T. com. 7802, 8 juill. 2026, n° 2025F01104
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F01104
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS NAWALI INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Madame [U] [Y]
[Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mai 2026 : M. Jean-François IMPINNA, Juge chargé d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Jean-François IMPINNA, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale, a conclu, le 2 février 2024, un contrat de prêt d'un montant de 50 000 euros avec la société Nawali Investissement, exerçant l'activité de conseil en investissement ; Mme [U] [Y] s'est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt.
La société Nawali Investissement étant défaillante dans le remboursement des mensualités, la banque demande solidairement à la société et à la caution le paiement de la somme de 51 405,83 euros au titre des échéances non réglées, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,35 %.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 6], devant ce tribunal pour l'audience du 19 novembre 2025.
Par acte délivré le 22 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a également assigné la société Nawali Investissement, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 884 093 741 devant ce tribunal pour l'audience du même jour.
Aux termes de ces assignations, la Société Générale demande au tribunal de Pontoise :
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 5 mars 2025 ;
A défaut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
Condamner solidairement la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y] à payer à la Société Générale la somme en principal de 51 405,83 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,35 % à compter du 26 août 2025, date de l'arrêté de comptes, jusqu'au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner
in solidum
la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner
in solidum
la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y] aux entiers dépens ;
Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 21 janvier 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l'absence de la société Nawali Investissement et de Mme [U] [Y].
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne se présente pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la créance à l'encontre de la société Nawali Investissement
La Société Générale expose que par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, elle a consenti à la société Nawali Investissement un prêt d'un montant de 51 405,83 euros remboursable en 36 mensualités d'un montant unitaire de 1 501,13 euros, assurance comprise, à compter du 2 mars 2024 et productif d'intérêts au taux de 4,35 % l'an, hors frais et assurance.
Elle explique que la société Nawali Investissement n'ayant pas procédé au règlement ponctuel des échéances aux dates convenues et que toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle a adressé au siège déclaré de la société Nawali Investissement une lettre recommandée le 23 décembre 2024 de mise en demeure de lui payer le solde de sa créance sous huit jours. Cette lettre recommandée a été avisée le 27 décembre 2024 mais non réclamée ; elle est restée sans effet.
La Société Générale précise que la société Nawali Investissement n'ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2025 et que cette dernière lui est redevable de la somme de 51 405,83 euros selon arrêté de compte du 26 août 2025.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
La clause 13.2 des conditions générales du prêt stipule : « La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans l'un des cas suivants : non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ; nonrespect de l'un des engagements souscrits par le client au titre du contrat… »
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 2 février 2024, la Société Générale a octroyé le prêt n° 224033102100 d'un montant de 50 000 euros à la société Nawali Investissement ; que ce prêt est stipulé remboursable en 36 mois, par mensualités constantes de 1 501,13 euros, assurance comprise, et productif d'intérêts au taux de 4,35 % l'an.
L'acte de prêt de la société Nawali Investissement du 2 février 2024 comporte la signature de Mme [U] [Y], présidente de la société ainsi que son cachet professionnel ; il est donc régulier et valide.
La société Nawali Investissement n'ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme a été prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2025, distribuée et avisée le 10 mars 2025 mais non réclamée.
Les comptes arrêtés au 20 février 2025 par la Société Générale font état des sommes suivantes :
[…]
Le capital restant dû tel qu'indiqué dans le décompte fourni est conforme aux informations fournies dans le tableau d'amortissement, dans le relevé de compte et dans le contrat de prêt.
L'arriéré d'un montant de 16 691,38 euros correspond aux 9 échéances impayées d'un montant de 1 501,13 euros chacune, soit un total de 13 510,17 euros augmenté de 450,34 euros d'intérêts de retards sur impayés entre le 2 juillet 2024 et le 20 février 2025.
La créance de la Société Générale à l'encontre de la société Nawali Investissement est certaine, liquide est exigible à hauteur de 51 405,83 euros.
En conséquence il conviendra de condamner la société Nawali Investissement à payer à la Société Générale la somme de 51 405,83 euros en principal au titre du prêt n° 224033102100.
* Sur les intérêts de retard de la société Nawali Investissement
La Société Générale sollicite que la condamnation soit majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,35 % à compter du 26 août 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement.
Au regard des articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités, l'article 15 du contrat de prêt stipule que « Toute somme due au titre du prêt y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article' taux d'intérêt du prêt' majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».
