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T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2025F00264


Vérifier : T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2025F00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025F00264
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4fa76e93c619cd1f9d5808

Texte de la décision

9,183 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2025F00264

DEMANDEUR

LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Fabienne DEHAECK, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Isabelle EMERIAU, Avocate [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL MAG IMMO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 mai 2026 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La mutuelle Harmonie Mutuelle (ci-après la mutuelle), qui gère un régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire, a conclu, le 1er août 2022, un contrat collectif d'assurance avec la société Mag Immo, agence immobilière, au profit de l'ensemble de son personnel.

Elle demande le paiement de la somme de 9 564 euros au titre des cotisations impayées pour l'exercice 2024.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 28 février 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la mutuelle Harmonie Mutuelle, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538518473, a assigné la société Mag Immo, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 803 727 163, devant ce tribunal pour l'audience du 2 avril 2025.

Aux termes de cette assignation, la mutuelle demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les pièces du dossier,

Condamner la SARL Mag Immo à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 9 564,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 en paiement des cotisations restant dues,

Condamner la SARL Mag Immo au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL Mag Immo en tous les dépens.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 12 mai 2026 au cours de laquelle la mutuelle a été entendue en ses explications en absence de la société Mag Immo.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur la créance

La mutuelle expose que malgré plusieurs démarches amiables, la société Mag Immo n'a pas réglé les cotisations de son contrat collectif d'assurance complémentaire pour l'année 2024, tout en bénéficiant des prestations prévues jusqu'au 31 décembre 2024.

Elle demande le paiement de 9 564 euros au titre des cotisations restant dues.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les conditions générales du contrat «

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» stipulent dans leur chapitre préliminaire à l'article 5 que : « Le contrat prend effet à la date mentionnée aux conditions particulières et vient à échéance le 31 décembre de l'année civile en cours. Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année, sauf demande de dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies à l'article Résiliation du contrat » ; à l'article 7.2 alinéa 3 que « Le souscripteur doit déclarer à la mutuelle un état mensuel nominatif des salariés faisant partie des effectifs, et du personnel sorti des effectifs avec la date de départ et le motif associé ainsi que la liste des salariés éligibles au maintien des garanties ».

En l'espèce, la société Mag Immo a souscrit le 23 mai 2022 conformément à sa convention collective nationale un contrat collectif d'assurance complémentaire obligatoire auprès de la mutuelle.

Ni les conditions particulières de ce contrat, n° SYM 147550 en date du 22 juillet 2022, prenant effet le 1er août 2022, ni les conditions générales ne sont signées par la société Mag Immo.

Néanmoins, aucun incident de paiement des cotisations n'est soulevé avant l'année 2024, au cours de laquelle la liste des bénéficiaires a continué à être régulièrement mise à jour, passant successivement de 10 à 12, 13 et 11 personnes ; il y a lieu de considérer le contrat comme valablement formé.

L'avis d'échéance du 1e trimestre 2024 en date du 22 mars 2024 décompte une somme due de 5 202,84 euros, correspondant au cumul des cotisations impayées du 4e trimestre 2023 pour un montant 2 457,54 euros et des cotisations du 1er trimestre 2024 pour 2 745,30 euros.

Un premier paiement partiel a eu lieu au 2e trimestre 2024 s'imputant sur les cotisations 2023 ; le cumul des cotisations dues demandées dans les avis d'échéances des 25 juin, 24 septembre et 20 décembre 2024 s'élève successivement à 5 530,90 euros, 8 719,50 euros et 9 564,42 euros.

Faute de comparaître, la société Mag Immo ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la mutuelle est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Mag Immo à payer à la mutuelle la somme de 9 564,00 euros au titre des cotisations de l'année 2024.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La mutuelle sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024.

Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil énoncent dans son alinéa 1 que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».

En l'espèce, la mutuelle a mis en demeure la société Mag Immo de régler son arriéré de cotisations représentant une valeur de 9 564,42 euros, par lettre recommandée avec AR, réceptionnée le 25 novembre 2024.

Or les conditions particulières du contrat prévoient le paiement des cotisations à terme échu ; les cotisations du 4e trimestre 2024 n'étaient donc pas intégralement dues le 25 novembre 2024 au moment de la mise en demeure, rendant celle-ci mal fondée.

En conséquence, il conviendra de condamner la société Mag Immo à payer sur sa créance principale, les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025, lendemain de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La mutuelle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros par la société Mag Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La mutuelle a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Mag Immo à payer à la mutuelle la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Mag Immo.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la mutuelle Harmonie Mutuelle bien fondée en ses demandes,

Condamne la société Mag Immo à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 9 564,00 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er mars 2025,

Condamne la société Mag Immo à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mag Immo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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