T. com. 8102, 6 juill. 2026, n° 2026000915
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 000915
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Le tribunal de commerce de Castres, après que la cause ait été débattue en audience publique le 1er juin 2026 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, président, Madame Isabelle CHERBOURG et Monsieur Bernard PENTIAUX, juges, assistés de Maître Edouard LIBES, greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SAS [M]
[Adresse 1] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 052 698
Demanderesse ayant pour avocat Maître Jean-Michel ESCUDE-QUILLET du barreau de Pau substitué par Maître Lise CAIESSEZOL du barreau de Castres
ET :
La SARL AMY ENVIRONNEMENT
[Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 933 439
Défenderesse, non-comparante et non-représentée
RAPPEL DES FAITS
La SAS [M] exerce une activité de régie publicitaire de médias.
La SARL AMY ENVIRONNEMENT exerce les activités principales de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ; vente de tous produits non-réglementés et toute prestation de service ; vente, installation, maintenance et dépannage de systèmes de climatisation, pompe à chaleur, chaudière et tout système de chauffage et de ventilation.
La SARL AMY ENVIRONNEMENT a commandé à la SAS [M] des prestations d'affichage publicitaire papier selon cinq devis acceptés.
A ce jour, la SARL AMY ENVIRONNEMENT reste devoir la somme en principal de 14.888,63 euros correspondant au solde restant dû sur plusieurs factures.
En dépit de relances amiables et d'une mise en demeure adressée le 24 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par la société PARIS CONTENTIEUX, mandatée par la SAS [M], la SARL AMY ENVIRONNEMENT n'a pas réglé le solde restant dû.
La SAS [M] a donc fait assigner la SARL AMY ENVIRONNEMENT devant le tribunal de commerce de Castres par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026.
DEMANDES ET PRETENTION DES PARTIES
Conclusions et arguments de la SAS [M] :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 514 du code de procédure civile et L.441-6 du code de commerce,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [M].
En conséquence, condamner la société AMY ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes : - facture du 7 mai 2025 : 1.606,24 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 6 juillet 2025,
* facture du 14 mai 2025 : 3.176,50 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 13 juillet 2025,
* facture du 21 mai 2025 : 3.084,69 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 20 juillet 2025,
* facture du 23 mai 2025 : 2.972,02 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 22 juillet 2025,
* facture du 4 juin 2025 : 4.049,18 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 3 août 2025,
* 2.433,24 € au titre de la pénalité contractuelle de 15 %,
* 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du code de commerce,
* 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société AMY ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l'instance.
Sur ce, le Tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats :
Sur l'exigibilité des factures :
Considérant,
Les pièces produites au dossier en appui de la demande dont les devis et les factures du 7 mai 2025 dont le solde restant dû est de 1.606,24 euros, du 14 mai 2025 d'un montant de 3.176,50 euros, du 21 mai 2025 d'un montant de 3.084,69 euros, du 23 mai 2025 d'un montant de 2.972,02 euros et du 4 juin 2025 d'un montant de 4.049,18 euros ; soit un solde total restant dû d'un montant de 14.888.63 euros,
L'absence de contestation de la SARL AMY ENVIRONNEMENT qui a payé une partie de la facture du 7 mai 2025,
Le tribunal condamnera la SARL AMY ENVIRONNEMENT à payer à la société [M] la somme de 14.888,63 euros correspondant au solde restant dû sur les factures émises et impayées.
Sur les intérêts de retard :
Considérant, Ce qui précède, L'extrait des conditions générales d'affichage porté au dos de chaque facture émise, L'absence de contestation de la part de la SARL AMY ENVIRONNEMENT,
Le tribunal dira que :
* la facture du 7 mai 2025 dont le solde est de 1.606,24 euros, portera intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 6 juillet 2025
* la facture impayée du 14 mai 2025 de 3.176,50 euros, portera intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 13 juillet 2025
* la facture impayée du 21 mai 2025 de 3.084,69 euros, portera intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 20 juillet 2025
* la facture impayée du 23 mai 2025 de 2.972,02 euros, portera intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 22 juillet 2025
* la facture impayée du 4 juin 2025 : 4.049,18 euros, portera intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 3 août 2025.
Sur la pénalité contractuelle et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Considérant, Ce qui précède, Les clauses des conditions générales d'affichage déjà citées,
Le tribunal condamnera la SARL AMY ENVIRONNEMENT à payer à la SAS [M] la somme de 2.233.30 euros (14.888.63 euros x 15 %) au titre de la pénalité contractuelle de 15 % et à 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal condamnera la SARL AMY ENVIRONNEMENT à payer à la SAS [M] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article L.441-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal
Condamne la SARL AMY ENVIRONNEMENT à payer à la SAS [M] les sommes suivantes :
* le solde restant dû sur la facture du 7 mai 2025 pour un montant de 1.606,24 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 6 juillet 2025
* la facture du 14 mai 2025 d'un montant de 3.176,50 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 13 juillet 2025
* la facture du 21 mai 2025 d'un montant de 3.084,69 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 20 juillet 2025
* la facture du 23 mai 2025 d'un montant de 2.972,02 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 22 juillet 2025
* la facture du 4 juin 2025 d'un montant de 4.049,18 euros, outre intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d'échéance du 3 août 2025 ;
* la somme de 2233,30 euros au titre de la pénalité contractuelle de 15 % ;
* la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AMY ENVIRONNEMENT aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,83 € TTC.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Monsieur Daniel ASTRUC, Président.
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