En l'espèce, il s'avère que la Société Générale demande des intérêts de retard au taux du prêt, soit 4,35 % hors frais et assurance, selon l'article 5 du contrat de prêt, majoré de 4 % l'an tel que mentionné à l'article 15 de ce même contrat de prêt, « sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».
Il conviendra en conséquence de condamner la société Nawali Investissement à payer les intérêts au taux de 8,35 % sur la somme de 51 405,83 euros à compter du 5 mars 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'à la date effective de parfait paiement.
* Sur le cautionnement
La Société Générale expose que par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, date également de la signature du contrat de prêt n° 224033102100 par la société Nawali Investissements, Mme [U] [Y] s'est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt pour un montant de 65 000 euros.
Elle souligne également avoir mis en demeure en date du 5 mars 2025, Mme [U] [Y], caution personnelle et solidaire de satisfaire à ses obligations en raison de la défaillance de la société Nawali Investissement. Cette lettre recommandée a été avisée le 10 mars 2025 mais non réclamée ; elle est restée également sans effet.
Les dispositions de l'article 2288 du code civil énoncent dans leur premier alinéa que «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
* L'article 1 « Portée du cautionnement solidaire » du contrat de cautionnement signé le 2 février 2024 par Mme [U] [Y] stipule : « La caution déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné en faveur de la banque. Elle renonce au bénéfice de discussion et de division. La caution solidaire, est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de leur engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre le préalablement le cautionné […]. La caution est tenue du présent engagement, sans possibilité de le révoquer, pendant toute la durée mentionnée dans l'encadré 'Durée du cautionnement'. »
En l'espèce, selon les explications de la partie présente et des documents produits à la cause, cet acte de cautionnement garantit capital, intérêts, frais, accessoires, pénalités, intérêts de retard dans la limite de 65 000 euros pour une durée de 60 mois et engage Mme [U] [Y] à renoncer expressément au bénéfice de discussion.
Les mentions manuscrites sont conformes aux exigences légales.
Il en résulte que l'acte de cautionnement est régulier et valide.
La société Nawali Investissement étant défaillante à régler sa dette de 51 405,83 euros en principal, selon décompte, il en résulte que sa caution, Mme [U] [Y], est tenue de régler ladite somme.
En conséquence, il conviendra de condamner Mme [U] [Y] à payer solidairement avec la société Nawali Investissement la somme de 51 405,83 euros en principal, au titre du prêt.
* Sur les intérêts de retard de la caution :
La Société Générale sollicite que la condamnation soit majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,35 % à compter du 26 août 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement.
L'article 1231-6 du code civil énonce que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l'espèce, il s'avère que la Société Générale a mis en demeure seulement par assignation du 2 octobre 2025, Madame [U] [V] en qualité de caution de la société Nawali Investissement, de payer la somme de 51 405,83 euros selon décompte.
A défaut de pénalité de retard stipulé par le contrat de cautionnement, le taux d'intérêt légal s'applique à cette dette, à compter du lendemain de la mise en demeure de la caution.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [U] [Y] à payer solidairement avec la société Nawali Investissement des intérêts au taux légal sur la somme de 51 405,83 euros à compter du 3 octobre 2025, lendemain de l'assignation.
Sur les délais de paiement
La Société Générale s'oppose à tout délai de paiement.
En l'espèce, cette demande n'est pas soutenue par la société Nawali Investissement ni par Mme [U] [Y].
En conséquence, il conviendra de dire sans objet la demande de la Société Générale de n'accorder aucun délai de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y] en tant que caution personnelle et solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y] en tant que caution personnelle et solidaire à payer solidairement à la Société Générale la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Nawali Investissement et de Mme [U] [Y] en tant que caution personnelle et solidaire.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n° 224033102100 suivant mise en demeure en date du 5 mars 2025,
Condamne Mme [U] [Y] solidairement avec la société Nawali Investissement à payer à la Société Générale la somme de 51 405,83 euros, avec intérêts calculés au taux de 8,35 % à compter du 26 août 2025 pour la société Nawali Investissement et au taux légal à compter du 3 octobre 2025 pour Mme [U] [Y] en qualité de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit sans objet la demande de la Société Générale de n'accorder aucun délai de paiement,
Condamne
in solidum
la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y] en qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne
in solidum
la société Nawali Investissement et Mme [U] [Y] en qualité de caution aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président
Signé électroniquement par M. Géraud FONTANIÉ, juge Signé électroniquement par Mme Dominique PAVANELLO, greffier.
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