réunion de médiation ou de conciliation, ni avoir obtenu un procès-verbal de carence ou d'échec d'un tel processus.

Les courriers et mises en demeure invoqués ne peuvent donc suppléer l'absence de mise en œuvre du mode amiable contractuellement prévu.

La clause ne subordonne pas seulement l'action judiciaire à une tentative de règlement amiable informelle ; elle impose expressément une médiation ou une conciliation.

La Cour de cassation a confirmé la valeur impérative de cette clause dans un arrêt du 14 décembre 2022 précisant que l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 modifié en octobre 2017, institue une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire préalable, sanctionnée par une fin de non-recevoir.

Elle a ainsi confirmé que le non-respect de cette clause rend irrecevable l'action en justice, faute pour la partie demanderesse d'avoir accompli une démarche de conciliation préalable dans le respect de cette clause.

Cette fin de non-recevoir relève de l'article 122 du code de procédure civile, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

En outre, les modalités de mise en œuvre des procédures de conciliation et de médiation sont définies aux articles 1530 et suivants du code de procédure civile, sans qu'un quelconque aménagement conventionnel soit nécessaire.

Là encore, SARL PRO RENOVATION ne justifie pas avoir mis en œuvre ces procédures, et aucune régularisation n'est possible en cours d'instance.

La fin de non-recevoir fondée sur l'absence de médiation ou de conciliation préalable est pleinement justifiée et conduit le tribunal à déclarer irrecevables les demandes principales de la SARL PRO RENOVATION ainsi que les demandes reconventionnelles de la SARL BMB CONCEPT - 2 S, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du différend.

Il convient donc de dire la fin de non-recevoir, soulevée par la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE, valide et de déclarer irrecevables les demandes principales formées par la SARL PRO RENOVATION et ne seront pas examinées en l'état actuel du litige.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE

La SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE forme des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la SARL PRO RENOVATION au paiement de sommes au titre des interventions d'entreprises tierces, des pénalités, du retard dans la levée des réserves et des préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exécution du marché.

Ces demandes procèdent du même marché de travaux et du même différend contractuel que les demandes principales.

Elles supposent de ce fait, elles aussi, d'apprécier l'exécution ou l'inexécution des obligations nées du marché du 22 janvier 2024.

Elles entrent donc dans le champ de l'article 21.2 de la norme NF P 03-001, dès lors que cette clause vise les différends relatifs à l'exécution ou à l'inexécution du marché, préalablement à toute action en justice.

La SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE ne justifie pas davantage avoir mis en œuvre, avant la présentation de ses demandes reconventionnelles, une médiation ou une conciliation portant sur les prétentions indemnitaires qu'elle dirige contre la SARL PRO RENOVATION.

Il convient donc de déclarer les demandes reconventionnelles irrecevables et ne seront pas examinées en l'état actuel du litige.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE sollicite que l'exécution provisoire soit écartée s'agissant des demandes dirigées contre elle.

Aucune condamnation au fond n'étant prononcée à l'encontre de la SARL BMB CONCEPT - 2 SAVOIE, cette demande ne peut aboutir.

Par ailleurs, la nature de l'affaire ne justifie pas d'écarter l'exécution provisoire de droit pour les dispositions accessoires du jugement, notamment celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Sur les demandes accessoires

En l'état du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé à l'occasion de la présente instance.

Les dépens de l'instance, exposés par la SARL PRO RENOVATION, resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal

Déclare irrecevables les demandes principales formées par le SARL PRO RENOVATION à l'encontre de la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE, faute de justification de la mise en œuvre préalable d'une médiation ou d'une conciliation conformément à l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 intégrée au marché de travaux,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL BMB CONCEPT – 2 SAVOIE à l'encontre de la SARL PRO RENOVATION, relatif à l'exécution ou à l'inexécution du marché et faute de justification de la mise en œuvre préalable d'une médiation ou d'une conciliation conformément à l'article 21.2 de la norme NF P 03-001 intégrée au marché de travaux,

Dit qu'il n'y a pas lieu en l'état actuel du litige d'examiner au fond l'ensemble des demandes des parties,

Rejette les demandes présentées à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de la SARL PRO RENOVATION les dépens de la présente instance

Rejette toutes autres demandes.

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

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